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31/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19858

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 mai 2005, 19858


Tribunal administratif N° 19858 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2005 Audience publique du 31 mai 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … … , … contre un arrêté du ministre de l'Environnement en matière d'établissements classés en présence de la société à responsabilité limitée … …,

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … … , … … … … , demeurant à L-… …, …, ru...

Tribunal administratif N° 19858 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2005 Audience publique du 31 mai 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … … , … contre un arrêté du ministre de l'Environnement en matière d'établissements classés en présence de la société à responsabilité limitée … …,

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … … , … … … … , demeurant à L-… …, …, rue …, tendant à ordonner le sursis à exécution d'un arrêté du ministre de l'Environnement du 13 janvier 2005 (n° …) faisant droit à la demande présentée le 12 septembre 2003 par la société anonyme …, établie et ayant son siège à L-… …, …, rue … …, au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée … …, établie et ayant son siège à L-… , …, rue …, en vue de l'obtention d'une autorisation d'aménager et d'exploiter un centre régional de gestion de déchets inertes sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de …, section G de … … , sous les numéros … … … , …, … et …, aux lieux-dits …, … et …, la demande s'inscrivant dans le cadre d'un recours en réformation dirigé contre le prédit arrêté du ministre de l'Environnement, introduit le 16 mars 2005 et inscrit sous le numéro 19487 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 27 mai 2005, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à la société à responsabilité limitée … …, préqulifiée;

Vu l'écrit émanant de la société …, préqualifiée, transmis au greffe du tribunal administratif en date de ce jour, contentant la déclaration que la société en question, n'ayant fait que réaliser les plans à la base de la décision administrative litigieuse intervenue en faveur de la société … …, n'entend pas intervenir dans le litige;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision entreprise;

Maître Henri FRANK pour le demandeur, Maître Alain RUKAVINA pour l'Etat, et Maître Serge MARX, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat constitué pour la société … …, entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêté du 13 janvier 2005 (n° …), le ministre de l'Environnement, faisant droit à la demande présentée le 12 septembre 2003 par la société anonyme …, établie et ayant son siège à L-… …, …, rue … … , au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée … …, établie et ayant son siège à L-… , …, rue …, délivra à cette dernière l'autorisation d'aménager et d'exploiter un centre régional de gestion de déchets inertes sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de …, section G de … … , sous les numéros …, …, …, … et …, aux lieux-

dits …, … et ….

Par requête déposée le 16 mars 2005, inscrit sous le numéro 19487 du rôle, Monsieur … … … a introduit un recours en réformation dirigé contre le prédit arrêté du ministre de l'Environnement, et par requête déposée le 25 mai 2005, inscrite sous le numéro 19858, il sollicite le sursis à exécution de l'arrêté en question.

Il estime que l'exécution de l'arrêté risque de lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné que les travaux relatifs à l'exploitation de la décharge auraient d'ores et déjà été commencés, de sorte que dans le court terme, un état de choses sur lequel il serait difficile de revenir dans la suite aurait été créé. Il est par ailleurs d'avis que les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé au fond contre l'arrêté litigieux sont suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sursis à exécution. A cet égard, il se prévaut essentiellement de ce que la décharge serait implantée dans une zone non prévue à cet effet, et que son exploitation porterait une atteinte durable et irrémédiable à l'environnement naturel.

Les parties défenderesses dénient en premier lieu au demandeur, à qui ils reprochent de ne se prévaloir que d'arguments tirés de l'intérêt général, un intérêt individuel suffisamment caractérisé pour justifier l'introduction d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Elles estiment par ailleurs qu'en raison d'un arrêté de fermeture du chantier intervenu le 23 mai 2005, il ne risquerait pas de subir un préjudice grave et définitif.

Elles contestent finalement le sérieux des moyens invoqués à l'appui du litige introduit au fond.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Il y a lieu de souligner que la compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal.

S'il doit examiner et trancher les questions concernant la recevabilité de la demande dont il est personnellement saisi et que, saisi d'une demande de sursis à exécution, il doit apprécier cet intérêt à agir du demandeur par rapport aux mesures sollicitées et débouter celui-ci s'il apparaît qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisamment caractérisé, il doit en revanche s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de compétence et de recevabilité du recours au fond.

En l'espèce, la question de recevabilité soulevée par les parties défenderesses se pose de la même façon au fond, de sorte que le juge du provisoire ne saurait y répondre de manière péremptoire, sous peine de préjuger le fond et d'empiéter sur les compétences du juge du fond. Il doit en revanche, le cas échéant, l'examiner dans le cadre du sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond dans ce sens que si le moyen d'irrecevabilité apparaît comme sérieux, il rendra, par là même, les moyens invoqués à l'appui du fond du litige peu sérieux étant donné que ceux-ci auront alors peu de chances d'être examinés par le juge du fond.

Aucun moyen d'irrecevabilité propre à la procédure de sursis à exécution n'étant soulevé, et la requête introductive d'instance satisfaisant par ailleurs aux conditions de forme et de délai, il y a lieu d'examiner les conditions de fond de ladite procédure provisoire.

Concernant la condition du risque d'un préjudice grave et définitif, ce risque est à apprécier de manière concrète. Dès lors qu'une décision ministérielle attaquée n'est pas susceptible d'être appliquée en raison d'un arrêté communal prononçant la fermeture du chantier non privé d'effet soit par l'administration, moyennant une décision de retrait ou d'abrogation, soit par le juge administratif, un sursis à exécution de la décision ministérielle n'est pas de nature à produire un effet utile (trib. adm. (prés.) 13 septembre 2001, Pas. adm.

2004, V° Procédure contentieuse, n° 282).

Or, il se dégage des pièces versées qu'en date du 23 mai 2004, le bourgmestre de la commune de … a fermé avec effet immédiat le chantier en cours et interdit toute continuation des travaux.

Il s'en dégage que le demandeur ne risque pas, actuellement, de subir un préjudice grave et définitif par l'exécution de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2005, celui-ci n'étant pas susceptible, tant que la décision de fermeture du chantier produira ses effets, de recevoir une exécution concrète.

Dans ce contexte, c'est à tort que le demandeur se prévaut de ce que dans le passé déjà, l'… … aurait effectué des travaux en dehors de toute autorisation et que rien ne garantirait qu'elle respecterait l'arrêté de fermeture du chantier, étant donné que, dans cette logique, le respect d'une ordonnance de sursis à exécution émanant du juge ne serait pas mieux garanti.

Une des deux conditions légalement prévues en vue d'un sursis à exécution faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande sans en examiner l'autre, tenant au sérieux des moyens invoqués à l'appui du litige pendant au fond.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant par défaut à l'égard de la société anonyme … et contradictoirement par rapport aux autres parties, prononçant en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 31 mai 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19858
Date de la décision : 31/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-31;19858 ?

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