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24/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19819

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mai 2005, 19819


Tribunal administratif N° 19819 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mai 2005 Audience publique du 24 mai 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … , … … … , contre une décision du bourgmestre de la commune d'… … … en matière de fermeture de chantier

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Diek

irch, au nom de Monsieur … … , hôtelier, demeurant à L-… … … … , …, rue … … , tendant à voir ordonner le sursi...

Tribunal administratif N° 19819 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 mai 2005 Audience publique du 24 mai 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … , … … … , contre une décision du bourgmestre de la commune d'… … … en matière de fermeture de chantier

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … … , hôtelier, demeurant à L-… … … … , …, rue … … , tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution d'une mesure de fermeture de chantier prise le 18 février 2005 par le bourgmestre de la commune d'… … … , en attendant la solution du recours en annulation au fond dirigé contre ladite mesure de fermeture, introduit le même jour, inscrit sous le numéro 19818 du rôle, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure de 500 €;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Gilbert REUTER, pour le demandeur, ainsi que Maître Jean-Luc GONNER pour l'administration communale d'… … … , entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 février 2005, le bourgmestre de la commune d'… … … prit une décision de la teneur suivante:

"Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;

Vu le décret du 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;

Vu le règlement sur les bâtisses de la commune d'… … … du 14 mars 1980, dûment approuvé le 1er décembre 1980 et notamment son article 72.4.1.b) Vu la délibération du 1er février 2005 par laquelle le conseil communal a rejeté le plan d'aménagement particulier concernant les fonds sis à … … … , au lieu-dit «rue … … … » présenté par le bureau d'architecture … pour le compte de M. ….

Vu que le sieur … a effectué des travaux de réaménagement du bâtiment sis à … … … , au lieu-

dit «rue … … … » sans avoir obtenu l'autorisation requise à cet effet en vertu de l'article 72.4.1b) précité;

Vu l'article 83.1 du règlement sur les bâtisses susdit;

Considérant qu'il y a urgence;

Arrête Article 1:

Les travaux désignés ci-dessus et entrepris par le sieur …, domicilié à … … … , sont arrêtés avec effet immédiat.

Injonction est donnée à Monsieur … de remettre les lieux dans leur ancien état dans un délai de 60 jours ouvrables à partir du 1er mars 2005.

Article 2:

Une expédition du présent arrêté sera affichée sur les lieux et aux endroits de publication usités de la commune.

Une expédition en sera également transmise à M. le Commissaire de district de Diekirch, à M. le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch et à M. le Directeur de l'Inspection du Travail et des Mines.

Article 3:

Un recours en annulation à introduire par ministère d'avocat est ouvert devant le tribunal administratif contre le présent arrêté dans un délai de trois mois à partir de sa notification." Par requête déposée le 17 mai 2005, inscrite sous le numéro 19818, Monsieur … … a introduit un recours en annulation contre la prédite décision, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 19819 du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question, ainsi qu'à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 €.

Il fait exposer que l'arrêté en question risque de lui causer un préjudice grave et définitif, étant donné qu'il a déjà commencé l'exécution des travaux incriminés, à savoir la construction d'un mur de soutènement en vue de prévenir l'écroulement d'une vieille toiture couvrant un espace ouvert. Il s'agirait donc non pas de travaux de construction nouvellement entrepris, mais de travaux de fortification. Il subirait un préjudice s'il était obligé de démolir la construction entamée, opération qui entraînerait pour le surplus l'écroulement de la toiture. Le risque d'un préjudice grave et définitif se dégagerait encore de la circonstance que dans la localité d'… … … , les places de stationnement sont rares et que les travaux par lui entrepris lui permettraient d'utiliser l'espace concerné comme parking pour les clients de son hôtel ainsi que pour son personnel, surtout pendant la saison estivale toute proche.

L'administration communale fait exposer que la fermeture du chantier est intervenue dans le cadre d'une procédure d'approbation d'un plan d'aménagement particulier, dans ce sens que suite à l'intervention de la commission d'aménagement près le ministère de l'Intérieur, le projet présenté par Monsieur …, couvrant l'aire litigieuse, n'est pas actuellement approuvé, le demandeur ne disposant pas, a fortiori, d'autorisation de bâtir, de sorte que les travaux de construction litigieux seraient illégaux et que, sous peine de priver de tout effet le règlement sur les bâtisses communal, le bourgmestre aurait été obligé d'ordonner la fermeture du chantier.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En l'espèce, indépendamment de la question d'un risque de préjudice grave et définitif, la seule à avoir été abordée par Monsieur … dans le cadre de la requête en institution d'un sursis à exécution, il y a lieu de constater qu'en l'état actuel de l'instruction du dossier, aucun moyen légal ne paraît justifier son action au fond.

En effet, il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que Monsieur … a entrepris, sans être en possession d'une autorisation administrative, la construction d'un mur sous une toiture existante. Il paraît indifférent, à cet égard, de savoir s'il s'agit de travaux de consolidation de la toiture qui menaçait ruine ou s'il s'agit d'une nouvelle construction tendant à créer un garage sous la vieille toiture, étant donné que l'article 72.4.1., sub b) du règlement sur les bâtisses de la commune d'… … … prévoit qu'une autorisation administrative spéciale est requise pour les agrandissements, exhaussements de constructions existantes, de même que pour toutes autres modifications apportées aux murs extérieurs, éléments porteurs et toitures, ou à l'affectation des pièces, étant donné que la construction du mur litigieux constitue, dans l'une et l'autre hypothèse, à tout le moins, une modification apportée respectivement à un mur extérieur ou à un élément porteur.

Les moyens contenus dans le recours au fond, tendant à voir déclarer illégale la décision de fermeture du chantier, à savoir ceux tirés du non-respect de l'indication des voies de recours, de l'article 71 du règlement sur les bâtisses qui dispose que la commission des bâtisses examine les demandes d'approbation "des projets d'aménagement d'autorisation de bâtir", du défaut d'indication de la loi sur laquelle est basée la décision et de l'absence de motivation de la décision de refus d'autoriser le plan d'aménagement particulier, ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige.

En effet, une ordonnance de sursis à exécution d'une décision de fermeture de chantier vise la continuation des travaux suspendus. Or, si une telle mesure de sursis se conçoit au cas où les moyens invoqués à l'encontre de la décision de fermeture du chantier, tendant à établir la légalité de la construction entamée par rapport à l'autorisation de construire délivrée, paraissent sérieux, elle ne se conçoit pas, ni au cas où aucune autorisation n'a été demandée, ni lorsqu'une autorisation a été sollicitée mais refusée.

Or, en l'espèce, Monsieur … a sollicité l'approbation d'un plan d'aménagement particulier qu'il a soumis à la commune, le projet en question n'ayant d'ailleurs pas reçu d'approbation, mais il n'a, de son propre aveu, sollicité aucune autorisation de réaliser les travaux litigieux.

En dernière analyse, le sursis à exécution actuellement sollicité tend à permettre la continuation de travaux pour lesquels il n'existe aucune autorisation.

Il suit de ce qui précède qu'en l'absence de moyens sérieux tendant à établir que les travaux de construction actuellement entrepris seraient légaux, la demande en institution d'un sursis à exécution de la décision de fermeture du chantier du 18 février 2005 est à rejeter.

Eu égard au résultat du litige, la demande en allocation d'une indemnité de procédure, présentée par Monsieur …, est à son tour à écarter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, déboute le demandeur de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, le condamne aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 24 mai 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier s. Rassel s. Ravarani 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19819
Date de la décision : 24/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-05-24;19819 ?

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