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27/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19733

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 avril 2005, 19733


Tribunal administratif N° 19733 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 avril 2005 Audience publique du 27 avril 2005

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Requête en sursis à exécution et en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … , alias … et Madame … … … , contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par MaÃ

®tre Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mo...

Tribunal administratif N° 19733 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 avril 2005 Audience publique du 27 avril 2005

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Requête en sursis à exécution et en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … , alias … et Madame … … … , contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , alias … et de son épouse, Madame … … … , originaires du …, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants mineurs … …, né le 4 juillet 1999 à …/… et … …, né le 12 octobre 2001 à Ettelbruck, tendant à voir ordonner "un sursis à l'éloignement, respectivement le sursis à l'institution d'une mesure de sauvegarde à l'encontre d'une décision implicite du Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration résultant des déclarations faites le 22 avril 2005 vers 09 h 15 en présence d'un interprète dans un bureau du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration, sis 12-16 avenue Monterey à Luxembourg, par trois messieurs qui n'ont décliné ni leur nom ni leur fonction mais qui, aux yeux des requérants, étaient censés être des fonctionnaires de l'Etat parlant au nom de leur Ministre, déclarations selon lesquelles les requérants étaient sommés de quitter incessamment le territoire luxembourgeois et cela "volontairement", sinon sous escorte de la Force Publique, auquel cas ils seraient placés temporairement au centre d'accueil intérimaire en vue du départ accompagné", ladite demande s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre la même décision implicite, introduit le même jour et inscrit sous le numéro 19732 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Edmond DAUPHIN ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 25 avril 2005 et inscrite sous le numéro 19731 du rôle, Monsieur … … , alias … et Madame … … … , originaires du …, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants mineurs … …, né le 4 juillet 1999 à …/… et … …, né le 12 octobre 2001 à Ettelbruck, ont introduit un recours en annulation contre une "décision implicite du Ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration résultant des déclarations faites le 22 avril 2005 vers 09 h 15 en présence d'un interprète dans un bureau du Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration, sis 12-16 avenue Monterey à Luxembourg, par trois messieurs qui n'ont décliné ni leur nom ni leur fonction mais qui, aux yeux des requérants, étaient censés être des fonctionnaires de l'Etat parlant au nom de leur Ministre, déclarations selon lesquelles les requérants étaient sommés de quitter incessamment le territoire luxembourgeois et cela "volontairement", sinon sous escorte de la Force Publique, auquel cas ils seraient placés temporairement au centre d'accueil intérimaire en vue du départ accompagné", et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 19730 du rôle, ils ont introduit une requête tendant à voir ordonner "un sursis à l'éloignement, respectivement le sursis à l'institution d'une mesure de sauvegarde à l'encontre" de la décision en question.

Le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de la requête en soulignant que le recours au fond, dont dépend la recevabilité de la requête en sursis à exécution sinon en institution d'une mesure de sauvegarde, en faisant remarquer qu'à son avis, le recours n'est pas dirigé contre une décision administrative, la "décision" du 22 avril 2005 constituant un simple rappel de la loi.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Concernant la question de la recevabilité de la demande, eu égard à la contestation du délégué du gouvernement que celle-ci soit dirigée contre une véritable décision administrative, il y a lieu de souligner que la compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. S'il doit examiner et trancher les questions concernant la recevabilité de la demande dont il est personnellement saisi, il doit en revanche s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond.

En l'espèce, la question de savoir si on est en présence d'une décision administrative se pose au juge du fond de la même manière qu'au juge du provisoire, de sorte que celui-ci ne saurait l'apprécier que dans le cadre du sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond.

En vertu de la jurisprudence des juridictions administratives dont le président, statuant au provisoire, ne saurait se départir, pour constituer une décision administrative susceptible d'un recours contentieux, la décision doit être prise par une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés. L'acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux doit pour le surplus constituer une véritable décision de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N'ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n'étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l'administration, tout comme les déclarations d'intention ou les actes préparatoires d'une décision.

Or, en l'espèce, l'information orale, donnée par des personnes non autrement identifiées, portant essentiellement sur la situation légale des demandeurs qui, en tant que demandeurs d'asile déboutés, sont légalement obligés de rentrer dans leur pays d'origine, paraît ne pas répondre aux exigences légales pour constituer une décision administrative.

Le recours au fond ne paraissant pas, eu égard aux informations disponibles dans la présente procédure, être dirigé contre une décision administrative susceptible d'un recours contentieux, il est probable que ce recours sera déclaré irrecevable ce qui, par ricochet, affecte le sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond et entraîne le rejet de la demande en institution du sursis à exécution ou d'une mesure de sauvegarde.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare les demandes en sursis à exécution sinon en institution d'une mesure de sauvegarde non fondées et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 27 avril 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19733
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-27;19733 ?

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