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20/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19682

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 avril 2005, 19682


Tribunal administratif N° 19682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 avril 2005 Audience publique du 20 avril 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 18 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avo

cat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … … … , de na...

Tribunal administratif N° 19682 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 avril 2005 Audience publique du 20 avril 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 18 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur … … … , de nationalité …, actuellement placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à prononcer le sursis à exécution de la décision implicite de refoulement, sinon d'expulsion, sous-jacente à la décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 1er avril 2005 ordonnant la prolongation, pour la durée d'un mois, de son placement au centre de séjour en question, en attendant son éloignement du territoire national;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Maître Daniel BAULISCH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 1er avril 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration ordonna la prolongation, pour la durée d'un mois, de la décision de placement de Monsieur … … … au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en attendant son éloignement du territoire national.

Par requête déposée le 18 avril 2005, inscrite sous le numéro 19682 du rôle, il demande au président du tribunal administratif d'ordonner le sursis à exécution de la décision implicite de refoulement, sinon d'expulsion, sous-jacente à la décision ministérielle du 1er avril 2005.

Il fait exposer que l'exécution de la décision lui causera un préjudice grave et définitif étant donné que son épouse est actuellement demanderesse d'asile au Luxembourg et que la mesure ordonnée les séparera, ce qui serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la vie familiale.

Le délégué du gouvernement soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande au fond actuellement pendante devant le tribunal.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

Il se dégage du libellé tant de la disposition en question que le président du tribunal administratif ne peut ordonner le sursis à exécution ou instaurer une mesure de sauvegarde que dans le cadre d'un recours au fond dont est saisi le tribunal administratif au moment où il statue. En effet, l'article 11, alinéa 2, invite le président du tribunal à apprécier le sérieux des moyens effectivement invoqués dans le recours au fond. De plus, la disposition selon laquelle la requête en sursis à exécution est rejetée si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance serait dépourvue de sens si un plaideur était dispensé de déposer un recours au fond avant de solliciter le sursis à exécution, car dans ce cas, le fait que l'affaire ne puisse être plaidée à brève échéance résulterait de son propre choix discrétionnaire.

Aucun recours au fond n'ayant été déposé antérieurement ou concomitamment au dépôt de la demande de sursis à exécution sinon d'institution d'une mesure de sauvegarde, la demande est irrecevable.

Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, qu'il est vrai qu'une demande au fond a été introduite, par requête en réformation introduite sous le numéro 19681 du rôle, contre la décision explicite de prolongation de la mesure de placement, mais la requête en question ne vise pas la réformation ou l'annulation de la décision implicite de refoulement sous-jacente.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 avril 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19682
Date de la décision : 20/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-20;19682 ?

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