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14/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19140C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 avril 2005, 19140C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19140 C Inscrit le 10 janvier 2005

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Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 décembre 2004, n° 18382 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite so

us le numéro 19140C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 200...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19140 C Inscrit le 10 janvier 2005

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Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 décembre 2004, n° 18382 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19140C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 6 décembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2004, portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 11 juin 2004 rendue suite à un recours gracieux, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Louis Tinti et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18382 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2004, portant rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié comme non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le même ministre le 11 juin 2004 suite à un recours gracieux.

Par jugement rendu le 6 décembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que contrairement à ce qui a été soutenu en première instance par l’actuel appelant, déclarant être originaire du Kosovo, celui-ci n’a pas présenté une demande tendant à se voir délivrer un titre de séjour pour des raisons humanitaires, mais une demande d’asile au sens de la Convention de Genève, qui a été instruite par les services administratifs compétents suivant les procédures légales en vigueur. Les premiers juges ont plus particulièrement relevé dans ce contexte qu’il ressort clairement du libellé du recours gracieux dirigé contre la décision initiale du ministre de la Justice du 8 avril 2004 que celui-ci tendait à voir octroyer le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, et non pas l’obtention d’un titre de séjour à caractère humanitaire. Quant à sa demande d’asile, le tribunal a relevé que l’actuel appelant a simplement fait valoir des motifs d’ordre matériel et économique, telles l’impossibilité de trouver du travail et la crainte de difficultés financières, en décidant que de tels problèmes d’ordre économique ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En date du 10 janvier 2005, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur …, inscrite sous le numéro 19140C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du jugement entrepris.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, en insistant à nouveau sur ses difficultés financières qu’il aurait rencontrées dans son pays d’origine. Il estime en effet faire partie d’un groupe social, à savoir celui regroupant les personnes se trouvant dans une situation de précarité financière et dont la vie serait mise en danger en raison de leur extrême pauvreté, sans que les autorités en place ne soient en mesure de leur fournir une aide appropriée.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet de constater, suivant les développements contenus dans la requête d’appel, que l’appelant déclare être un Albanais de religion musulmane vivant au Kosovo dans un village composé exclusivement d’habitants albanais et qu’il se plaint de sa situation financière difficile et de ce que les autorités en place au Kosovo ne seraient pas en mesure de lui fournir une aide appropriée afin de remédier à cette situation. Il y a dans ce contexte lieu de relever que lors de son audition en date du 15 mars 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs qui l’ont amené à quitter son pays d’origine, l’appelant a indiqué qu’il a « quitté le Kosovo parce qu’il n’y a rien, pas de travail, on est une famille nombreuse sans place pour dormir ». Lors de cette même audition, il a en outre précisé qu’il n’avait pas subi personnellement des persécutions au Kosovo.

Il se dégage de ce qui précède que l’appelant ne fait pas l’objet de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, mais que sa fuite au Grand-Duché de Luxembourg est motivée par le souhait d’échapper à une situation économique et matérielle difficile.

Or, des considérations d’ordre matériel et économique, tel qu’en l’espèce l’espoir de jouir de meilleures conditions de vie pour lui-même, bien que humainement compréhensibles, ne constituent cependant pas un motif d’obtention du statut de réfugié.

Il y a par ailleurs lieu de préciser que l’appelant n’a pas établi ni même allégué que les autorités publiques actuellement en place au Kosovo l’aient délibérément mis dans cette situation précaire pour un des motifs rentrant dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que l’appelant n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 6 décembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 10 janvier 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 6 décembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le premier conseiller 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19140C
Date de la décision : 14/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-14;19140c ?

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