La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19128C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 avril 2005, 19128C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19128 C Inscrit le 7 janvier 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18129 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite s

ous le numéro 19128C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 7 janvier ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19128 C Inscrit le 7 janvier 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18129 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19128C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 8 octobre 1974 à XXX (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 16 février 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que confirmée par une décision confirmative du même ministre du 26 avril 2004, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005 ;

Vu la lettre de Maître Nadia Abdelkader, avocat à la Cour, déposée au greffe de la Cour administrative le 1er mars 2005, par laquelle elle a déclaré agir en remplacement de Maître Nicky Stoffel ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Nadia Abdelkader et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête, inscrite sous le numéro 18129 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 16 février 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que confirmée par une décision du même ministre du 26 avril 2004 suite à un recours gracieux.

Par jugement rendu le 15 novembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en constatant que l’actuel appelant, en sa qualité de personne originaire du Kosovo, déclarant craindre des persécutions dans son pays d’origine qui auraient entraîné dans son chef des problèmes de santé nécessitant un internement au Centre Hospitalier neuro-psychiatrique d’Ettelbruck, a présenté un récit dont la crédibilité et la véracité peuvent être sérieusement mises en doute du fait des contradictions et fausses déclarations telles que relevées par le ministre dans sa décision initiale de refus du 16 février 2004. En ce qui concerne les persécutions dont il craint faire l’objet en raison de son appartenance au parti politique LDK et de son activisme en faveur de ce parti, ainsi qu’en raison de son engagement dans l’UCK, et qui auraient notamment consisté dans des violences et arrestations subies de la part de membres de l’AKSh, les premiers juges ont constaté que les déclarations afférentes de l’actuel appelant restaient à l’état de simples allégations non confortées par un quelconque élément de preuve tangible, en relevant notamment que l’actuel appelant n’a pas été en mesure d’établir avoir été membre du LDK ou de l’UCK. Ils ont encore relevé que l’actuel appelant n’a pas établi qu’en sa qualité d’Albanais du Kosovo, il ne soit pas en mesure de profiter d’une protection appropriée de la part des autorités chargées d’assurer la sécurité publique au Kosovo. Enfin, en ce qui concerne les problèmes de santé dont il a fait état, le tribunal a décidé qu’ils ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En date du 7 janvier 2005, Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19128C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite tout d’abord l’annulation d’un jugement du 6 octobre 2004 rendu par la première chambre du tribunal administratif et subsidiairement la réformation du même jugement, étant toutefois relevé que seul un jugement daté du 15 novembre 2004 a été rendu par la deuxième chambre du tribunal administratif dans une cause opposant Monsieur XXX XXX à une décision du ministre de la Justice.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant rappelle que ce seraient ses rôles actifs exercés dans le cadre du parti politique LDK et de l’armée UCK qui auraient entraîné dans son chef des « problèmes » dont notamment des arrestations par des inconnus qui l’auraient maltraité et qui l’auraient questionné sur ses activités politiques. Il conteste par ailleurs avoir pu profiter d’une possibilité de fuite interne.

Il prend encore position sur la situation politique régnant actuellement au Kosovo en rappelant notamment les événements qui s’y sont déroulés au cours du mois de mars 2004. Dans ce contexte, il fait plus particulièrement état de ce que les minorités ethniques ne seraient absolument pas en sécurité au Kosovo et qu’il ne s’agirait pas d’un simple sentiment général d’insécurité, mais d’une crainte réelle de faire l’objet d’actes de violence. Il insiste enfin sur le fait que les forces internationales actuellement en place au Kosovo seraient dans l’incapacité d’y faire régner la paix, ainsi que la sécurité des minorités.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la requête d’appel pour cause de tardiveté et à titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Sur question afférente posée par la Cour administrative au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, Maître Nadia Abdelkader a déclaré que le fait par le dispositif de la requête d’appel de se référer à un jugement du 6 octobre 2004 rendu par la première chambre du tribunal administratif devait être la conséquence d’une erreur matérielle commise par Maître Nicky Stoffel, qu’il y avait lieu à rectifier en conséquence.

Il y a lieu de faire droit à cette demande en rectification matérielle, puisqu’il se dégage des autres éléments de la requête d’appel, ainsi que des pièces versées au dossier, que la requête d’appel vise nécessairement le jugement rendu le 15 novembre 2004 par la deuxième chambre du tribunal administratif dans une affaire ayant opposé Monsieur XXX XXX à deux décisions du ministre de la Justice rendues en dates des 16 février et 26 avril 2004.

Il y a partant lieu d’analyser par rapport à la notification dudit jugement si la requête d’appel a été introduite dans le délai légal par Maître Nicky Stoffel.

Dans ce contexte, il échet de constater que suivant les informations obtenues auprès du greffe du tribunal administratif, le jugement entrepris du 15 novembre 2004 a été notifié aux parties à l’instance en dates des 16 et 17 novembre 2004.

Conformément à l’article 12, paragraphe (2) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification d’un jugement du tribunal administratif ayant statué, comme en l’espèce, sur le bien-fondé d’une demande d’asile.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2 de la Convention européenne sur la computation des délais et l’article 1258 du nouveau code de procédure civile, applicables en l’absence de disposition spécifique concernant la computation des délais en matière administrative, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui porte le même quantième que le jour de la décision ou de la notification d’un jugement qui fait courir le délai.

Il suit de ce qui précède que le délai d’appel a expiré en date du 16 décembre 2004, au vu de ce que la notification du jugement entrepris a été faite le 16 novembre 2004 dans le chef de la partie appelante, de sorte que la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative par l’appelant en date du 7 janvier 2005 a été déposée tardivement et que le recours est irrecevable. Il échet encore de constater dans ce contexte qu’une requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2005 par Maître Nicky Stoffel au nom de Monsieur XXX XXX en vue d’obtenir le relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’agir en justice contre le jugement entrepris du 15 novembre 2004, a été déclarée non fondée par un arrêt de la Cour administrative du 24 mars 2005.

Il échet enfin de constater qu’aucune faute ou négligence ne saurait être reprochée au mandataire actuel de Monsieur XXX XXX, à savoir Maître Nadia Abdelkader, dans la mesure où celle-ci n’a repris le mandat de Maître Nicky Stoffel qu’en cours d’instance et surtout après l’expiration du délai dans lequel elle aurait pu déposer un mémoire en réplique.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

fait droit à la demande en rectification matérielle du dispositif de la requête d’appel dans le sens que celui-ci vise le jugement du tribunal administratif du 15 novembre 2004 ;

déclare la requête d’appel du 7 janvier 2005 irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19128C
Date de la décision : 14/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-14;19128c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award