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14/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19107C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 avril 2005, 19107C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19107 C Inscrit le 6 janvier 2005

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Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 16 décembre 2004, n° 18568 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite

sous le numéro 19107C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 janvier ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19107 C Inscrit le 6 janvier 2005

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Audience publique du 14 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 16 décembre 2004, n° 18568 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19107C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le xxx à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 16 décembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 25 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18568 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 16 décembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

Les premiers juges ont basé leur décision sur le constat que l’actuel appelant, en sa qualité de personne originaire de la Côte d’Ivoire, déclarant y avoir subi des persécutions par des militaires, en raison de son appartenance à l’ethnie des « Dioulas » (les Ivoiriens d’origine malienne), n’a pas établi avoir fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine. Ils ont plus particulièrement souligné que le motif de persécution allégué par l’actuel appelant était décrit en des termes essentiellement vagues et peu circonstanciés et que même à supposer vraies les pratiques décrites par lui et dirigées à son encontre par des militaires, celles-ci ne sont pas d’une gravité suffisante pour lui rendre la vie intolérable dans son pays d’origine. Le tribunal a encore retenu que l’actuel appelant n’a pas établi que les autorités actuellement en place en Côte d’Ivoire ne soient pas en mesure de lui fournir une protection appropriée. Enfin, les premiers juges ont constaté que les motifs véritables qui ont conduit l’actuel appelant à quitter son pays consistent dans des considérations d’ordre matériel et économique, qui ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En date du 6 janvier 2005, Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19107C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant se borne à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions présentées en première instance, sans fournir une quelconque argumentation de nature à établir le cas échéant une erreur d’appréciation qui aurait été commise par les premiers juges. Il se pose partant la question de savoir si la requête d’appel sous analyse répond aux conditions de formes et de fond telles que déterminées par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, la Cour a posé la question de la conformité de la requête d’appel à l’article 41 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et en l’absence du mandataire de l’appelant à ladite audience, le délégué du Gouvernement a déclaré se rapporter à prudence de justice.

Il échet de relever dans ce contexte que lors de l’audience publique du 17 février 2005, l’affaire a été fixée contradictoirement à l’audience du 3 mars 2005 à laquelle l’affaire a été plaidée et que lors de cette audience, à laquelle le mandataire de l’appelant a été dûment convoqué par la voie du greffe, celui-ci n’a pas été présent ni représenté, sans qu’une quelconque excuse n’ait été présentée à la Cour. Il a partant été impossible d’obtenir une prise de position de la part dudit mandataire quant à la question de recevabilité ainsi soulevée d’office.

Il se dégage de l’article 41 (1) de la loi précitée du 21 juin 1999 que « la requête qui porte date, contient : (…) – l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, (…) ».

En l’espèce, il échet de constater que la requête d’appel du 6 janvier 2005 sous analyse ne contient ni un exposé sommaire des faits ni un exposé sommaire des moyens invoqués, le mandataire de l’appelant se bornant tout simplement à solliciter la réformation du jugement entrepris sans par un quelconque élément exposer en quoi les premiers juges se seraient trompés quant à leur appréciation faite des faits leur soumis. Il s’ensuit que la requête d’appel n’est pas conforme aux existences formulées audit article 41 (1), cette omission étant par ailleurs de nature à violer les droits de la défense de la partie adverse, à savoir l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’elle entraîne l’irrecevabilité de la requête d’appel. Il échet d’ailleurs de constater dans ce contexte qu’il n’appartient pas à la Cour administrative de suppléer à la carence de la partie appelante et de rechercher elle-

même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base des conclusions de la partie appelante.

L’arrêt à intervenir statue à l’égard de toutes les parties à l’instance, nonobstant l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience des plaidoiries, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que l’appelant a fait déposer une requête d’appel.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare irrecevable la requête d’appel du 6 janvier 2005 ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19107C
Date de la décision : 14/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-14;19107c ?

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