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12/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19105C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 avril 2005, 19105C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19105 C Inscrit le 6 janvier 2005

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Audience publique du 12 avril 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 décembre 2004, n° 18579 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numér

o 19105C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19105 C Inscrit le 6 janvier 2005

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Audience publique du 12 avril 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 décembre 2004, n° 18579 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19105C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 6 décembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 13 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Virginie Verdanet, en remplacement de Maître François Moyse, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18579 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2004, … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 13 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 6 décembre 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, déclarant être originaire du Kosovo et y craindre des menaces et des persécutions en raison de ce que son père aurait été accusé d’avoir été un collaborateur des Serbes, en faisant par ailleurs référence à une situation d’instabilité politique et sociale régnant actuellement au Kosovo, a pu vivre pendant plusieurs années à Pristina sans y avoir connu de problèmes, de sorte que les problèmes vécus antérieurement dans son village d’origine, qu’il déclare avoir quitté au cours des années 1998 ou 1999, ne sauraient plus être pris en considération, en raison de leur défaut d’actualité. Le tribunal a encore constaté que dans la mesure où l’actuel appelant n’a non seulement pas apporté le moindre élément de nature à établir une crainte de persécution ou une persécution par rapport à sa situation à Pristina, mais a même expressément déclaré qu’« à Pristina on n’a pas eu de problèmes », il n’a justifié en aucune mesure une raison suffisante devant entraîner la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

En date du 6 janvier 2005, Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 19105C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant rappelle tout d’abord les faits se trouvant à la base de sa demande d’asile, à savoir notamment le fait qu’il aurait dû quitter au cours des années 1998 et 1999, ensemble avec sa famille, leur village natal …, situé au Kosovo, pour s’installer à Pristina, en raison des nombreuses persécutions qui auraient été dirigées contre eux de la part de ressortissants d’origine albanaise vivant dans le village en question, soutenant que son père aurait collaboré avec les Serbes du fait d’avoir travaillé pour le compte d’une entreprise serbe au cours de la guerre du Kosovo. Il expose encore qu’après son séjour de plusieurs années à Pristina, il a quitté cette ville pour se rendre au Luxembourg. Il reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une mauvaise interprétation de sa situation personnelle, puisque les persécutions dont il aurait fait l’objet dans son village natal se seraient également fait « ressentir » à Pristina, dans la mesure où il y aurait été « rejeté », sans toutefois apporter davantage d’indications quant à ces persécutions dont il aurait fait l’objet à Pristina. Il souligne en outre que les motifs économiques dont il a fait état au cours de son audition par un agent du ministère de la Justice, traduiraient son malaise du fait d’avoir été mis à l’écart par le reste de la population.

Pour le surplus, il fait état de considérations d’ordre général quant à la situation régnant actuellement au Kosovo où il existerait toujours un « conflit ethnique ».

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet tout d’abord de relever que c’est à bon droit que les premiers juges ont analysé la situation personnelle de l’appelant par rapport à son lieu de séjour qu’il a quitté avant de se rendre au Luxembourg, à savoir Pristina, où il a déclaré avoir résidé pendant plusieurs années, après avoir fui son village d’origine, étant donné que les faits qui se seraient déroulés dans son village natal, à savoir des persécutions dont il aurait fait l’objet de la part de ressortissants d’origine albanaise vivant dans le village en question, remontent aux années 1998 et 1999, partant à une époque trop lointaine pour pouvoir être actuellement pris en considération, notamment en raison de son séjour prolongé à Pristina.

En ce qui concerne sa situation à Pristina, il échet de relever qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir en quoi les persécutions qui auraient été dirigées à son encontre dans son village natal se seraient également fait « ressentir » à Pristina et pour quelle raison il y aurait été « rejeté ».

Au vu de ce comportement de l’appelant, la Cour n’est pas mise en mesure d’apprécier la situation personnelle de l’appelant à Pristina, son dernier lieu de séjour au Kosovo avant de se rendre au Luxembourg pour y déposer une demande d’asile, de sorte que cette dernière n’est pas fondée et qu’aucun reproche ne saurait être fait ni au ministre de la Justice ni aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande d’asile.

Il y a en effet lieu de relever qu’il se dégage des explications fournies par l’appelant que celui-ci a quitté son pays d’origine pour des motifs d’ordre économique et en raison de l’insécurité générale y régnant, motifs qui à eux seuls ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 6 décembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 6 janvier 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 6 décembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19105C
Date de la décision : 12/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-12;19105c ?

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