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12/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19059C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 avril 2005, 19059C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19059 C Inscrit le 22 décembre 2004

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Audience publique du 12 avril 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, n° 18386 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le num

éro 19059C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2004 par Ma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19059 C Inscrit le 22 décembre 2004

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Audience publique du 12 avril 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, n° 18386 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19059C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 2004 par Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, au nom de …, né le …à…. (Fédération de Russie), de nationalité et de citoyenneté russes, demeurant actuellement à L-…., dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 22 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 29 avril 2004, telle que cette décision a été confirmée par une décision du même ministre du 11 juin 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Barbara Najdi et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18386 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2004, … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 avril 2004, telle que confirmée par une décision du 11 juin 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 22 novembre 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté ….

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que …, en sa qualité de ressortissant de la Fédération de Russie, a introduit une demande d’asile manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, étant donné qu’elle constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile, en ce qu’il a délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile en Suède sous une autre identité. Pour aboutir à cette décision, les premiers juges ont décidé que c’était à tort que le ministre de la Justice avait pris la décision litigieuse du 29 avril 2004 sur base de l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996, alors qu’au contraire, ils auraient dû la prendre sur base de l’article 9 de la même loi sur base des motifs qui précèdent.

En date du 22 décembre 2004, Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 19059C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite l’annulation de la décision litigieuse du 29 avril 2004.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions présentées en première instance et d’avoir mis en doute ses déclarations. L’appelant conteste que les premiers juges aient pu aboutir à cette conclusion, alors que lors de son audition par un agent du ministère de la Justice, à savoir en date du 6 octobre 2003, il n’aurait pas eu connaissance des reproches qu’on lui adressait, du fait qu’à cette date n’était pas encore disponible le rapport de la police judiciaire portant sur son identité. Il reproche encore aux autorités de ne pas l’avoir confronté au fait que ses empreintes digitales sont identiques à celles d’une personne ayant demandé l’asile en Suède en date du 6 février 2001 sous l’identité de …., de sorte qu’il n’aurait pas été en mesure de fournir une quelconque explication quant à cette situation de fait. Enfin, il soutient que la simple question générale qui lui a été posée au cours de son audition précitée du 6 octobre 2003 quant à une éventuelle demande d’asile introduite antérieurement dans un autre pays ne serait pas de nature à assurer le caractère contradictoire de l’instruction.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il échet tout d’abord de relever que par sa requête d’appel, l’appelant se borne à bon droit à ne solliciter que l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 29 avril 2004, étant donné que par substitution des motifs et de sa base légale, le tribunal a décidé que la décision litigieuse aurait dû être prise sur base de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 et qu’il y aurait lieu de déclarer la demande d’asile manifestement infondée, cette décision des premiers juges n’ayant pas été critiquée par l’appelant. Or, contre une décision rendue sur base de l’article 9 précité, seul un recours en annulation peut être introduit conformément à l’article 10 de la même loi.

L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu une violation de ses droits de la défense, du fait qu’au moment de son audition par un agent du ministère de la Justice en date du 6 octobre 2003 sur les motifs de persécution invoqués par lui à la base de sa demande d’asile, le rapport de la police judiciaire ayant pour objet de constater notamment son identité et le voyage accompli par lui avant de se rendre au Luxembourg, n’aurait pas été disponible.

Il échet tout d’abord de constater qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire exigeant qu’au moment de l’audition d’un demandeur d’asile, celui-ci doit être confronté et mis en possession d’un rapport de la police judiciaire contenant les indications dont question ci-avant.

Il est vrai toutefois que le rapport établi par la section « police des étrangers et des jeux » du service de police judiciaire de la police grand-ducale n’a été établi qu’en date du 21 novembre 2003 et réceptionné par le ministère de la Justice qu’en date du 26 novembre 2003. Ce rapport comporte en effet des indications quant à l’identité du demandeur d’asile et quant au fait que ses empreintes digitales sont identiques à celles d’une personne ayant introduit une demande d’asile en Suède en date du 6 février 2001 sous l’identité de …, né le …, demande d’asile qui a été déclarée non fondée par les autorités suédoises en date du 9 avril 2001.

Il est d’ailleurs expressément indiqué dans le rapport d’audition du 6 octobre 2003, qu’à la date en question, ledit rapport du service de police judiciaire n’était pas encore disponible, sans qu’à ce stade de la procédure d’instruction de la demande d’asile, l’actuel appelant n’ait formulé une réserve à cet égard. Il échet également de constater que lors de cette audition par un agent du ministère de la Justice, l’appelant a déclaré ne pas avoir sollicité l’asile dans un autre Etat, éventuellement sous une autre identité, ce qui se trouve manifestement en contradiction avec les recherches effectuées par le service de police judiciaire, tel que cela résulte du procès-verbal précité du 21 novembre 2003.

Il échet encore de constater que ni dans sa requête introductive d’instance ni dans la requête d’appel dont la Cour se trouve actuellement saisie, l’appelant n’a fait état d’un quelconque préjudice concret qui lui aurait été occasionné du fait de ne pas avoir pu prendre connaissance du procès-verbal précité de la police judiciaire. S’il est vrai que les faits relatés par le procès-verbal en question concernent la situation personnelle de l’appelant et qu’au cas où une erreur aurait été commise dans ce contexte, il aurait intérêt à la faire rectifier, il n’en demeure pas moins qu’il n’a à aucun stade de la procédure contentieuse apporté un quelconque élément de nature à faire douter les juges administratifs de la véracité des indications indiquées dans le procès-verbal en question.

Il se dégage des explications et constatations qui précèdent que même si l’actuel appelant aurait valablement pu faire état d’une violation de ses droits de la défense au cas où il aurait sollicité la prise de connaissance du procès-verbal litigieux de la police judiciaire au moment de son audition par un agent du ministère de la Justice sur les motifs se trouvant à la base de sa demande d’asile, ce qui ne ressort pas du procès-verbal de l’audition en question, il aurait néanmoins pu assurer la défense de ses intérêts, notamment à l’égard des constatations se dégageant du procès-verbal de police en question, non seulement en première instance devant le tribunal administratif mais également, par la suite, devant la Cour administrative, ce qu’il n’a pas fait. La Cour doit partant tirer la conclusion de ce comportement de la part de l’appelant que celui-ci ne conteste pas les informations se trouvant dans le procès-verbal en question et qu’il n’a pas établi en quoi ses droits de la défense auraient été lésés en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen afférent est à écarter pour ne pas être fondé.

Aucun autre reproche n’étant adressé aux premiers juges, il s’ensuit que ceux-ci ont pu retenir à bon droit que le mensonge précité du demandeur d’asile quant à une précédente demande d’asile posée en Suède jette un doute sur la crédibilité de son récit. Il s’ensuit encore que la requête d’appel sous analyse est à déclarer non fondée et que le jugement entrepris du 22 novembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 22 décembre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 novembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19059C
Date de la décision : 12/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-04-12;19059c ?

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