La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19026C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2005, 19026C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19026 C Inscrit le 16 décembre 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18294 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscri

te sous le numéro 19026C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 déce...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19026 C Inscrit le 16 décembre 2004

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18294 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19026C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né en 1987 à XXX (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à Luxembourg, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 2 avril 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2004, prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18294 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 juin 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 2 avril 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2004 prise sur recours gracieux.

Par jugement rendu le 15 novembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

Les premiers juges ont justifié leur décision par le constat que Monsieur XXX, en sa qualité de ressortissant afghan, déclarant avoir subi des menaces de la part d’un commandant du parti « Wahtat » qui ferait allégeance avec le mouvement des Talibans et qui contrôlerait la région de Bamian dont il serait originaire et craindre être victime des mêmes exactions et des mêmes actes de torture de la part des Talibans que ceux dont son père aurait été victime, en faisant référence à un contexte de terreur que les Talibans feraient régner dans certaines régions afghanes sans que les autorités nationales ou internationales en place ne soient capables d’y remédier, en soulignant qu’il ne pourrait bénéficier d’une possibilité de fuite interne au vu du rôle influent du parti « Wahtat » sur l’intégralité du territoire afghan, a fait état de faits de vengeance dont il risquerait d’être la victime de la part de la personne appelée commandant Moharam du fait de la prétendue mort accidentelle de son fils, qui serait susceptible de bénéficier d’une aide fournie par le mouvement des Talibans en vue de l’exécution de cette vengeance, et qu’il a partant exclusivement fait état d’un acte de droit commun commis par lui, à savoir le fait d’avoir prétendument tué par mégarde le fils de ce commandant, sans lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, sa tendance politique ou son groupe social. Pour le surplus, et à supposer que le risque allégué par l’actuel appelant soit de nature à s’analyser en un risque de subir des actes de persécution au sens de la Convention de Genève, le tribunal a retenu que dans la mesure où l’actuel appelant craint des persécutions de la part de personnes ne faisant pas partie des autorités publiques, il n’a pas établi l’incapacité de celles-ci de lui fournir une protection adéquate, en relevant qu’il n’a pas fait état d’une démarche concrète auprès desdites autorités afin de rechercher leur protection. Enfin, les premiers juges ont retenu que dans la mesure où les risques allégués par l’actuel appelant se limitent essentiellement à une région déterminée de son pays d’origine, il n’a pas établi l’impossibilité pour lui de s’installer dans une autre partie de l’Afghanistan.

En date du 16 décembre 2004, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19026C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié. Il expose plus particulièrement que la région dont il serait originaire serait contrôlée par un certain commandant Moharam qui aurait gardé des liens avec le parti « Wahtat », de sorte qu’il lui serait impossible d’obtenir une protection adéquate de la part des autorités en place en Afghanistan. Il conteste encore pouvoir s’installer dans une autre partie de l’Afghanistan afin de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne, au vu du rôle influent dont bénéficierait le commandant Moharam qui serait animé d’un fort ressentiment à son égard et qui pourrait aisément le pourchasser sur l’intégralité du territoire afghan afin de mettre à exécution sa menace.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit, après avoir analysé les faits de l’espèce, ayant trait à la crainte exprimée par l’appelant d’être victime d’actes de vengeance de la part de la personne appelée commandant Moharam du fait de la prétendue mort accidentelle de son fils et à une aide fournie par le mouvement des Talibans audit commandant en vue de l’exécution de cette vengeance, que les juges de première instance ont décidé que les allégations de l’appelant ont trait à des infractions relevant de la délinquance de droit commun et sont partant insuffisantes pour établir un état de persécution dans son pays d’origine.

Par ailleurs, les allégations de l’appelant suivant lesquelles il ne serait pas en mesure d’obtenir une protection efficace de la part des autorités en place, demeurent à l’état de simples hypothèses, non autrement établies en cause, de sorte à manquer de crédibilité, étant donné que l’appelant n’a pas établi, voir allégué une démarche concrète de sa part en vue d’obtenir la protection de la part des autorités actuellement en place en Afghanistan et qu’il n’a pas établi une incapacité générale desdites autorités de fournir une protection adéquate.

Il s’ensuit qu’à défaut par l’appelant d’avoir établi un lien entre les actes invoqués par lui et l’un des motifs prévus par la Convention de Genève en vue de la reconnaissance du statut de réfugié, il y a lieu d’en conclure que ces prétendus actes sont tout au plus susceptibles d’avoir trait à une activité criminelle, insusceptible de tomber sous le champ d’application de la Convention de Genève.

En l’absence de persécutions subies au sens de la Convention de Genève, il n’y a pas lieu d’analyser plus en avant si l’appelant a été en mesure ou serait en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine afin d’échapper aux actes en question.

Il suit des éléments qui précèdent qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 15 novembre 2004.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 16 décembre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19026C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-24;19026c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award