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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19025C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2005, 19025C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19025 C Inscrit le 16 décembre 2004

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18584 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscri

te sous le numéro 19025C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 déce...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19025 C Inscrit le 16 décembre 2004

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18584 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19025C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né en 1986 à XXX (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 23 mars 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative implicite du même ministre suite au silence par lui observé face à son recours gracieux du 22 avril 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Louis Tinti et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18584 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 mars 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative implicite du même ministre suite au silence par lui observé face à son recours gracieux du 22 avril 2004.

Par jugement rendu le 15 novembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en débouté Monsieur XXX.

Les premiers juges ont justifié leur décision par le constat que l’actuel appelant, en sa qualité de personne originaire de l’Afghanistan, déclarant avoir quitté son pays d’origine parce qu’il aurait été approché par des membres du parti « Wahtat » pour rejoindre leurs rangs, qui ne serait qu’une nouvelle composante des Talibans, exposant que son père et son frère auraient été tués par les Talibans au moment d’être enrôlés par ces derniers et qu’il craindrait de subir le même sort en cas de retour dans son pays d’origine, a opéré des revirements dans la présentation de la version des faits et qu’il a fourni des versions de faits contradictoires, de nature à affecter la crédibilité globale de son récit. Pour le surplus, le tribunal a décidé que même à supposer vrais les faits tels que présentés par l’actuel appelant, ces derniers ne sont pas de nature à justifier dans son chef la reconnaissance du statut de réfugié, au vu de la stabilisation de la situation dans les grandes villes de l’Afghanistan, d’autant plus que l’actuel appelant restait en défaut de prouver que le défaut de protection dont il a fait état s’étendrait sur l’intégralité du territoire afghan, de sorte qu’il n’a pas justifié se trouver dans l’impossibilité de pouvoir bénéficier d’une possibilité de fuite interne dans son pays d’origine afin d’échapper aux prétendues persécutions dont il a fait état.

En date du 16 décembre 2004, Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19025C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié. Il conteste plus particulièrement la conclusion à laquelle ont abouti les premiers juges suivant laquelle la situation politique en Afghanistan serait stabilisée, y compris dans les grandes villes, en estimant qu’il ne lui serait pas possible de pouvoir bénéficier d’une possibilité de fuite interne, étant donné que les autorités en place ne seraient pas en mesure d’assurer le respect de l’ordre public sur le territoire afghan, y compris dans la capitale. Il expose encore que même à supposer que la situation serait suffisamment stabilisée sur une partie du territoire afghan, seul son départ de son pays d’origine aurait permis d’éviter les persécutions dont il risquerait de faire l’objet de la part de membres du parti « Wahtat ». Il estime enfin qu’il aurait été impossible de déplacer l’intégralité de sa famille dans l’une des grandes villes, à supposer qu’elle aurait pu y trouver un refuge bénéficiant d’une réelle protection de la part des autorités afghanes.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il échet de constater que les craintes de persécution que l’appelant évoque comme étant justifiées par le comportement que des membres du parti « Wahtat » pourraient avoir à son encontre du fait de son refus de collaborer avec eux, à les supposer vraies, témoignent d’un sentiment général de peur dans le chef de l’appelant, sans que les faits en question ne soient d’une gravité suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

En outre, même à supposer que l’appelant puisse raisonnablement faire état d’un sentiment général d’insécurité dans son pays d’origine, il n’a pas établi que les autorités actuellement en place dans son pays d’origine ne soient pas en mesure de lui fournir une protection appropriée ou qu’elles lui refusent une telle aide et qu’il n’est pas en mesure de profiter d’une possibilité de fuite interne en Afghanistan.

S’il est vrai qu’à l’heure actuelle, la situation politique et sécuritaire en Afghanistan est loin d’être stabilisée, il n’en demeure pas moins que cette situation générale n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef de l’un des résidents dudit pays.

Il suit des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 15 novembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 16 décembre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19025C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-24;19025c ?

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