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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19023C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 mars 2005, 19023C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19023 C Inscrit le 16 décembre 2004

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, n° 18528 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite

sous le numéro 19023C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 décemb...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19023 C Inscrit le 16 décembre 2004

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, n° 18528 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19023C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître Pascale Hansen, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 17 juin 1971 à XXX (Fédération de Russie), de nationalité ossète et de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-

XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 22 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 11 juin 2004, déclarant sa demande en obtention du statut réfugié non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses plaidoiries.

Par requête, inscrite sous le numéro 18528 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 août 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 11 juin 2004 déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée.

Par jugement rendu le 22 novembre 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, déclarant avoir été témoin, en sa qualité de milicien responsable du maintien de l’ordre, de fraudes commises à l’occasion des élections parlementaires en Russie en mai 2003, avoir arrêté le responsable de ces fraudes et avoir été victime de persécutions orchestrées par l’OSB, le département de la police des polices, à la suite de sa dénonciation des fraudes ainsi constatées, n’a avancé que des craintes de persécution purement hypothétiques, reposant sur sa crainte de faire l’objet d’un procès non équitable en raison d’accusations portées contre lui du fait d’une prétendue corruption, en constatant qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à un risque réel dans le chef de l’actuel appelant de faire l’objet d’un procès inéquitable ou d’être condamné à une longue peine d’emprisonnement, tel qu’allégué par lui. Les premiers juges ont encore constaté qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’actuel appelant ait fait l’objet d’un jugement par défaut ou qu’il fasse l’objet de recherches ou de poursuites en Russie.

En date du 16 décembre 2004, Maître Pascale Hansen, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19023C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir fait une appréciation erronée des éléments de fait leur soumis qui auraient dû les amener à lui reconnaître le statut de réfugié. Il insiste plus particulièrement sur le fait que son récit serait cohérent et crédible et qu’il en ressortirait qu’il aurait aidé un ami qui aurait participé aux élections parlementaires du mois de mai 2003 et qu’à cette occasion, il aurait été témoin de multiples irrégularités commises lors de ces élections, et que le fait de les avoir dénoncées, lui aurait causé de « graves problèmes ». Il aurait ainsi été accusé, à tort, par ses supérieurs hiérarchiques d’avoir accepté des pots de vin et il aurait par la suite été cité à comparaître par le parquet. Il ne peut s’expliquer ces divers agissements dirigés à son encontre que par le fait que les autorités russes auraient voulu prendre leur revanche du fait qu’il aurait osé dénoncer des irrégularités lors des élections du 11 mai 2003. Il expose encore risquer, en cas de retour en Russie, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans, en contestant que ses craintes seraient purement hypothétiques, tel que retenu par le tribunal.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit, après avoir fait une exacte appréciation des déclarations faites par l’appelant lors de son audition par un agent du ministère de la Justice, que les premiers juges ont retenu qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure au fait que l’appelant aurait effectivement été exposé à un procès non équitable, ni au fait qu’il aurait effectivement risqué de se voir condamner à une longue peine d’emprisonnement, de sorte que les craintes de l’appelant doivent, en l’état actuel du dossier, être considérées comme purement hypothétiques. Les premiers juges ont encore relevé à bon droit qu’il ne résulte d’ailleurs d’aucun élément du dossier que l’appelant ait entre-temps fait l’objet d’un jugement par défaut, ou encore qu’il fasse l’objet de recherches ou de poursuites en Russie.

En outre, le tribunal a retenu à bon droit qu’il s’avère encore que la dénonciation par l’appelant des fraudes électorales, à la supposer en relation causale avec les incidents survenus par après, n’a pas eu de suites, de sorte qu’à la date de sa convocation par le parquet, l’appelant ne devait plus représenter un quelconque danger pour les auteurs ou responsables des fraudes, que l’appelant accuse d’être à l’origine de ses problèmes avec la justice.

Il suit de ce qui précède que de simples craintes hypothétiques, non étayées par un quelconque élément de preuve, ne sont pas de nature à justifier dans le chef de l’appelant la reconnaissance du statut de réfugié, de sorte que le tribunal a, à bon droit, pu rejeter sa demande d’asile comme n’étant pas fondée et que la requête d’appel est à rejeter.

L’arrêt à intervenir statue à l’égard de toutes les parties à l’instance, nonobstant l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience des plaidoiries, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que l’appelant a fait déposer une requête d’appel.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 16 décembre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 22 novembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christaine Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19023C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-24;19023c ?

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