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17/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19001C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2005, 19001C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19001 C Inscrit le 14 décembre 2004

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Audience publique du 17 mars 2005 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18150 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le nu

méro 19001C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2004 par M...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19001 C Inscrit le 14 décembre 2004

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Audience publique du 17 mars 2005 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18150 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19001C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le …à … (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 26 février 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 26 avril 2004 suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 10 février 2005 en nom et pour compte de l’appelant ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18150 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er juin 2004, … a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 février 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 26 avril 2004, suite à un recours gracieux.

Par jugement rendu le 15 novembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté ….

Les premiers juges ont déclaré recevable sous l’angle et dans la limite des moyens d’annulation soulevés le recours en annulation dirigé contre les deux décisions prises par le ministre de la Justice sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, contre lesquelles un recours en réformation peut être introduit aux termes de l’article 12 de la même loi. Quant au fond, les premiers juges ont constaté que l’actuel appelant, en sa qualité de ressortissant iranien, déclarant avoir affiché ouvertement, dans un article paru dans un journal d’opposition publié à Londres « son opposition à l’égard des autorités étatiques et religieuses en Iran, en apposant sa signature et sa photo au bas de son article » et craindre de ce fait des persécutions de la part du pouvoir actuellement en place en Iran, n’a pas fait état de motifs de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que la seule publication d’un article dans un journal d’opposition n’est pas constitutif de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève, au vu de ce que l’actuel appelant n’a jamais eu d’activités politiques ni en Iran ni en Europe dans le cadre de mouvements d’opposition connus et que l’article publié par lui renferme un contenu assez vague.

En date du 14 décembre 2004, Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 19001C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions qui tendaient à voir annuler les décisions incriminées pour violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits. Quant à la recevabilité de son recours initial, il fait état de ce que la décision litigieuse du 26 février 2004 aurait en réalité été rendue sur base de l’article 15 de la loi précitée du 3 avril 1996 et que conformément au paragraphe (2) du même article, seul un recours en annulation pourrait être introduit à l’encontre d’une décision rendue à la suite d’une nouvelle demande d’asile introduite par une personne ayant précédemment été déboutée d’une première demande d’asile. Il estime dans ce contexte que le ministre de la Justice se serait référé à tort à l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996 en lui offrant la possibilité d’introduire un recours en réformation contre sa décision, de sorte qu’en application de l’article 15 de cette loi, il aurait valablement pu introduire le recours en annulation déposé auprès du tribunal, et ayant fait l’objet du jugement incriminé du 15 novembre 2004. Il prie partant la Cour de décider, par réformation du jugement incriminé, qu’il n’aurait pu qu’introduire un recours en annulation contre les décisions attaquées.

Quant au fond, il soutient que sa nouvelle demande d’asile n’aurait pas fait l’objet d’une instruction suffisante par les autorités administratives et il reproche à ce titre aux premiers juges de ne pas avoir procédé à l’annulation des décisions incriminées pour défaut de motivation suffisante, étant donné qu’il n’aurait pas été répondu à ses différents arguments se trouvant à la base de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié. Il reproche ainsi tant à la commission consultative pour les réfugiés, ayant rendu dans la présente affaire un avis en date du 5 janvier 2004, qu’au ministre de la Justice, qui s’est appuyé sur ledit avis pour rendre ses décisions actuellement critiquées, d’avoir décidé que « l’Iran connaît, à l’heure actuelle, une certaine libéralisation du régime politique », alors qu’au contraire, à la suite des dernières élections législatives qui se sont déroulées postérieurement audit avis, « les courants les plus extrémistes dirigés par « le guide révolutionnaire Ayatollah Khameney » auraient pris le pouvoir en Iran, de sorte qu’il aurait été en droit de solliciter de la part de l’autorité ministérielle une instruction complémentaire de son dossier au vu de ces éléments nouveaux. Il reproche encore aux décisions attaquées de ne pas être valablement motivées et de se baser sur une appréciation manifestement erronée en droit et en fait, en raison de ce que les éléments soumis par lui aux premiers juges démontreraient qu’il pourrait à bon droit faire état de sérieuses indications quant à une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, à savoir l’Iran.

Il soutient qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir eu d’activités politiques en Iran, alors qu’avant sa fuite de l’Iran, il aurait activement participé à la préparation matérielle et à la diffusion des informations relatives à des manifestations d’étudiants par l’impression et la distribution de tracts dirigés contre le gouvernement, manifestations qui auraient donné lieu à des répressions sanglantes de la part des autorités iraniennes. Il expose encore qu’au cours de son séjour au Luxembourg, il aurait dénoncé la violation systématique des droits de l’homme en Iran au cours de manifestations publiques organisées par ses compatriotes au Luxembourg et il aurait ainsi démontré son « hostilité farouche au régime actuel iranien ». C’est dans ce contexte qu’il y aurait lieu de situer l’article de presse litigieux dont la publication aurait entraîné des menaces sérieuses de la part des services secrets iraniens contre des membres de sa famille résidant en Iran.

Il conteste encore que l’article de presse en question ait un contenu vague, alors qu’il y exprimerait son opposition manifeste au Gouvernement iranien et qu’il s’exprimerait publiquement en faveur du renversement du régime islamique en Iran afin d’y établir une démocratie. Il estime que le fait d’exprimer ainsi son opinion dans le public pourrait entraîner dans son chef une condamnation à mort par le pouvoir actuellement en place en Iran et afin d’étayer ce risque, il se réfère à un rapport du 12 janvier 2004 établi par un rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, à un rapport établi par Amnesty International en date du 29 avril 2003, ainsi qu’à un rapport établi par l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, émis au mois de décembre 2004. Au vu des éléments qui précèdent, l’appelant estime avoir établi qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait inévitablement exposé à un risque sérieux d’atteinte à sa liberté et à sa sûreté, d’autant plus que son identité serait actuellement connue par les services secrets iraniens. Il conclut partant à une violation des dispositions afférentes de la Convention de Genève, de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du Protocole 6 concernant l’abolition de la peine de mort, ainsi que de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, sans spécifier toutefois les dispositions précises de ces instruments juridiques internationaux que les premiers juges de même que le ministre de la Justice auraient violé.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En date du 17 janvier 2005, l’appelant dépose deux pièces nouvelles au greffe de la Cour, à savoir deux attestations de témoins.

En date du 10 février 2005, l’appelant a fait déposer un mémoire en réplique au greffe de la Cour administrative dans lequel il prend position non seulement par rapport aux prédites attestations mais également par rapport à la situation politique générale régnant actuellement en Iran. Quant à sa situation personnelle, il estime que le simple fait d’avoir quitté l’Iran de manière illégale serait considéré par les autorités en place comme un acte d’opposition au Gouvernement en place susceptible d’entraîner les « pires châtiments » et il expose qu’en ce qui concerne les membres de sa famille restés en Iran, que ceux-ci feraient l’objet, 3 à 4 fois par mois, de perquisitions matinales et de mauvais traitements en raison de son attitude politique ainsi que des activités qu’il a eues avant son départ d’Iran. En conclusion, il prie la Cour, par réformation du jugement entrepris, de procéder principalement à l’annulation des décisions incriminées et subsidiairement à la réformation de celles-

ci et de lui accorder en conséquence le statut de réfugié.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Il appartient tout d’abord à la Cour de prendre position par rapport à la base légale en application de laquelle ont été prises les décisions incriminées et par rapport à la voie de recours qui a pu être exercée contre elles, à la suite des contestations soulevées par l’appelant.

Il échet tout d’abord de constater que la décision du 26 février 2004, qui a par la suite été confirmée sur recours gracieux par la décision du 26 avril 2004, alors même qu’elle a retenue que la demande d’asile analysée constituait une « seconde demande en obtention du statut de réfugié », est basée sur l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, pour refuser la reconnaissance dudit statut.

Il se dégage de l’argumentation développée par l’appelant dans le cadre de sa requête d’appel, qu’il estime que le ministre se serait basé à tort sur ledit article 11 en rendant en conséquence applicable l’article 12 quant aux délai et voie de recours à exercer, alors qu’il aurait obligatoirement dû faire application de l’article 15 de la même loi. Il estime ainsi qu’il aurait valablement pu introduire un recours en annulation contre les décisions litigieuses, seule voie de recours admise en application de l’article 15, paragraphe (2) de la loi précitée. Il reproche en conséquence aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions qui tendaient à voir annuler les décisions incriminées.

Le délégué du Gouvernement n’a pas pris position par rapport à ce moyen.

S’il est vrai que le ministre de la Justice, après avoir constaté que l’appelant avait introduit une deuxième demande d’asile, à la base de laquelle il avait bien fourni un nouvel élément, mais qui n’était toutefois pas constitutif de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève, aurait pu faire application de l’article 15 de la loi précitée du 3 avril 1996 et déclarer irrecevable la demande d’asile ainsi introduite, rien ne l’a toutefois empêché de traiter cette demande d’asile comme une première demande d’asile en la soumettant à l’article 11 de la même loi. En effet, une telle façon de procéder ne préjudicie en aucune manière les droits du demandeur d’asile, alors qu’au contraire, celui-ci bénéficie d’un examen plus approfondi de sa demande, qu’il peut introduire non pas un recours en annulation, mais un recours en réformation, et que son recours a un effet suspensif, ce qui n’est pas le cas du recours en annulation qu’il peut introduire contre une décision rendue sur base de l’article 15, paragraphe (1) de la loi de 1996.

Il s’ensuit qu’aucun reproche ne saurait être fait ni au ministre de la Justice ni aux premiers juges en raison de ce qu’ils ont traité et analysé la demande d’asile de l’appelant en application des articles 11 et 12 de la loi précitée de 1996, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

C’est toutefois à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable le recours en annulation introduit contre les décisions litigieuses en retenant que si, dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation des décisions attaquées, le recours est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et des délais dans lesquels le recours doit être introduit. Il appartenait partant aux premiers juges et il appartient par la suite aux juges d’appel d’analyser le mérite du recours sous le seul angle et dans la limite des moyens d’annulation soulevés.

Il y a encore lieu de relever que dans le dispositif de sa requête d’appel, l’appelant conclut non seulement, par réformation du jugement entrepris, à l’annulation des décisions attaquées, mais également à la réformation de celles-ci, à titre subsidiaire, afin de se voir reconnaître le statut de réfugié. Une telle demande est à considérer comme demande nouvelle, au sens de l’article 41, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, en ce qu’elle n’a pas été formulée devant les premiers juges et elle est partant à rejeter pour être prohibée en instance d’appel.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Au-delà de la situation politique générale régnant actuellement en Iran, qui n’est pas à elle seule suffisante pour reconnaître à l’appelant le statut de réfugié, il appartient à celui-ci de fournir des éléments de persécution précis et circonstanciés de nature à établir qu’il craint à bon droit risquer des persécutions lors de son retour dans son pays d’origine. En l’espèce, c’est à bon droit que tant les membres de la commission consultative pour les réfugiés que le ministre de la Justice, de même que les premiers juges ont décidé que le seul fait de publier dans un journal iranien publié à Londres, après le rejet définitif de sa première demande d’asile, un article très court et vague, par lequel il exprimait simplement son souhait de voir renverser le régime iranien actuellement en place, n’est pas suffisant pour qu’il puisse à bon droit craindre d’être persécuté à son retour en Iran, en l’absence d’autres activités politiques exercées soit en Iran soit en Europe dans le cadre de mouvements d’opposition iraniens connus.

Le fait qu’à la suite de la publication dudit article de presse, des membres de la famille de l’appelant résidant en Iran auraient été menacés par des membres des services secrets iraniens, reste à l’état de simple allégation, non établie par un quelconque élément de preuve.

Par ailleurs, les deux attestations de témoins versées pour la première fois à la Cour administrative par dépôt au greffe le 7 janvier 2005, par lesquelles il est attesté, par deux ressortissants de nationalité indéterminée, nés à Téhéran et résidant au Luxembourg, que l’appelant « risque le danger en cas de son renvoi vers l’Iran en raison de la publication d’un article dans un journal d’opposition iranienne » et que « le renvoi de [l’appelant] vers son pays d’origine (l’Iran) représente un risque, soit d’emprisonnement, persécution, et/ou torture mettant sa vie en danger », ne sont pas de nature à énerver la conclusion qui précède au vu du caractère extrêmement vague desdites attestations et du défaut d’éléments sur lesquels lesdits témoins se sont basés afin d’émettre leurs déclarations.

Il s’ensuit que les décisions ministérielles ont été valablement motivées.

En outre, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, du Protocole n° 6 concernant l’abolition de la peine de mort, ainsi que de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, il échet de constater qu’en l’absence d’une argumentation précise de la part de l’appelant de nature à spécifier en quoi lesdits articles ou traités internationaux auraient été violés par le ministre de la Justice, la Cour n’est pas en mesure de prendre position par rapport à ces moyens simplement effleurés, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter pour ne pas être fondés.

Enfin, en ce qui concerne la peur de l’appelant de faire l’objet de persécutions lors de son retour en Iran du simple fait d’avoir quitté celui-ci de manière illégale, il échet de constater qu’en l’absence de tout élément de nature à établir que l’appelant risque des sanctions de ce chef, une telle peur énoncée de manière générale et non circonstanciée n’est pas de nature à amener la Cour à la retenir comme une crainte justifiée de persécution dont l’appelant peut faire état.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du 15 novembre 2004.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 14 décembre 2004 en la forme ;

déclare irrecevable la demande nouvelle invoquée en instance d’appel et tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ;

dit la requête d’appel non fondée pour le surplus et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19001C
Date de la décision : 17/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-17;19001c ?

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