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16/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19480

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mars 2005, 19480


Tribunal administratif N° 19480 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mars 2005 Audience publique du 16 mars 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde, introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 14 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Réguia AMIALI, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 1er janvi...

Tribunal administratif N° 19480 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mars 2005 Audience publique du 16 mars 2005

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Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde, introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 14 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 1er janvier 1972 à … … , de nationalité … … , tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 28 février 2005, prorogeant pour la durée d'un mois son placement au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois, sinon d'ordonner à son profit une mesure de sauvegarde, le recours en question s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation, déposé le 28 février 2005, inscrit sous le numéro 19405 du rôle, dirigé contre une décision implicite de refus d'entrée et de séjour sous-jacente à la première mesure de placement à l'encontre du demandeur ayant fait l'objet d'une décision ministérielle du 31 janvier 2005;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Edmond DAUPHIN, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, ainsi que Madame la déléguée du gouvernement Jacqueline JACQUES entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Se basant sur le fait qu'un éloignement du territoire de Monsieur … … , de nationalité … … serait pas possible, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, par décision du 31 janvier 2005, ordonna le placement de celui-ci au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois en attendant son éloignement. Par arrêté du 28 février 2005, la mesure de placement fut prorogée pour la durée d'un mois.

Par requête déposée le 28 février 2005, inscrite sous le numéro 19405 du rôle, Monsieur … … a introduit un recours en annulation contre la décision de refus d'entrée et de séjour, sous-jacente à la décision de placement, et par requête du 15 mars 2005, inscrite sous le numéro 19480 du rôle, il a introduit une demande dans laquelle il sollicite, dans l'exposé des motifs, "le sursis à exécution, sinon le sursis à éloignement, sinon l'institution d'une mesure de sauvegarde à l'encontre d'une décision du Ministre des affaires étrangères rendue en date du 28 février 2005", la requête tendant, selon son dispositif, à ordonner le sursis à exécution "de la mesure d'éloignement du requérant vers le Monténégro" sinon à ordonner une mesure de sauvegarde à son profit.

Il fait exposer que les conditions légales pour ordonner une mesure de placement ne seraient pas remplies. En effet, il résiderait au Luxembourg depuis 1996 et bénéficierait d'un statut de tolérance. Il bénéficierait d'une promesse d'embauche et remplirait toutes les conditions pour faire l'objet d'une régularisation en bonne et due forme. Aucun danger qu'il n'essaye de se soustraire à une mesure de rapatriement ultérieure n'existerait dans son chef. La mesure de placement présenterait un caractère disproportionné et injustifié. Le centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ne constituerait en effet pas un établissement approprié au sens de la loi.

L'exécution de la mesure lui causerait par ailleurs un préjudice grave et définitif.

La déléguée du gouvernement estime que la mesure de placement remplirait les conditions de légalité requises.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

S'il est vrai que, selon le dispositif de la requête introductive d'instance, celle-ci tend à "ordonner qu'il soit sursis à exécution de la mesure d'éloignement du requérant vers le…, sinon qu'il soit institué une mesure de sauvegarde au profit du requérant", et qu'au fond, le tribunal administratif est actuellement saisi d'un recours dirigé contre la décision implicite de refus d'entrée et de séjour, sous-jacente à la décision de placement, l'exposé des motifs de la requête indique que c'est le sursis à exécution de la décision de placement du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 28 février 2005 qui est visée, et les motifs invoqués à la base de la requête se rapportent tous au caractère légal et approprié de la mesure de placement.

Or, pour autant que c'est la mesure, respectivement de placement ou de prorogation du placement, qui est visée, la demande est à rejeter comme non fondée. En effet, concernant cette mesure, la condition de l'impossibilité de voir l'affaire plaidée et décidée à brève échéance n'est pas remplie, étant donné qu'en matière de placement d'un étranger en attendant son rapatriement, la loi prévoit en la matière une procédure rapide, l'affaire devant être plaidée et le jugement rendu dans un délai de dix jours, par la formation collégiale du tribunal administratif, à partir de l'introduction de la demande.

Pour autant que la demande concerne le refus d'entrée et de séjour, la requête en sursis à exécution sinon en institution d'une mesure de sauvegarde ne contient aucun développement spécifique. En se reportant à la requête introduite au fond contre la décision implicite de refus d'entrée et de séjour, on peut constater que Monsieur … soulève trois reproches à l'encontre de la décision ministérielle en question, à savoir qu'il ne serait pas exact qu'il ne disposerait pas de moyens d'existence personnels, étant donné que son frère détiendrait 1.500,- euros pour son compte et que, de toute manière, la régularisation de sa situation lui permettrait d'acquérir les moyens d'existence personnels de manière légale, qu'il ne se trouverait pas en séjour irrégulier, étant donné que le 14 mars 2003 déjà, il aurait été libéré suite à une mesure de placement, de sorte que le ministre compétent ne pourrait pas, actuellement, prendre une nouvelle mesure de placement basée sur les mêmes motifs que ceux à la base de la mesure de placement prise en 2003, qu'il n'existerait aucun danger qu'il trouble l'ordre public, n'ayant jamais fait l'objet d'une inculpation, et que, finalement, il n'existerait aucun danger de fuite, étant donné qu'il résiderait régulièrement, avec l'aval des autorités, à Schifflange.

Les moyens afférents, à supposer qu'ils soient invoqués dans le cadre de la présente procédure, manquent du sérieux nécessaire pour justifier une mesure provisoire.

En effet, il est un fait que Monsieur … ne dispose pas, actuellement, d'un capital suffisant pour assurer son existence et qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de travail lui permettant de gagner légalement sa vie. De plus, il ne dispose pas, à l'heure actuelle, d'une autorisation de séjour et le gouvernement n'est pas d'accord à admettre que sa situation de résident soit régularisée à l'avenir. Par ailleurs, le fait qu'il ait été mis fin, en 2003, à une mesure de placement, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision de refus d'autorisation de séjour qui est actuellement litigieuse. Pareillement, la question de l'existence ou non d'un danger de fuite n'a aucune pertinence dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de refus d'autorisation de séjour. Finalement, eu égard au fait qu'une décision de refus d'entrée et de séjour peut être basée sur la seule absence de moyens d'existence personnels, situation qui semble donnée en l'espèce, l'absence de contrariété à l'ordre public de son comportement ne porte pas à conséquence concernant le refus d'entrée et de séjour.

Les moyens invoqués à l'appui de la requête ne paraissant pas assez sérieux pour justifier le sursis à exécution ou l'octroi d'une mesure de sauvegarde, il y a lieu de débouter Monsieur … de sa demande sans examiner davantage la question du risque d'un préjudice grave et définitif dans son chef.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution sinon et institution d'une mesure de sauvegarde non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 16 mars 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19480
Date de la décision : 16/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-16;19480 ?

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