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15/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18999C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 mars 2005, 18999C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18999 C Inscrit le 14 décembre 2004

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Audience publique du 15 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18123 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite

sous le numéro 18999C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décemb...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18999 C Inscrit le 14 décembre 2004

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Audience publique du 15 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18123 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18999C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2004 par Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 1er janvier 1980 à XXX (Géorgie), déclarant être tant de nationalité géorgienne (ossète) que russe, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que confirmée par le même ministre par une décision du 26 avril 2004 suite à un recours gracieux, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Barbara Najdi et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18123 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 mai 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que confirmée par le même ministre par une décision du 26 avril 2004 suite à un recours gracieux.

Par jugement rendu le 15 novembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant qu’au-delà des incohérences entre son récit présenté lors de son audition par un agent du ministère de la Justice et celui présenté dans le cadre de sa requête introductive d’instance, l’actuel appelant a simplement allégué des actes d’intimidation ou de vengeance dont il aurait été victime dans sa ville d’origine de Tshinvali en Géorgie de la part de policiers, sans apporter un quelconque élément de preuve tangible et que, pour le surplus, ces actes sont insuffisants pour justifier qu’il risquait ou risque, individuellement et concrètement, de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève. Le tribunal a encore retenu que même à admettre la véracité des faits lui soumis par l’actuel appelant, ceux-ci remontent à au moins 6 ans et que les auteurs desdits actes constituent des criminels de droit commun qui ne sauraient en tant que tels être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Enfin, il a constaté que l’actuel appelant reste en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en Géorgie ne soient pas capables de lui assurer une protection adéquate, étant entendu pour le surplus qu’il a lui-même affirmé ne pas avoir recherché la protection desdites autorités et qu’il n’a pas établi de raison suivant laquelle il serait dans l’impossibilité de trouver refuge dans une autre partie de la Géorgie, ou en Fédération de Russie, où vit sa mère.

En date du 14 décembre 2004, Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 18999C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite l’annulation de la décision précitée du ministre de la Justice du 15 décembre 2003.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir mis en doute ses déclarations, en soutenant que dans la mesure où il aurait fait l’objet d’actes d’intimidation de la part de la police, il serait dans l’impossibilité de les documenter. Il soutient encore que ce serait le « pouvoir » qui serait à l’origine des actes de persécution qui auraient été commis à son encontre, de sorte qu’il serait illusoire de s’adresser à lui afin de rechercher une protection. En conclusion, l’appelant sollicite l’annulation de la décision du ministre de la Justice du 15 décembre 2003.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Il échet tout d’abord de constater que dans le cadre du dispositif de sa requête d’appel, la partie appelante se borne à solliciter l’annulation de la décision précitée du ministre de la Justice du 15 décembre 2003.

Il y a toutefois lieu de rappeler que l’objet de la demande dont est saisie une juridiction consiste dans le résultat que le plaideur entend obtenir qui est celui circonscrit dans le dispositif de la requête d’appel.

Il échet encore de relever dans ce contexte que la procédure contentieuse devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et que la juridiction ne se trouve saisie que des demandes formulées par écrit dans le cadre de la requête ou d’un mémoire subséquent, introduits dans les délais légaux, à l’exclusion des demandes exposées oralement.

Il s’ensuit que la Cour ne saurait faire droit à la demande présentée oralement par le mandataire de l’appelant au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, par laquelle il sollicitait le remplacement du mot « annuler » par le mot « réformer » dans le dispositif précité, au motif qu’il s’agirait d’une erreur de dactylographie.

Au-delà de cette question de forme, il échet encore de constater que dans son jugement du 15 novembre 2004, le tribunal administratif avait déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable, tel que dirigé non seulement contre la décision précitée du 15 décembre 2003 mais également contre celle confirmative du 26 avril 2004. Dans la mesure où la partie appelante n’a pas critiqué cette décision prise par les premiers juges, sa demande tendant à voir annuler la décision critiquée du 15 décembre 2003 ne saurait être déclarée fondée.

Comme aucune autre demande n’a été soumise à la Cour par la requête d’appel sous analyse, il y a lieu de déclarer celle-ci non fondée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du 15 novembre 2004.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 14 décembre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18999C
Date de la décision : 15/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-15;18999c ?

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