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15/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18998C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 mars 2005, 18998C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18998 C Inscrit le 14 décembre 2004

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Audience publique du 15 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX, alias XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18119 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18998 C Inscrit le 14 décembre 2004

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Audience publique du 15 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX, alias XXX XXX contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, n° 18119 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18998C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2004 par Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 31 décembre 1975 à XXX (Fédération de Russie), de nationalité et de citoyenneté russes, alias XXX XXX, né le 9 mai 1979 à XXX (Lituanie), de nationalité lituanienne, demeurant à XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 15 novembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que contre une décision confirmative du même ministre du 26 avril 2004 suite à un recours gracieux de l’actuel appelant ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Barbara Najdi et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 18119 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2004, Monsieur XXX XXX, alias XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 26 avril 2004 suite à un recours gracieux.

Par jugement rendu le 15 novembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

A l’appui de leur décision, les premiers juges ont estimé que la crédibilité et la véracité du récit de l’actuel appelant sont sérieusement ébranlées par les éléments du dossier relativement à l’utilisation de faux noms et de fausses qualités par lui, ainsi que par le changement de la version des faits tels que présentés lors de son audition devant un agent du ministère de la Justice et dans le cadre de son recours contentieux, étant entendu que l’explication fournie par l’actuel appelant n’est pas de nature à justifier ses déclarations mensongères. Par ailleurs, le tribunal a constaté que l’actuel appelant n’a pas apporté un quelconque élément de preuve tangible relativement à des actes de persécution concrets qu’il aurait subis ou à des risques réels afférents, en relevant que son récit n’est pas de nature à dégager l’existence d’un risque réel de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine, à savoir la Lituanie.

En date du 14 décembre 2004, Maître Barbara Najdi, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, alias XXX XXX, inscrite sous le numéro 18998C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant se borne à critiquer le premier jugement en ce que les juges de première instance ont mis en doute ses déclarations, sans indiquer par le moindre élément de droit ou de fait les raisons pour lesquelles, d’après lui, les premiers juges n’auraient pas été en droit de douter de la crédibilité de son récit. Il se pose partant la question de savoir si l’article 41, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, en ce qu’il exige notamment que la requête d’appel contienne un exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, a été respecté en l’espèce et il y a lieu de s’interroger sur les conséquences qu’il y a lieu de réserver le cas échéant à une telle présentation quant à la forme d’une requête d’appel.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Au cours de l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, le mandataire de l’appelant, sur question afférente de la Cour, a déclaré se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité de sa requête d’appel et le délégué du Gouvernement a relevé que l’appelant se bornait à solliciter l’annulation des décisions critiquées.

En vertu de l’article 41, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives « la requête qui porte date, contient : (…) l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ».

En l’espèce, il y a lieu de constater que cette exigence n’est pas remplie, dans la mesure où il échet de noter à la lecture de la requête d’appel que celle-ci ne contient aucun moyen ni même un quelconque argument de nature à exposer aux juges de l’instance d’appel les raisons qui amènent la partie appelante à critiquer le jugement entrepris, de sorte qu’à défaut d’avoir observé une formalité substantielle telle que prévue par la disposition légale précitée, la requête d’appel est à déclarer irrecevable. Au vu de cette conclusion, il n’y a pas lieu de prendre position par rapport au contenu du dispositif de ladite requête d’appel qui contient comme seule demande celle de l’annulation des décisions critiquées, alors que celles-ci ont été rendues sur base de l’article 11 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au sujet desquelles seul un recours en réformation est prévu par l’article 12 de la même loi.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare la requête d’appel du 14 décembre 2004 irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18998C
Date de la décision : 15/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-15;18998c ?

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