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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19114C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 mars 2005, 19114C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19114 C Inscrit le 6 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Requête en relevé de forclusion formée par … en présence du ministre de la Justice (jugement du 29 novembre 2004, no 18500 du rôle)

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Vu les requêtes en relevé de forclusi

on déposées au greffe de la Cour administrative les 6 et 7 janvier 2005 par Maître Nicky...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19114 C Inscrit le 6 janvier 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Requête en relevé de forclusion formée par … en présence du ministre de la Justice (jugement du 29 novembre 2004, no 18500 du rôle)

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Vu les requêtes en relevé de forclusion déposées au greffe de la Cour administrative les 6 et 7 janvier 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/ Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Ouï le conseiller en son rapport en la chambre du Conseil de la Cour administrative à la date du 1er mars 2005 ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18500 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, …, né le … à … de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-… a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 juillet 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 29 novembre 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Ce jugement a été notifié en date du premier décembre 2004 à Maître François Moyse.

Maître Nicky Stoffel a déposé une requête en main-levée de déchéance en date du six janvier 2005 pour compte de … au greffe de la Cour administrative adressée à Mesdames, Messieurs les Président et Juges composant la troisième chambre civile du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière d'appel de justice de paix, ayant par la suite redressé cette erreur, qualifiée d’erreur matérielle, en date du 7 janvier 2005 moyennant dépôt d’une nouvelle requête.

… base sa demande sur la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai pour agir en justice, en faisant valoir qu’aucune faute ne lui serait imputable.

Il aurait pris rendez-vous chez son avocat de l'époque qui l'aurait informé de ce qu'il devait apparemment consulter un autre avocat pour introduire un éventuel appel.

Que le requérant n'aurait pas très bien compris au départ quelles suites seraient à apporter à son dossier, ne parlant aucune des langues officielles du pays de sorte qu’il n’aurait consulté un autre mandataire qu’en date du 6 janvier 2005.

Qu’il se serait trouvé, au vu de ce problème de compréhension, dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement intervenu en date du 29 novembre 2004 et demande à la Cour administrative d’être relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 18 mars 2002 dans lequel il s’oppose à la demande telle que formulée.

Il ressortirait du recours du mandataire que l'appelant aurait bien reçu et pris connaissance du jugement du Tribunal Administratif. Le fait de ne pas avoir compris qu'il devait se rendre auprès d'un autre avocat afin d'interjeter appel ne serait pas de nature à être considéré comme une impossibilité d'agir.

… devrait être débouté de sa demande en relevé de déchéance et ce, conformément à l'article ler de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relatif au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice dispose que « si une personne n'a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai si, sans qu'il y ait eu faute de sa part, elle n'a pas eu, en temps utile, connaissance de l'acte qui a fait courir le délai ou si elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir ».

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de vider par un seul et même arrêt les requêtes déposées les 6 et 7 janvier 2005.

L’article 3 de la loi précitée du 22 décembre 1986 prévoit que …. « les parties sont convoquées en la chambre du conseil par lettre recommandée du greffier et entendues en leurs explications.» A défaut de se présenter ou de se faire représenter en chambre du conseil pour être entendu en ses explications, les requêtes en relevé de forclusion sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs 2 la Cour, statuant en chambre du conseil, reçoit les requêtes en relevé de forclusion déposées en date des 6 et 7 janvier 2005, les joint, les dit non fondées et en déboute, condamne le demandeur aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19114C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-03;19114c ?

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