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01/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19383

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 mars 2005, 19383


Tribunal administratif N° 19383 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2005 Audience publique du 1er mars 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 20 mai 1977 à …, de nationalité …-…, tendant à ordonner le ...

Tribunal administratif N° 19383 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 février 2005 Audience publique du 1er mars 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 20 mai 1977 à …, de nationalité …-…, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 9 février 2005, le plaçant au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois, la décision en question étant par ailleurs entreprise au moyen d'un recours en réformation au fond, déposé le même jour, inscrit sous le numéro 19382 du rôle;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Yvette NGONO YAH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Se basant sur le fait qu'un éloignement immédiat du territoire de Monsieur … … , né le 20 mai 1977 à …, de nationalité … …, ne serait pas possible, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, par décision du 9 février 2005, ordonna le placement de celui-

ci au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois en attendant son éloignement.

Par requête déposée le 25 février 2005, inscrite sous le numéro 19382 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en réformation contre la décision ministérielle du 9 février 2005 et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 19382 du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question.

2 Il fait exposer que s'il est bien vrai qu'il est en situation irrégulière au pays, son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait une mesure disproportionnée par rapport au respect dû à sa vie familiale, étant donné qu'il aurait des attaches fortes avec le Grand-Duché de Luxembourg, où il vivrait avec sa compagne de vie avec laquelle il aurait l'intention de se marier sous peu, où il serait bien intégré, et où il vivrait paisiblement depuis 18 mois.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution concernant la mesure de placement au motif que l'affaire au fond pourrait être plaidée à brève échéance.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La condition de l'impossibilité de voir l'affaire plaidée et décidée à brève échéance n'est pas remplie en matière de placement d'un étranger en attendant son éloignement, étant donné que la loi prévoit en la matière une procédure rapide, l'affaire devant être plaidée et le jugement rendu dans un délai de dix jours par la formation collégiale du tribunal administratif à partir de l'introduction de la demande.

C’est à tort que le mandataire du demandeur soutient que cette conclusion serait affectée par le fait que l’éloignement du demandeur paraît être en voie de préparation, son exécution étant prévue au cours de la journée du 2 mars 2005, étant donné que cette façon de faire, loin de lui créer un préjudice supplémentaire justifiant une mesure urgente, est de nature à écourter la rétention du demandeur. Or, la fin de la mesure de placement, c’est précisément ce à quoi tend sa demande tendant à se faire libérer.

Il y a encore lieu d’ajouter que si le demandeur semble également – voire essentiellement – vouloir critiquer la décision sous-jacente de refus d’entrée et de séjour justifiant la mesure de placement, il n’en reste pas moins qu’un effet suspensif – abstraction faite de ce qu’il ne pourrait avoir un effet concret par rapport à une décision négative -

sollicité dans le cadre d’un recours est nécessairement délimité quant à son objet par celui de la décision déférée au fond et le recours pendant au fond, au regard de son dispositif, vise exclusivement la décision de placement de l’intéressé.

Il suit de ce qui précède que la demande est à déclarer non fondée en tant qu'elle tend au sursis à exécution de la décision de placement.

Par ces motifs, le soussigné, vice-président au tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et du magistrat plus ancien en rang, tous les deux légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ;

3 déclare la demande en sursis à exécution non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 1er mars 2005 par M. Campill, vice-

président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

Rassel Campill


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19383
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-03-01;19383 ?

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