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24/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19345

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 février 2005, 19345


Tribunal administratif N° 19345 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2005 Audience publique du 24 février 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 22 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 1er janvier 1972 à … … , de nationalité … … , tend...

Tribunal administratif N° 19345 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2005 Audience publique du 24 février 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 22 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , né le 1er janvier 1972 à … … , de nationalité … … , tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 31 janvier 2005, le plaçant au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois, sinon d'ordonner à son profit une mesure de sauvegarde, la décision en question étant par ailleurs entreprise au moyen d'un recours en réformation au fond, déposé le même jour, inscrit sous le numéro 19346 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Réguia AMIALI, ainsi que Madame la déléguée du gouvernement Jacqueline JACQUES entendues en leurs plaidoiries respectives.

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Se basant sur le fait qu'un éloignement du territoire de Monsieur … … , de nationalité … … serait pas possible, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, par décision du 31 janvier 2005, ordonna le placement de celui-ci au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois en attendant son éloignement.

Par requête déposée le 22 février 2005, inscrite sous le numéro 19346 du rôle, Monsieur … … a introduit un recours en réformation contre la décision ministérielle du 31 janvier 2005, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 19345 du rôle, il a introduit 2 une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question, sinon à ordonner une mesure de sauvegarde à son profit.

Il fait exposer que les conditions légales pour ordonner une mesure de placement ne seraient pas remplies et que l'exécution de la mesure lui causerait un préjudice grave et définitif, tandis que la déléguée du gouvernement estime que la mesure de placement remplirait les conditions de légalité requises.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

La condition de l'impossibilité de voir l'affaire plaidée et décidée à brève échéance n'est pas remplie en matière de placement d'un étranger en attendant son rapatriement, étant donné que la loi prévoit en la matière une procédure rapide, l'affaire devant être plaidée et le jugement rendu dans un délai de dix jours, par la formation collégiale du tribunal administratif, à partir de l'introduction de la demande.

Il suit de ce qui précède que la demande est à déclarer non fondée en tant qu'elle tend au sursis à exécution de la décision de placement, sinon à l'institution d'une mesure de sauvegarde.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution sinon en institution d'une mesure de sauvegarde non justifiée et en déboute, 3 condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 24 février 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19345
Date de la décision : 24/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-24;19345 ?

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