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21/02/2005 | LUXEMBOURG | N°18732

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 février 2005, 18732


Tribunal administratif Numéro 18732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2004 Audience publique du 21 février 2005 Requête formée par Monsieur …, …, en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de désignation d’un commissaire spécial (exécution du jugement du tribunal administratif du 15 mars 2004, n° 17038 du rôle)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18732 du rôle et déposée le 18 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant ...

Tribunal administratif Numéro 18732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2004 Audience publique du 21 février 2005 Requête formée par Monsieur …, …, en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de désignation d’un commissaire spécial (exécution du jugement du tribunal administratif du 15 mars 2004, n° 17038 du rôle)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18732 du rôle et déposée le 18 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la désignation d’un commissaire spécial en vue de l’exécution du jugement du tribunal administratif du 31 mars 2004 inscrit sous le n° 17406 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2005 par Maître Daniel BAULISCH au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées et notamment le jugement dont l’exécution fait l’objet de la requête introductive d’instance ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Daniel BAULISCH, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 14 février 2005.

___________________________________________________________________________

Par requête déposée le 2 janvier 2004 au tribunal administratif, Monsieur … fit introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 5 décembre 2003, refusant son admission au stage dans la carrière du cantonnier auprès de l’administration des Ponts et Chaussées, et pour autant que de besoin de la décision du 24 juillet 2003 du président de la commission d’examen pour l’admission au stage dans la prédite carrière.

Le recours contentieux introduit par Monsieur … s’est soldé par le jugement du tribunal administratif du 31 mars 2004 (n° 17406 du rôle du rôle) aux termes duquel la décision litigieuse fut annulée et l’affaire renvoyée devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en prosécution de cause, jugement qui fut pour sa part confirmé en toute sa teneur par arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2004, rôle n° 17933 C.

Par courrier du 25 septembre 2004, le mandataire de Monsieur … s’est adressé au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour être informé « dans les plus brefs délais quant à la date exacte d’admission de mon client au stage dans la carrière de cantonnier auprès de l’administration des Ponts et Chaussées et des suites que vous entendez réserver au dossier de mon client ».

Ce courrier étant resté sans suite, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif en date du 18 octobre 2004 une requête en application de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif afin de voir désigner un commissaire spécial pour prendre en lieu et place du ministre les mesures nécessaires à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif le 31 mars 2004.

En date du 1er décembre 2004, le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées adressa au demandeur un courrier l’informant qu’il venait d’obtenir « l’autorisation gouvernementale permettant votre engagement en qualité de cantonnier stagiaire à partir de la date qui vous convient ». La décision afférente du ministre des Travaux Publics formalisant l’admission au stage précité du demandeur date du 6 décembre 2004 et a été prise sur base de l’autorisation du Gouvernement en conseil du 26 novembre 2004.

A l’audience du 14 février 2005 à laquelle l’affaire a été fixée pour plaidoiries, le mandataire de Monsieur … informa le tribunal qu’au vu de cette décision du 6 décembre 2004 admettant Monsieur … au stage dans la carrière du cantonnier auprès de l’administration des Ponts et Chaussées, il renonce à la désignation d’un commissaire spécial.

Pour le surplus il précise qu’il maintient sa demande en condamnation de la partie publique à une indemnité de procédure pour l’ensemble de la procédure devant le tribunal administratif d’un montant de 1.000 € et aux frais de l’instance.

L’article 84 de la loi modifié du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose comme suit : « lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente ».

Il est constant que suivant jugement précité du 31 mars 2004, confirmé en toute sa teneur par arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2004, le tribunal a annulé la décision litigieuse devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en prosécution de cause.

Il appert à partir des pièces versées au dossier qu’à la date du 18 octobre 2004, jour du dépôt de la requête sous analyse, aucune décision ministérielle n’avait encore été prise en exécution des décisions des juridictions administratives prédites conformément aux exigences posées à la base de l’article 84 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 prérelaté.

La requête en nomination d’un commissaire spécial, introduite par ailleurs suivant les formes et délai prévus par la loi est dès lors recevable.

Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 2004, « Monsieur … est admis au stage de cantonnier à l’administration des Ponts et Chaussées à partir du 13 décembre 2004 », de sorte que la requête introduite en désignation d’un commissaire spécial est devenue sans objet.

En ce qui concerne la condamnation à une indemnité de procédure, l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».

Il y a d’abord lieu de souligner qu’en ce qui concerne la condamnation éventuelle à une indemnité de procédure, il y a lieu de tenir compte exclusivement des sommes exposées dans le cadre de la procédure sous examen et non pas dans le cadre de la procédure ayant abouti respectivement au jugement du tribunal administratif du 31 mars 2004 ainsi qu’à l’arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2004. En effet, la procédure engagée antérieurement à celle actuellement en cours est close, de sorte que le tribunal ne saurait y revenir par la condamnation éventuelle de la partie publique au paiement des sommes exposées dans le cadre de cette procédure.

En ce qui concerne la condamnation à une indemnité de procédure relative à la procédure actuellement en cours, eu égard au fait que ce n’est qu’en date du 26 novembre 2004 que le Gouvernement en conseil a autorisé l’admission au stage de Monsieur …, soit après le dépôt de la requête en désignation d’un commissaire spécial, et que la décision finale n’est intervenue que le 6 décembre 2004, il y a lieu de condamner l’Etat à une indemnité de procédure évaluée ex æquo et bono à 1000 €.

Cette conclusion n’est pas énervée par les développements oraux du délégué du Gouvernement lors de l’audience du 14 février 2005, d’ailleurs non documentés en cause, et selon lesquels l’Etat se serait trouvé dans l’impossibilité de réagir plus rapidement, compte tenu de l’absence de poste disponible et des procédures à respecter en vue de pallier à cette carence. En effet, il aurait été loisible à l’Etat de manifester dès notification de l’arrêt de la Cour administrative son intention de se conformer aux décisions de justice, et à tout le moins de répondre au courrier du mandataire de Monsieur … du 25 septembre 2004, ce qui aurait évité à ce dernier d’avoir à introduire la procédure en vue de la nomination d’un commissaire spécial.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, contradictoirement ;

reçoit la requête inscrite sous le numéro 18732 du rôle en la forme ;

au fond, donne acte à la partie demanderesse qu’elle renonce à sa requête tendant à la désignation d’un commissaire spécial en vue de l’exécution du jugement du tribunal administratif du 31 mars 2004 inscrit sous le n° 17406 du rôle ;

condamne l’Etat à payer au demandeur une indemnité de procédure de 1000 € ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 février 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18732
Date de la décision : 21/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-21;18732 ?

Source

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