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08/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19250

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 février 2005, 19250


Tribunal administratif N° 19250 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2004 Audience publique du 8 février 2005 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX en matière d’aide sociale

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 19250 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2005 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le 3 janvier 1981, de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à

L-XXX, tendant à l’institution d’une mesure de sauvegarde dans le cadre d’un recours e...

Tribunal administratif N° 19250 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 février 2004 Audience publique du 8 février 2005 Requête en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur XXX en matière d’aide sociale

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 19250 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 février 2005 par Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur XXX, né le 3 janvier 1981, de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à L-XXX, tendant à l’institution d’une mesure de sauvegarde dans le cadre d’un recours en annulation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 19251 du rôle, dirigé contre une décision implicite de la ministre de la Famille du 29 janvier 2005 portant retrait dans son chef du bénéfice de son logement à XXX, ainsi que d’une décision de la même ministre du 1er février 2005 portant refus d’octroi d’un nouveau logement dans son chef ;

Vu l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï Maître Sandra VION, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives en date de ce jour.

Le 12 janvier 2004, Monsieur XXX, de nationalité serbo-monténégrine, a déposé une demande d’asile au Grand-Duché de Luxembourg.

Par décision du 15 juillet 2004 le ministre de la Justice a refusé de faire droit à cette demande. Cette décision fut confirmée par jugement du tribunal administratif du 27 janvier 2005.

Monsieur XXX a bénéficié pendant l’instruction de sa demande d’asile, ainsi que pendant le cours de la procédure contentieuse, de l’attribution d’un logement par les soins du ministère de la Famille à XXX, dans l’auberge « XXX XXX ».

En date du samedi 29 janvier 2005, il fut expulsé par la police dudit logement à XXX.

En date du 31 janvier 2005, il s’est présenté au ministère de la Famille en vue d’obtenir un nouveau logement. Il s’y est présenté une itérative fois en date du 1er février 2005.

Par requête déposée en date du 3 février 2005, inscrite sous le numéro 19251 du rôle, Monsieur XXX a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2005 ayant porté retrait de son logement à XXX, ainsi que d’une décision du 1er février 2005 portant refus d’octroi d’un nouveau logement dans son chef.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 19250 du rôle, Monsieur XXX a introduit une demande en institution d’une mesure de sauvegarde pour voir enjoindre au ministre de la Famille de mettre à sa disposition un logement.

Le demandeur fait exposer à l’appui de sa requête que la compagne du propriétaire de l’auberge « XXX XXX » aurait profité de l’absence de ce dernier pour entreprendre les démarches en vue de son délogement, ceci en raison d’une mésentente, non autrement spécifiée, ayant opposé à plusieurs reprises déjà Monsieur XXX à cette dame. S’estimant en droit de se voir attribuer un logement adéquat dans l’attente de l’aboutissement de la procédure contentieuse par lui engagée à l’encontre de la décision de refus d’octroi du statut de réfugié, il conclut à l’absence de motivation valable des décisions implicites attaquées à travers son recours en annulation inscrit sous le numéro 19251 du rôle et déposé le 3 février 2005.

A l’appui de sa prétention à un logement, le demandeur invoque les dispositions de l’article 4 (5) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire, pour justifier son droit à une aide sociale suivant les modalités fixées par règlement grand-ducal. Eu égard notamment aux conditions climatiques actuelles, il insiste sur l’urgence de sa requête en faisant valoir qu’à défaut de s’être vu proposer un autre logement, il aurait dû passer la nuit dehors.

Le délégué du Gouvernement a versé au dossier une attestation établie par le chargé de direction des foyers d’accueil auprès du ministère de la Famille établie en date du 4 février 2005, et renseignant « qu’un logement au Foyer Ulysse, ainsi que des bons de restauration sont toujours à disposition de MonsieurXXX R-5464 au Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

A noter que ce dernier a refusé le logement ainsi que les bons alimentaires en date du 31 janvier et au 1er février 2005 ».

Le représentant étatique expose ensuite que les services compétents du ministère de la Famille, après avoir été saisis à deux reprises de demandes de procéder au relogement de Monsieur XXX en raison d’un comportement violent vis-à-vis de la femme de l’aubergiste, auraient été contraints d’agir dans l’urgence et qu’en raison d’une saturation au niveau des infrastructures disponibles, Monsieur XXX se serait alors vu proposer un logement au Foyer Ulysse, ainsi que des bons permettant sa restauration, ceci dans l’attente de la disponibilité d’une autre structure mieux adaptée à son logement.

Eu égard à la possibilité de logement ainsi offerte à Monsieur XXX, il fait valoir que la condition du préjudice grave et définitif, devant être vérifiée pour justifier la prise d’une mesure de sauvegarde, ne serait pas remplie en l’espèce.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut, au provisoire, ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la loi du 21 juin 1999, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde par application de l’article 12 de la même loi est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Un préjudice est grave au sens de la disposition précitée lorsqu'il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. – Il est définitif lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l'acte illégal.

A partir des explications orales fournies en cause il y a lieu de constater d’abord que les parties sont en accord pour admettre que Monsieur XXX, au stade actuel de la procédure contentieuse par lui engagée contre la décision de refus d’octroi du statut de réfugié et en l’absence de décision de retrait de l’aide sociale, a droit en principe au bénéfice de l’aide sociale sous forme notamment d’un logement assorti d’une pension complète ou bien d’une fourniture de repas. Il est encore constant, - abstraction faite d’un différent sur la date, en l’occurrence le 31 janvier ou bien le 1er février 2005 -, que Monsieur XXX, lorsqu’il s’est présenté au ministère de la Famille pour trouver une solution à son relogement, s’est vu offrir la possibilité de se loger au Foyer Ulysse assortie de la mise à sa disposition de bons de repas, mais qu’il a refusé d’accepter cette offre au motif qu’il lui paraît inacceptable d’être logé dans une structure pour personnes sans abri.

Il s’ensuit que la gravité de la situation de Monsieur XXX, en ce qu’il se trouve à l’heure actuelle livré à lui-même et sans logement, trouve sa cause première et déterminante dans sa propre attitude consistant à refuser la possibilité de logement provisoire qui lui a été offerte dans l’attente de l’attribution d’un autre logement mieux adapté à sa situation. Le demandeur ne saurait par ailleurs être suivi dans son raisonnement consistant à soutenir que loger dans une structure mise en place pour accueillir des personnes sans abri équivaudrait à ne pas être logé du tout, alors que précisément, eu égard notamment aux conditions climatiques actuelles, il existe une différence évidente et fondamentale entre les situations ainsi comparées.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le dommage invoqué par le demandeur, en rapport avec la contrainte alléguée de devoir passer tant la nuit que la journée dehors, laisse d’être vérifié en fait dans la mesure alléguée, de sorte que la condition d’un préjudice grave et définitif n’est pas remplie en l’espèce.

Il s’ensuit que la demande en institution d’une mesure de sauvegarde sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, est à rejeter sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant le caractère sérieux des moyens invoqués à l’appui du recours en annulation inscrit sous le numéro 19251 du rôle, étant entendu que les conditions tenant au préjudice grave et définitif, d’un côté, et à l’apparence du caractère sérieux des moyens au fond de l’autre, sont à remplir cumulativement.

Par ces motifs, la soussignée, premier juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président, ainsi que des magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, statuant contradictoirement et en audience publique ;

accueille la demande en institution d’une mesure de sauvegarde en la forme ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 février 2005 par Madame Lenert, premier juge du tribunal administratif, en présence de M. May, greffier en chef.

May Lenert 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19250
Date de la décision : 08/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-02-08;19250 ?

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