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31/01/2005 | LUXEMBOURG | N°19218

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2005, 19218


Tribunal administratif N° 19218 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 janvier 2005 Audience publique du 31 janvier 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … … … , … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … … … , demeurant à L-… …, … rue de …, tendant à o...

Tribunal administratif N° 19218 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 janvier 2005 Audience publique du 31 janvier 2005

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … … … … , … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … … … , demeurant à L-… …, … rue de …, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 11 janvier 2005, le plaçant au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois, ainsi que par rapport à la décision implicite du même ministre ordonnant son expulsion du territoire, sous-jacente à la mesure de placement, ces deux décisions étant par ailleurs entreprises au moyen d'un recours en réformation, sinon en annulation au fond, déposé le même jour, inscrit sous le numéro 19219 du rôle;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Patrick GOERGEN, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Se basant sur le fait qu'un éloignement du territoire "du soi-disant" … … … … , de nationalité inconnue, ne serait pas possible, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration, par décision du 11 janvier 2005, ordonna le placement de celui-ci au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois en attendant son éloignement.

Par requête déposée le 25 janvier 2005, inscrite sous le numéro 19219 du rôle, Monsieur … … … … a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision ministérielle du 11 janvier 2005, ainsi que contre la décision implicite du même ministre ordonnant son expulsion du territoire, sous-jacente à la décision ordonnant son 2 placement, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 19218 du rôle, il a introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution des deux décisions en question.

Il fait exposer que s'il est bien vrai qu'il est en situation irrégulière, son placement au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière constituerait une mesure disproportionnée par rapport au respect dû à sa vie familiale, étant donné qu'il aurait des attaches fortes avec le Grand-Duché de Luxembourg, où il vivrait avec sa compagne de vie avec laquelle il aurait l'intention de se marier sous peu, où résideraient d'autres membres de sa famille et où il travaillerait depuis 1999. – Le fait qu'il a fait usage d'une carte d'identité portugaise falsifiée pour permettre son séjour sur le territoire luxembourgeois ne serait pas suffisamment grave pour justifier les mesures prises à son encontre.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution concernant la mesure de placement au motif que l'affaire au fond a d'ores et déjà été plaidée, de sorte qu'une mesure urgente ne serait plus nécessaire en la matière, et il estime que les moyens invoqués à l'appui de la demande en réformation, sinon en annulation de la décision implicite d'expulsion ne seraient pas sérieux, l'usage d'une pièce d'identité falsifiée constituant un trouble grave à l'ordre public justifiant une mesure d'expulsion. Par ailleurs, une vie familiale ne serait nullement prouvée, de sorte que le risque d'un préjudice grave et définitif laisserait d'être établi.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La condition de l'impossibilité de voir l'affaire plaidée et décidée à brève échéance n'est pas remplie en matière de placement d'un étranger en attendant son rapatriement, étant donné que la loi prévoit en la matière une procédure rapide, l'affaire devant être plaidée et le jugement rendu dans un délai de dix jours par la formation collégiale du tribunal administratif à partir de l'introduction de la demande. Ceci est d'autant plus vrai en l'espèce où l'affaire a d'ores et déjà été plaidée et où une décision au fond est imminente.

Il suit de ce qui précède que la demande est à déclarer non fondée en tant qu'elle tend au sursis à exécution de la décision de placement.

Concernant la décision sous-jacente d'expulsion justifiant la mesure de placement, les moyens invoqués à son appui n'apparaissent pas, en l'état actuel d'instruction du litige, comme suffisamment sérieux pour pouvoir conduire à une mesure provisoire tendant à en suspendre les effets.

En effet, Monsieur … … est en aveu d'être en séjour irrégulier au pays et d'avoir fait usage d'une pièce d'identité portugaise falsifiée, de sorte qu'il a troublé l'ordre public et que la mesure d'expulsion sous-jacente à la décision de placement paraît légalement justifiée.

Les moyens invoqués à l'appui du recours au fond ne paraissant pas sérieux, et les conditions énoncées par l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précité, devant être cumulativement réunies, il y a lieu de rejeter la demande en institution d'une mesure 3 provisoire, sans qu'il y ait lieu d'examiner par ailleurs la réalité d'un risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 31 janvier 2005 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19218
Date de la décision : 31/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-31;19218 ?

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