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11/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18743C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 janvier 2005, 18743C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18743 C Inscrit le 19 octobre 2004

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Audience publique du 11 janvier 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 septembre 2004, n° 17801 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro

18743C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2004 par Maître...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18743 C Inscrit le 19 octobre 2004

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Audience publique du 11 janvier 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 20 septembre 2004, n° 17801 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18743C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2004 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom de …, née le …, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, …, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 20 septembre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 8 mars 2004 confirmant sur recours gracieux sa décision antérieure du 21 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Georges Weiland en ses plaidoiries, Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth s’étant rapporté à son mémoire écrit.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17801 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mars 2004, … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mars 2004 confirmant sur recours gracieux sa décision antérieure du 21 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 20 septembre 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté … et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont constaté que …, déclarant être originaire de Mitrovica au Kosovo et craignant subir des persécutions de la part d’Albanais en raison de sa prétendue collaboration avec les forces serbes et de la part de son ex-mari, a fait état, d’une part, de problèmes liés à ses relations familiales et, d’autre part, d’un sentiment général de peur, sans avoir établi concrètement et individuellement avoir subi des persécutions au sens de la Convention de Genève. Le tribunal a encore relevé que l’actuelle appelante n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate au Kosovo, en relevant que le simple fait de prétendre que les autorités actuellement en place au Kosovo, en l’occurrence la KFOR, ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection efficace, sans apporter d’autres précisions à ce sujet, n’est pas de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part desdites autorités.

En date du 19 octobre 2004, Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 18743C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante retrace succinctement les dernières évolutions politiques ayant eu lieu tant en Serbie qu’au Kosovo et elle reprend, quant à sa situation personnelle, les mêmes éléments de persécution que ceux qu’elle avait antérieurement soumis au ministre de la Justice et au tribunal administratif, à savoir les menaces qu’elle craint subir de la part de son ex-mari, le fait d’avoir été obligée de quitter son domicile, ainsi que les menaces reçues de la part de personnes non autrement déterminées du fait de sa prétendue collaboration avec les « forces serbes ». Elle expose plus particulièrement vivre « constamment dans la peur » et craindre de faire l’objet d’un crime inter-ethnique, de sorte qu’elle devrait être considérée comme réfugiée au sens de la Convention de Genève, d’autant plus qu’elle devrait être traitée comme une personne ayant fui une région en guerre où elle ne pourrait pas bénéficier d’une protection appropriée.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 octobre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

A part les craintes émises par l’appelante en relation avec des risques de persécutions de la part de son ex-mari notamment au sujet de leurs enfants communs, qui ont à bon droit été considérées par les premiers juges comme ne tombant pas sous le champ d’application de la Convention de Genève, elle a encore fait état de prétendues menaces qu’elle aurait reçues ou qu’elle risquerait de recevoir de la part de certaines personnes en raison de sa prétendue collaboration, en tant que ressortissante albanaise, avec les « forces serbes », sans toutefois fournir un quelconque élément précis quant aux auteurs possibles de ces comportements et quant aux faits qui pourraient faire croire à son éventuelle collaboration avec des autorités serbes. Ni les explications fournies par l’appelante dans sa requête d’appel ni celles fournies lors de son audition par un agent du ministère de la Justice en date du 29 décembre 2003 afin de connaître ses motifs de persécution, ne permettent à la Cour d’entrevoir un quelconque motif susceptible de tomber sous l’un des critères prévus par la Convention de Genève en vue de la reconnaissance du statut de réfugié. En effet, le récit de l’appelante est extrêmement vague et non circonstancié, de sorte qu’il est impossible de situer, au-delà des problèmes familiaux précités, la situation personnelle de l’appelante en tant que ressortissante albanaise vivant au Kosovo. Ainsi, elle n’a même pas essayé d’expliquer les raisons qui pourraient amener ses éventuels persécuteurs à la considérer comme ayant collaboré avec des autorités serbes, d’ailleurs à une période non autrement déterminée, et il y a partant lieu de déclarer sa demande d’asile non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 20 septembre 2004, étant entendu que la seule qualité de personne fuyant une région qui serait prétendument en guerre n’est pas suffisante pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 19 octobre 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 20 septembre 2004 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18743C
Date de la décision : 11/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-11;18743c ?

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