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21/12/2004 | LUXEMBOURG | N°19018

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 décembre 2004, 19018


Tribunal administratif N° 19018 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2004 Audience publique du 21 décembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur K., S., contre une décision du bourgmestre de la commune de S.

en présence de Mesdames B., S.

en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 décembre 2004 sous le numéro 19018 du rôle au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGE

R, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur K., indépendan...

Tribunal administratif N° 19018 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 décembre 2004 Audience publique du 21 décembre 2004

==============================

Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur K., S., contre une décision du bourgmestre de la commune de S.

en présence de Mesdames B., S.

en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 décembre 2004 sous le numéro 19018 du rôle au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur K., indépendant, demeurant à L-…, tendant à prononcer le sursis à exécution de l'autorisation délivrée le 25 septembre 2004 par le bourgmestre de la commune de S. à "la famille" B. portant sur la "construction d'un immeuble résidentiel sis sur les propriétés cadastrales … à S., …", ladite requête s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre l'autorisation en question, introduit le même jour, portant le numéro 19019 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 14 décembre 2004, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de S., représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie en sa maison communale sise à L-…, ainsi qu'à Madame B., sans état, et à Madame B., commerçante, les deux demeurant à L-…, ci-après dénommées "les consorts B.";

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï Maître Marc KERGER pour le demandeur, Maître Philippe STROESSER pour l'administration communale de S. et Maître Tom FELGEN pour les consorts B. en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 décembre 2004.

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Considérant que le 25 septembre 2004, le bourgmestre de la commune de S. délivra à "la famille" B., une autorisation portant sur la "construction d'un immeuble résidentiel sis sur les propriétés cadastrales … à S., 1, …." 2 Qu’estimant que l'autorisation viole différentes dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de S. et que son exécution risque de lui causer un préjudice grave et définitif, Monsieur K. a introduit le 28 octobre 2004 un recours, inscrit sous le numéro 18789 du rôle, tendant à l'annulation de ladite autorisation de construire, et que le même jour, il a déposé une requête, inscrite sous le numéro 18788 du rôle, tendant à ordonner un sursis à l'exécution de l'autorisation de construire attaquée, en attendant la solution du litige au fond.

Que suivant ordonnance du président du tribunal administratif du 4 novembre 2004 la requête en sursis à exécution a été reçue en la forme pour au fond être déclarée non justifiée ;

Considérant qu’en date du 16 décembre 2004 Monsieur K. a introduit un second recours au fond, inscrit sous le numéro 19019 du rôle dirigé également à l’encontre de la décision prévisée du bourgmestre de la commune de S. du 25 septembre 2004 en estimant que celle-ci porte en outre violation des dispositions de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;

Que le même jour il a fait déposer une requête inscrite sous le numéro 19018 du rôle, tendant à ordonner un sursis à l’exécution de l’autorisation de construire attaquée, en attendant la solution du litige nouvellement introduit au fond ;

Considérant que l’administration communale de S. ainsi que les bénéficiaires de l'autorisation de construire, à savoir Madame … B. et Madame … B., ci-après dénommées "les consorts B." dénient à Monsieur K. un intérêt à agir au motif qu'il n'est pas le voisin immédiat de la propriété B. ;

Considérant que la compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal ;

Qu’il doit s’abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond ;

Qu’en revanche, il doit examiner et trancher les questions concernant la recevabilité de la demande dont il est personnellement saisi ;

Que saisi d'une demande de sursis à exécution, il doit apprécier l'intérêt à agir du demandeur par rapport aux mesures sollicitées et débouter celui-ci s'il apparaît qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisamment caractérisé.

Considérant que l'intérêt doit être direct et personnel ;

Qu’il se mesure cependant non pas au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés ;

Considérant que s'il est vrai que la propriété de Monsieur K. n'est pas contiguë à celle des consorts B., elle n'en est cependant séparée que par une bande de terrain large de trois mètres. De plus, le demandeur y a une vue immédiate, de sorte qu'il justifie d'un intérêt 3 personnel et direct à voir empêcher la réalisation de la construction incriminée, sa situation de voisin se trouvant aggravée par les travaux projetés ;

Considérant qu’en vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux ;

Que le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance ;

Considérant que l’affaire ayant été introduite le 16 décembre 2004 et compte tenu du nombre et de la complexité des moyens soulevés, ainsi que des délais légaux d’instruction fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, l’affaire ne saurait être considérée comme pouvant être plaidée à brève échéance ;

Considérant que les parties ne mettent pas sérieusement en cause le caractère vérifié de la première condition d’attribution d’un sursis à exécution consistant dans l’existence dans le chef des demandeurs d’un préjudice grave et définitif en l’espèce ;

Considérant qu’en effet le demandeur risque un préjudice grave et définitif en cas de réalisation de travaux de construction jusqu’à l’intervention de la décision définitive au fond, étant donné qu’en vertu d’une jurisprudence constante, récemment réaffirmée avec vigueur, les juridictions judiciaires refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d'une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l'ouvrage en faute, que, par conséquent, il n'y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l'ouvrage construit illégalement, ni d'ailleurs par équivalent (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle; 8 juillet 2004, n° 27531 du rôle).

Considérant que la seconde condition d’attribution d’un sursis à exécution consiste dans la vérification de l’apparence sérieuse à ce stade des moyens présentés par le demandeur ;

Considérant qu’à l’appui de son recours inscrit sous le numéro 19019 du rôle le demandeur conclut à une violation multiple de la loi du 19 juillet 2004 précitée concernant la décision déférée au fond ;

Qu’en premier lieu le demandeur d’estimer que compte tenu de la taille de l’immeuble autorisé comprenant plusieurs habitations, l’obligation d’élaborer un plan d’aménagement particulier (PAP) s’imposerait aux consorts B. conformément aux dispositions des articles 105 et 106 de ladite loi du 19 juillet 2004 ;

Qu’en second lieu le demandeur de faire état des dispositions des articles 26 et 27 de la même loi du 19 juillet 2004 aux termes desquels en principe un PAP est requis pour les terrains devant accueillir une construction à autoriser, à moins que les terrains en question ne 4 fassent partie de ceux définis dans le plan d’aménagement général (PAG) pour lesquels pareille obligation n’est pas applicable ;

Qu’en l’espèce aucune exception pareille ne serait prévue par le PAG concernant les terrains devant accueillir l’immeuble projeté, de sorte que contrairement aux dispositions combinées des articles 26 et 27 l’élaboration de pareil PAP aurait été obligatoire ;

Que la carence afférente des consorts B. devrait entraîner l’annulation pour violation de loi de la décision déférée pour raison de la violation de la loi ;

Qu’il y aurait encore violation de l’article 37 de ladite loi du 19 juillet 2004 en ce qu’en l’absence d’un PAP le bourgmestre n’aurait pas été habilité à délivrer une quelconque autorisation de construire, ledit article disposant que l’autorisation de construire n’est accordée que si les travaux sont conformes au PAG et/ou PAP ;

Qu’en tirant argument des articles 30 ainsi que 10 à 18 de la même loi du 19 juillet 2004, le demandeur de faire valoir encore que la procédure d’adoption d’un PAP lui réserverait, en tant que tiers intéressé, bien d’autres voies de droit que celle relative à une simple autorisation de bâtir :

Qu’en tirant encore argument de l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu d’un plan d’aménagement particulier portant exécution du plan d’aménagement général d’une commune, le demandeur de soulever qu’un PAP indique la délimitation et la contenance des lots et des parcelles initiales, de même que pour chaque lot ainsi arrêté il fixerait le mode et le degré détaillé d’utilisation du sol ;

Qu’à partir des coefficients maximum d’utilisation du sol (CMU) et des coefficients d’occupation du sol (COS) le même article 4 permettrait de dégager la surface d’un terrain à bâtir net à travers la surface d’emprise au sol des constructions implantées ;

Que les emprises en question engloberaient les fonds réservés à des aménagements publics tels que définis à l’article 34 de la loi du 19 juillet 2004 précitée ;

Qu’actuellement, pour ne pas avoir dû élaborer un PAP, les consorts B. resteraient en défaut de fournir ces données techniques, données qui toutefois auraient un impact certain sur le gabarit de volume de la construction projetée ;

Que le demandeur de conclure au caractère en apparence sérieux des moyens par lui invoqués, de sorte à solliciter la suspension des effets de la décision litigieuse du bourgmestre de la commune de S. du 25 septembre 2004 ;

Que la commune de S. et les consorts B. de prendre position par rapport à chacun des moyens invoqués au fond pour conclure à chaque fois à leur caractère non pertinent ;

Que plus particulièrement la commune, rejointe par les consorts B., de soutenir qu’au-

delà du libellé de la loi du 19 juillet 2004 précitée, sa mise en vigueur aurait nécessairement été soumise à celle des règlements grand-ducaux d’application, de sorte que force aurait été de constater que le texte légal ne se suffisait pas à lui-même, étant donné qu’il y aurait besoin de le compléter et qu’en pareille occurrence, conformément à une jurisprudence constante du comité de contentieux du Conseil d’Etat, la loi du 19 juillet 2004 aurait tout simplement été 5 non exécutoire au moment de la prise de la décision déférée, le 25 septembre 2004, en l’absence des règlements grand-ducaux intervenus seulement le 25 octobre 2004 et publiés le 19 novembre 2004 ;

Qu’au vu des antécédents de l’affaire, la demande initiale de construire ayant été introduite bien avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 19 juillet 2004, les consorts B.

auraient eu un droit acquis à l’application de l’ancienne législation issue de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Que les consorts B. de faire ajouter que du moment qu’aucun PAP n’avait été nécessaire sous l’ancienne législation, ils ne sauraient être forcés d’en faire confectionner un sous la nouvelle législation, étant entendu qu’aux termes de l’article 106 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 ils n’entreraient pas sous la prévision de lotissement y inscrite ;

Que l’article 26 de ladite loi du 19 juillet 2004, dans sa version promulguée, ne serait pas aussi clair que la version antérieure pour dire que pour tout terrain à construire le PAG exigerait en principe la confection d’un PAP, sauf les exceptions y inscrites ;

Qu’au vu du cheminement d’élaboration du texte légal en question on ne saurait dès lors à l’heure actuelle partir d’un principe général prévoyant que pour tout terrain à construire il faudrait un PAP, sauf les exceptions à prévoir par le PAG lui-même ;

Qu’un consultant externe ayant revu et agréé le projet de construction B. faisant l’objet de la décision déférée au fond, les conditions prévues par l’article 27 (2) de la loi du 19 juillet 2004 seraient à leur tour remplies ;

Qu’il appartiendrait d’ailleurs aux demandeurs de prouver le contraire ;

Que les parties défenderesse et tierce intéressée de faire valoir qu’au vu des moyens par eux proposés il y aurait un doute certain qui devrait profiter à leur thèse et mettre en branle de la sorte les moyens du demandeur ;

Que le demandeur à son tour d’argumenter que le contraire serait vrai, étant donné que les moyens soulevés par les parties défenderesse et tierce intéressée ne feraient que souligner les problèmes posés, ainsi que corollairement le sérieux des moyens proposés pour compte du demandeur ;

Considérant qu’il y a lieu de souligner que le juge du provisoire appelé à apprécier le sérieux des moyens invoqués ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond ;

Considérant que les parties conviennent pour admettre en fait qu’à la date de la décision déférée au fond il n’existait pas de plan d’aménagement particulier pour le terrain devant accueillir la construction B. dont il s’agit, tout comme à la date d’aujourd’hui il n’en existe point ;

Considérant qu’il est patent pour découler directement de la loi du 19 juillet 2004 elle-

même que celle-ci a abrogé, à travers son article 110, la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes sauf les procédures d’adoption et d’approbation de plans d’aménagement général ou particulier en cours au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi du 19 juillet 2004, lesquels, d’après son article 6 108 (2) sont appelés à suivre les dispositions de l’ancienne loi de 1937 pour autant qu’elles puissent être achevées dans un délai de 12 mois suivant ladite entrée en vigueur, étant entendu que passé ce délai une nouvelle procédure d’adoption devra être engagée conformément aux dispositions de l’article 108 (2) en question ;

Qu’il appert encore que pour le surplus aucune disposition transitoire n’existe dans la loi du 19 juillet 2004 pour toiser la situation sous revue concernant l’autorisation de bâtir demandée sous l’empire de la loi de 1937 et accordée sous l’empire de celle de 2004 ;

Que s’il semble acquis que d’après son libellé, que la loi du 19 juillet 2004 s’applique 4 jours après sa publication le 4 août 2004, soit à partir du 8 août 2004, et qu’aucune disposition légale transitoire ne prévoit que la réglementation communale d’urbanisme ancienne laissée en vigueur - en l’espèce le PAG de la commune de S., ainsi que des plans d’aménagement particuliers pour autant qu’ils existent – s’applique nécessairement telle quelle durant la période transitoire de 6 ans prévue à l’article 108 (1) en attendant la refonte du PAG, et ce sans aucune interférence des dispositions de la loi nouvelle applicable, les parties défenderesse et tierce intéressée ont soulevé la question de la mise en vigueur effective de la loi nouvelle à la date de la prise de la décision déférée – 25 septembre 2004 – en l’absence des règlements grand-ducaux d’exécution datant du 25 octobre 2004 et publiés le 19 novembre suivant ;

Considérant que s’agissant en l’espèce de la mise en vigueur effective de la loi, en l’absence de réglementation d’exécution en application au jour de la prise de la décision déférée, face au texte légal emportant son application de principe directe et une abrogation immédiate de la législation antérieure, la question de fond ainsi soulevée par les parties défenderesse et tierce intéressée revêt encore un caractère sérieux, conditionnant par ailleurs toute la solution au fond et ne pouvant être toisée à ce stade par le juge du provisoire, sous peine justement d’épuiser le fond, en sortant de son champ de compétences, portant sinon préjudice au principal ;

Considérant qu’au stade actuel d’instruction il n’a pas non plus été possible au juge du provisoire de voir dégager plus en avant la réponse à la question de savoir si la demande à la base de la décision déférée au fond a été introduite avant l’entrée en vigueur le 8 août 2004 de la loi du 19 juillet 2004, la demande à laquelle se réfère la décision ne comportant pas de date, alors que par ailleurs un des plans versés porte cependant comme date le 18 août 2004 et que les antécédents de l’affaire remontent bien avant ladite date butoir du 8 août 2004 ;

Considérant que sous ces aspects combinés la démarche du demandeur consiste à voir appliquer textuellement et sans distinction autre que celle prévue par ledit texte légal les dispositions des articles 26, 27 et 37 ensemble les articles 108 et 110 de ladite loi du 19 juillet 2004 emporte que, pour autant que le PAG (non autrement précisé par la loi nouvelle) n’en dispose pas autrement et ne prévoit une exception y relative, un PAP aurait été requis en l’espèce ;

Considérant que cette démarche semble encore rencontrer a priori non seulement les règles abrogatoires, transitoires et de mise en vigueur ci-avant citées, mais encore les principes généraux d’interprétation des dispositions légales et réglementaires applicables ;

7 Qu’il est acquis qu’avant toute interprétation le juge est amené à appliquer les dispositions légales suivant le sens premier qu’elles revêtent dans la mesure où elles sont claires et précises ;

Qu’ainsi, en présence d’un texte clair et précis, ni le recours à un texte antérieur que le texte invoqué remplace, ni les avis et opinions exprimés au niveau des travaux parlementaires préparatoires du texte, ni encore des réflexions de politique législative ne sauraient entrer en ligne de compte (trib. adm. 12 janvier 1999, n° 10800 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Lois et Règlements, n° 45, p. 490 et autres décisions y citées) ;

Que l’application textuelle du texte clair et précis par le juge ne saurait trouver exception que dans la mesure où il aboutirait à une situation absurde, contraire à toute logique, bref au bon sens même ;

Considérant que force est au juge du provisoire de retenir à l’encontre du moyen développé par le demandeur concernant l’exigence d’un PAP pour la délivrance de l’autorisation de bâtir, que ce moyen revêt pour le moins un caractère sérieux en ce qu’il rencontre a priori la lettre des dispositions de la loi du 19 janvier 2004 précitée, y compris les dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires y figurant pour le surplus, sauf la question de l’effet pratique engendré en cas d’application littérale s’imposant dans un premier stade ;

Que cette dernière question ayant trait à l’effet pratique engendré rejoint celle soulevée par la commune et les consorts B. concernant le blocage absolu de la situation pour le cas où l’on suivrait la thèse des demandeurs, situation contraire, suivant ces parties, à la volonté du législateur ;

Considérant que si la volonté non exprimée dans un texte légal du législateur ne saurait primer sur le libellé clair et précis du texte par lui confectionné, l’effet absolument contraire au bon sens et à toute logique engendré par une lecture littérale dudit texte légal, -

cet effet fût-il vérifié au fond – serait le cas échéant susceptible de faire pencher le juge du fond vers une interprétation du texte de nature à lui conférer un effet utile ;

Que toutefois l’appréciation de pareille façon de procéder du juge du fond ne fait en l’espèce que confirmer le sérieux du moyen invoqué tiré des articles 26, 27, 37, ensemble des articles 108 et 110 de ladite loi du 19 juillet 2004 devant engendrer, au-delà d’une première approche d’application littérale du texte par la juridiction collégiale, une interprétation de nature à dégager un effet utile pour la nouvelle loi ;

Considérant que la première approche d’application littérale du texte par la juridiction collégiale est encore susceptible d’être conditionnée par l’argumentaire soulevé pour compte des consorts B. concernant la genèse du texte en rapport avec la question de l’obligation pour tout terrain à construire d’être soumis à un PAP sauf les exceptions faites au niveau du PAG ;

Considérant que le sérieux du moyen en question soulevé par le demandeur est encore accentué par la donnée constante qu’à la date où le bourgmestre a été amené à statuer, date de cristallisation de l’analyse du mérite au fond du recours en annulation à opérer par le tribunal, aucun règlement grand-ducal d’exécution n’avait encore vu le jour, ceux-ci datant du 19 octobre 2004, étant constant qu’ils n’embrassent a priori pas encore l’entièreté de la situation 8 sur le terrain, notamment au regard des personnes habilitées à procéder à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier ;

Considérant que si les développements autour d’un blocage en fait de la situation suivant l’application textuelle des dispositions de la loi du 19 juillet 2004 prise plus particulièrement en ses articles 26, 27, 37, 108 et 110 relèvent de données de fait et ne conditionnent qu’indirectement l’analyse juridique à opérer, il n’en reste pas moins qu’une intervention du législateur, souhaitée en filigrane du moins par certaines parties au litige, de nature à clarifier la situation des demandes d’autorisation de bâtir à cheval, en ce qu’elles ont été introduites sous l’empire de l’ancienne législation, de même que de celles introduites avant la refonte des PAG prévue par l’article 108 (1) de la nouvelle loi, ne conditionnerait en l’espèce encore qu’indirectement l’analyse de l’affaire au fond, dans la mesure où celle-ci se cristallise dans le temps à la date de la prise de la décision déférée – le 25 septembre 2004 - et qu’une disposition transitoire ajoutée par le législateur pour clarifier la situation, sauf à la rendre rétroactive moyennant le cas échéant le recours à une loi interprétative, ne vaudrait que pour l’avenir ;

Considérant qu’ainsi que l’a relevé à juste titre le mandataire des consorts B., rejoint par l’avocat de la commune, il n’appartient pas au juge du provisoire de combler d’éventuelles lacunes d’une loi nouvelle, ni d’imposer des clés d’application ou d’interprétation afférentes, sous peine toujours de préjudicier au fond et d’excéder son champ de compétences ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent, que rien que le moyen tenant à l’application textuelle des dispositions des articles 26, 27, 37, 108 et 110 de la loi du 19 juillet 2004 concernant la nécessité d’un PAP, inexistant en l’espèce, au regard de la délivrance même de l’autorisation de bâtir, revêt à suffisance de droit un caractère sérieux dans le contexte précisé par les parties des questions soulevées de mise en vigueur et d’application dans le temps de ladite loi nouvelle, sans qu’il n’y ait lieu de pousser plus loin à ce stade l’analyse des autres moyens proposés, le tout sans préjudice de la solution à dégager définitivement au fond par la ou les juridiction(s) collégiale(s) appelée(s) à le toiser ;

Considérant que les deux conditions cumulatives prévues par l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 étant vérifiées en l’espèce, la demande en effet suspensif se trouve être fondée ;

Considérant que le juge du provisoire peut, suivant les circonstances spécifiques d’une espèce, ordonner à titre complémentaire une instruction accélérée de l’affaire au fond, notamment si, comme en l’occurrence, la mesure de suspension prononcée risque de contribuer à un blocage complet de la situation sur le terrain ;

Considérant qu’en fait, un risque concret de blocage de la situation sur le terrain n’est point à nier, tout comme une solution venant du législateur n’a pas encore été concrètement envisagée, d’après les informations fournies au tribunal ;

Considérant qu’il est patent que les mandataires des parties, d’après les conclusions exposées devant le juge du provisoire, ont déjà passablement instruit le dossier en droit, à l’instar de celui inscrit sous le numéro 18789 du rôle, devant subir un régime parallèle pour raisons de connexité ;

9 Considérant que d’après l’article 5 (8) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée « dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées » ;

Considérant que dans l’hypothèse où l’urgence d’une affaire a été dégagée dans le cadre de l’analyse d’une requête en effet suspensif par le président du tribunal ou son remplaçant, ce dernier peut être amené à engager en conséquence la procédure en abréviation des délais prévue à l’article 5 (8) prérelaté ;

Que les mandataires des parties ayant été entendus en leurs observations et par entérinement de leur proposition formulée pour l’hypothèse sous revue il y a lieu de fixer comme suit le calendrier d’instruction des deux affaires inscrites sous les numéros du rôle respectifs 18789 et 19019 : les parties défenderesse et tierce intéressée sont tenues de fournir, sous peine de forclusion, leurs mémoires en réponse respectifs jusqu’au vendredi 14 janvier 2005 inclus ; le demandeur est tenu de fournir sous peine de forclusion ses mémoires en réplique respectifs jusqu’au vendredi 28 janvier 2005 inclus ; les parties défenderesse et tierce intéressée sont tenues de fournir, sous peine de forclusion, leurs mémoires en duplique respectifs jusqu’au jeudi 10 février 2005 inclus ;

Que les deux affaires sont fixées pour plaidoiries devant la deuxième chambre du tribunal administratif à l’audience publique du lundi 14 février 2005 à 15.00 heures.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la demande en sursis à exécution en la forme, la dit également justifiée, partant dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de S. en date du 25 septembre 2004 aux consorts B., en attendant la solution du litige au fond, actuellement pendant devant le tribunal administratif et portant le numéro 19019 du rôle ;

fixe comme suit le calendrier d’instruction des affaires inscrites au fond sous les numéros 18789 et 19019 du rôle : - les parties défenderesse et tierce intéressée sont tenues de fournir leurs mémoires en réponse respectifs jusqu’au vendredi 14 janvier 2005 inclus - le demandeur est tenu de fournir sous peine de forclusion ses mémoires en réplique respectifs jusqu’au vendredi 28 janvier 2005 inclus, - les parties défenderesse et tierce intéressée sont tenues de fournir, sous peine de forclusion, leurs mémoires en duplique respectifs jusqu’au jeudi 10 février 2005 inclus ;

10 les deux affaires sont fixées pour plaidoiries devant la deuxième chambre du tribunal administratif à l’audience publique du lundi 14 février 2005 à 15.00 heures ;

réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 21 décembre 2004 par M. Delaporte, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Delaporte


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19018
Date de la décision : 21/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-21;19018 ?

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