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15/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18044

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 décembre 2004, 18044


Tribunal administratif N° 18044 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mai 2004 Audience publique du 15 décembre 2004 Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de Messieurs … et …, … en matière d’établissements classés et de gestion des déchets

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18044 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2004 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, …, demeurant ...

Tribunal administratif N° 18044 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mai 2004 Audience publique du 15 décembre 2004 Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de Messieurs … et …, … en matière d’établissements classés et de gestion des déchets

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18044 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2004 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation 1) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 mars 2004 portant autorisation dans le chef de Messieurs … et … de l’installation et de l’exploitation d’une installation de production d’énergie électrique fonctionnant au biogaz, ensemble le local technique afférent sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Wincrange, ancienne commune de Oberwampach, section B de Brachtenbach, sous les numéros 95 et 114/717 au lieu-dit « Am Gronn » et 2) de la décision du ministre de l’Environnement (réf. 02/CF/09) énoncée comme étant du 9 mars 2003, ainsi que 3) de l’arrêté (réf. 1/02/0310) du 9 mars 2004 du ministre de l’Environnement ainsi désigné ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 14 mai 2004 portant signification de ce recours à Messieurs … et …, père et fils, cultivateur, demeurant à L-…;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 août 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 septembre 2004 par Maître Roy NATHAN au nom de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Roy NATHAN et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 novembre 2004.

Vu les courriers de Maître Roy NATHAN des 25 et 26 novembre 2004 portant notamment précision des moyens proposés au nom de la demanderesse en requérant la radiation des conclusions relatives aux faux invoqués concernant le plan cadastral versé au dossier, ainsi que les certificats de publications y joints, sauf celui émanant de la commune de Wincrange du 29 août 2003 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Roy NATHAN et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs observations complémentaires à l’audience publique du 29 novembre 2004.

Considérant que par requête déposée en date du 11 mai 2004, Madame … a fait déposer un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation 1) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 mars 2004 portant autorisation dans le chef de Messieurs … et … de l’installation et de l’exploitation d’une installation de production d’énergie électrique fonctionnant au biogaz, ensemble le local technique afférent sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Wincrange, ancienne commune de Oberwampach, section B de Brachtenbach, sous les numéros 95 et 114/717 au lieu-dit « Am Gronn » et 2) d’une décision du ministre de l’Environnement (réf. 02/CF/09) énoncée comme étant du 9 mars 2003, ainsi que 3) de l’arrêté (réf. 1/02/0310) du 9 mars 2004 du ministre de l’Environnement ainsi désigné ;

Considérant qu’il revient de façon préliminaire au tribunal de déterminer la ou les décisions du ministre de l’Environnement effectivement déférées à travers le recours introduit ;

Considérant que d’après l’article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives « la décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose ; si tel n’est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est le détenteur » ;

Considérant qu’il appert à partir des pièces versées au dossier, plus particulièrement des pièces jointes au recours, que deux décisions du ministre de l’Environnement existent sous les références respectives 02/CF/09 et 1/02/0310 également désignées par la demanderesse dans son recours, sauf qu’au-delà des précisions du recours, ces décisions ont toutes les deux été émises le 9 mars 2004 et non pas, pour l’une d’elle le 9 mars 2003, de même qu’elles ont toutes les deux été signées par le secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement pour compte du ministre ;

Qu’ainsi la décision du ministre de l’Environnement portant la référence 02/CF/09 contient l’autorisation délivrée sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, sous la stipulation des conditions et modalités y plus amplement spécifiées portant autorisation dans le chef de Monsieur …, cultivateur, demeurant à …, sur sa demande du 17 juillet 2002, à implanter et exploiter sur les fonds pré-décrits une installation de recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) ainsi que la courte fermentation de déchets biodégradables provenant de jardins et de parcs (verdures) dans une installation de production de biogaz ;

Que l’arrêté du ministre de l’Environnement sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère portant référence 1/02/0310 contient l’autorisation conférée à Messieurs … et … concernant un chantier de construction, une installation de bio-mécanisation avec co-

fermentation de déchets comprenant entres autres une unité de production de biogaz, ainsi qu’un réseau de distribution d’énergie thermique et un local technique comprenant eux-

mêmes les éléments y plus amplement émargés, autorisation émise dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 concernant les établissements classés et constituant le pendant de la décision également déférée du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 mars 2004 tendant aux mêmes fins ;

Que suivant le dispositif de la requête introductive d’instance cette dernière décision du ministre de l’Environnement du 9 mars 2004 (arrêté 1/02/0310) n’est déférée que pour autant que de besoin ;

Considérant que la partie défenderesse publique ne s’étant point méprise sur l’existence des deux décisions du ministre de l’Environnement prises par un de ses organes, erreur matérielle et les imprécisions y relatives contenues dans la requête introductive d’instance ne sont pas de nature à porter à conséquence, conformément par ailleurs aux prévisions de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Considérant que l’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans la pure forme pour, pour le surplus, conclure à l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre les décisions émanant du ministre de l’Environnement pour cause de tardiveté, les autorisations « commodo et déchets » en question ayant été signées et notifiées le 9 mars 2004, tandis que l’affichage en aurait eu lieu à partir du 12 mars 2004 entraînant que le recours déposé le 11 mai 2004 aurait été fourni en dehors du délai légal de recours contentieux de quarante jours ;

Considérant qu’en se rapportant à prudence de justice quant à la recevabilité du recours en la pure forme, l’Etat émet une critique globale contenant notamment la question de la validité du recours en ce que la requête introductive d’instance est susceptible d’être qualifiée de collective ;

Considérant que s’il est vrai que dans une même requête la demanderesse attaque trois décisions différentes émanant de deux ministres différents et prises dans le cadre de deux législations distinctes (loi modifiée du 10 juin 1999 concernant les établissements classés d’un côté et loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets d’un autre côté), il n’en demeure pas moins que ces décisions sont intimement liées entre elles et portent globalement sur la même installation, de sorte que la démarche de la demanderesse ne saurait être sérieusement critiquée comme telle, sauf le risque par elle couru, en cas d’imprécision de sa requête introductive d’instance, que des moyens soient écartés dans la mesure où il n’est pas clairement dégageable à l’encontre de quelle décision précise ils sont dirigés ;

Qu’en effet, à défaut de précision suffisante fournie par la demanderesse, le tribunal ne sera pas amené à confronter le moyen simplement énoncé par rapport à chacune des trois décisions déférées ;

Que dès lors aucune irrecevabilité proprement dite n’est encourue par le recours sous cet aspect ;

Considérant que tant la loi modifiée du 17 juin 1994 que celle modifiée du 10 juin 1999 prévoient un recours au fond en la matière, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est en toute occurrence irrecevable ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant qu’au regard de la tardiveté du recours invoquée par le délégué du Gouvernement, il convient, d’après l’énoncé même du mémoire étatique, de distinguer suivant que le recours est dirigé contre la décision du ministre de l’Environnement prise sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994 ou contre la décision du même ministre prise sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitées ;

Que le délégué du Gouvernement ne mettant pas en cause la recevabilité du recours en ce qu’il a été introduit dans les légaux à l’encontre de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi également déférée du 26 mars 2004, cette question n’est point à analyser par le tribunal à ce stade, mais s’agissant d’une question d’ordre public elle le sera à la suite de l’analyse du moyen étatique ;

Considérant que la demanderesse, à travers sa requête introductive d’instance, admet que suivant avis de publication de l’administration communale de Wincrange du 9 avril 2004, seule la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 mars 2004 précitée, aurait été mentionnée comme ayant été accordée, sans qu’aucune mention d’une décision du ministre de l’Environnement n’y fût portée ;

Que la demanderesse d’exposer encore que si à l’heure actuelle « l’autorisation est implantée à vue d’œil de la propriété de l’exposant sur la parcelle voisine des consorts … portant le numéro cadastral 95 », il serait formellement contesté qu’une demande d’autorisation se serait trouvée affichée sur ladite parcelle comme contrairement à la teneur d’un certificat de publication de la commune de Wincrange en ce qu’il émarge que durant la période du 14 au 28 août 2003 pareil affichage aurait eu lieu à l’emplacement de l’établissement projeté ;

Que dans ce contexte, la demanderesse, à travers sa requête introductive d’instance, demande à voir renvoyer le dossier au Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch, afin que ce dernier procède sans délai à une enquête tendant à établir l’auteur du faux et de son usage dans le cas du dossier administratif déposé à la maison communale de Wincrange, et plus particulièrement le faux contenu dans un certificat de publication joint au dossier administratif des consorts … ;

Que dans le même contexte encore, la demanderesse d’émarger que le plan cadastral joint au dossier de la demande des consorts … constituerait également un faux en ce que la maison d’habitation …, existant depuis des décennies, n’y serait point mentionnée, ce qui aurait pu influencer les instances compétentes dans l’octroi des autorisations quant à l’emplacement à autoriser pour l’installation biogaz litigieux ;

Que concernant le contenu dudit plan cadastral, la demanderesse conclut encore à travers sa requête introductive d’instance aux infractions de faux et d’usage de faux pour lequel le dossier serait à renvoyer au Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Qu’à travers son mémoire en réplique la demanderesse de se déclarer formelle pour dire que l’autorisation d’établissement délivrée par le ministre de l’Environnement n’a pas été affichée au lieu de l’emplacement de la station de biogaz projetée et que contrairement à ce que relaterait le certificat communiqué en cause, aucun affichage n’en aurait été effectué sur le terrain d’emplacement ;

Qu’à travers le dispositif de son mémoire en réplique la demanderesse de solliciter le « renvoi du dossier au Parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch afin que ce dernier procède sans délai à une enquête tendant à établir l’auteur du faux et de son usage dans le cadre du dossier administratif déposé à la maison communale de Wincrange, et plus particulièrement le faux contenu dans un avis – certificat de publication joint au dossier administratif des consorts …, certificat daté du 04.06.2004, certifiant un affichage sur les lieux de la construction projetée en date du 12 mars 2004, d’une autorisation administrative délivrée par le ministre de l’Environnement en date du 09.03.2004 » ;

Considérant que la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif étant essentiellement écrite, il appartient à une partie demanderesse d’inclure en principe dans sa requête introductive d’instance les moyens par elle proposés, sauf le régime des moyens d’ordre public à relever d’office ;

Considérant qu’au-delà des délais fixés par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, une partie est admise à renoncer par écrit à tel moyen, sinon à en rétrécir la portée, par application du principe général suivant lequel celui qui peut le plus peut également le moins, étant entendu que pareille renonciation ou précision peut avoir lieu en cours d’instance par simple courrier d’avocat à la Cour, au-delà des délais fixés par la loi pour déposer des mémoires, jusqu’à la prise en délibéré de l’affaire ;

Considérant que sur la question spéciale du tribunal à l’audience du 15 novembre 2004 tendant à voir confirmer par le mandataire de la demanderesse, en présence de cette dernière à l’audience, dans quelle mesure les moyens relatifs aux faux et usage de faux invoqués avec demande de transmission du dossier au Parquet était maintenus, sinon à préciser, notamment quant à l’assiette des infractions invoquées, ledit mandataire de déclarer vouloir revenir dans une mesure certaine sur les moyens formulés, à travers un écrit circonstancié à transmettre au tribunal, raison pour laquelle l’affaire a été remise au 29 novembre 2004 pour continuation des débats ;

Considérant qu’à travers son courrier du 25 novembre 2004 le mandataire de la demanderesse de prendre position comme suit :

« La cliente est formelle pour dire que l’affichage dans le cadre de la procédure commodo, qui aurait eu lieu suivant les déclarations de la commune pendant la période du 14 au 28.08.2003 n’a pas eu lieu à l’endroit de la parcelle 95 (certificat de publication du 29.08.2003).

Elle prend en outre comme référence la déclaration du témoin … qui a travaillé sur les lieux pendant le mois d’août 2003. Cette affirmation a été reprise page 5 (milieu de page) et page 10 dans le cadre du dispositif :

(« et plus particulièrement le faux contenu dans un certificat de publication joint au dossier administratif des consorts … »).

Les autres attendus relatifs à des faux (au niveau de l’affichage des décisions) ne sont plus maintenus au stade actuel de la procédure et l’exposante requiert la radiation des conclusions y relatives. » Que suivant courrier du 26 novembre 2004 adressé au tribunal, le même mandataire de préciser que : « La présente afin de vous confirmer que ma partie n’entend pas invoquer l’argument du faux au niveau du plan cadastral versé au dossier » ;

Considérant qu’à l’audience du 29 novembre 2004, sur question précise du tribunal, acte a été donné au mandataire de la partie demanderesse que l’argument maintenu par elle concernant le certificat communal relatif à l’affichage de la demande d’autorisation pendant la période du 14 au 28 août 2003, ne visait point l’établissement d’une infraction de faux ou d’usage de faux avec transmission nécessaire du dossier au Parquet, mais s’analysait en une simple contestation de la véracité du contenu dudit certificat, sans connotation pénale ;

Considérant que le tribunal est amené à retenir, compte tenu des renonciation à moyens et radiation des conclusions y relatives exprimées par le mandataire de la demanderesse, ensemble la précision de moyen formulée à l’audience du 29 novembre 2004, que relativement à l’existence de l’affichage des décisions du ministre de l’Environnement, critiquée dans un premier stade, compte tenu de la radiation des conclusions y afférentes, aucune critique n’est plus maintenue au nom de la demanderesse ;

Qu’il en est de même relativement au contenu du plan cadastral joint au dossier administratif ;

Que dès lors il n’appartient plus au tribunal de statuer sur les moyens en question ;

Considérant que relativement à l’affichage de la demande d’autorisation pendant la période du 14 au 28 août 2003, le contenu du certificat communal afférent reste contesté formellement au nom de la demanderesse, le moyen n’étant dès lors à maintenir que dans ce sens, sans qu’une infraction pénale afférente ne soit désormais plus invoquée ;

Considérant que l’article 13 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets dispose que : « contre les décisions d’autorisation, de refus ou de retrait d’autorisation prises en vertu des articles qui précèdent, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision » ;

Considérant que l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés dispose que : « dans les cas prévus aux articles 5, 6, 7, 9, 13, 17.2, 18 et 27 de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être interjeté sous peine de déchéance dans le délai de 40 jours. Ce délai commence à courir à l’égard du demandeur de l’autorisation à dater de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision. » ;

Considérant qu’il n’appert d’aucune pièce du dossier que la décision du ministre de l’Environnement prise sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994 ait été notifiée à la demanderesse ;

Considérant que suivant certificat de la bourgmestre de la commune de Wincrange établi le 4 juin 2004 « La soussignée, bourgmestre, certifie par la présente avoir affiché l’avis de la décision du ministre de l’Environnement n° 1/02/0310, arrêté ministériel n° 02/CF/09 du 9 mars 2004 concernant l’exploitation d’une installation de Biogaz à Brachtenbach, propriétaire … … et fils, sur les panneaux d’affichage auprès de la maison communale à Wincrange et à Brachtenbach, ainsi que sur les lieux où l’emplacement est prévu (section OB de Brachtenbach, lieu-dit « Am Gronn » numéros 95 et 114/1717 du cadastre en date du 12.03.2004, ceci conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 10 juin 1999 » ;

Considérant que compte tenu de l’existence de deux décisions du ministre de l’Environnement ayant statué dans le cadre de deux législations différentes le même jour (autorisation n° 02/CF/09 délivrée sur base de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets et autorisation n° 1/02/0310 délivrée sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 concernant les établissements classés) un risque de confusion manifeste a existé en l’espèce, de sorte que le certificat prérelaté, en ce qu’il ne distingue point de façon précise entre les deux décisions en question ne renseigne pas l’administré concerné sur les contenances respectives des deux décisions, et n’a dès lors pas été de nature à suffire aux exigences de la loi, de sorte qu’aucun délai de recours n’a pu valablement commencer à courir du moins à l’encontre des deux décisions en question ;

Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par le délégué du Gouvernement à l’encontre des deux décisions émanant du ministre de l’Environnement est dès lors à écarter ;

Que l’exception d’irrecevabilité pour cause de tardiveté étant écartée, l’analyse de la contestation de la demanderesse concernant l’affichage de la demande d’autorisation devient sans caractère pertinent au regard d’une éventuelle suspension des délais qui s’en serait dégagée, l’affichage à l’endroit de l’établissement dût-il être déclaré non-conforme à la réalité ;

Considérant que le recours n’est point critiqué quant à sa recevabilité ratione temporis en ce qu’il est dirigé contre la décision du ministre du Travail et de l’Emploi ;

Considérant que compte tenu de l’affichage opéré en temps utile de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi en question et non contesté sous cet aspect en l’espèce, le recours introduit le 11 mai 2004, endéans le délai légal de 40 jours, est recevable ratione temporis également sous ce volet ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit pour le surplus suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’au fond la demanderesse conclut en premier lieu à une violation de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Wincrange, ci-après « PAG », en s’emparant d’un courrier du 18 mars 2002, signé par la bourgmestre de la commune, suivant lequel la construction de l’installation litigieuse serait à ériger en la zone verte de la commune ;

Que la demanderesse de faire valoir qu’aucune autorisation de construire n’aurait encore été délivrée par le ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts et que par ailleurs les autorisations déférées n’auraient point pu être délivrées, alors que l’établissement projeté ne rentrerait pas sous les prévisions du PAG de la commune de Wincrange ;

Considérant que si suivant l’article 17.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 « la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci », la loi n’impartit aucun ordre suivant lequel les autorisations en question doivent être collectées ou obtenues ;

Que dès lors le moyen laisse d’être fondé sous son premier volet ;

Considérant que l’article 17.2 prévoit en substance que pour un établissement projeté dans un immeuble à construire, les autorisations requises en vertu de ladite loi du 10 juin 1999 ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec les législations ayant respectivement trait à l’urbanisme ;

Considérant que la demanderesse de critiquer la conformité de l’établissement projeté - essentiellement une installation biogaz - par rapport aux prévisions du PAG de la commune de Wincrange ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’au-delà de ce qu’a pu affirmer la bourgmestre suivant l’état de la réglementation communale en vigueur à la date du 18 mars 2002, une modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Wincrange a eu lieu par la suite en application des dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Qu’ainsi l’article 3.211 de la partie écrite du PAG de la commune de Wincrange a été modifié comme suit : « Peuvent être érigés dans la zone dite « zone verte » des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, piscicole, apicole ou cynégétique ou à un but d’utilité publique. Ces constructions restent soumises à l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts » ;

Que cette modification a été adoptée provisoirement par le conseil communal de Wincrange en date du 26 mai 2003, puis définitivement le 25 juillet 2003, pour être approuvée par le ministre de l’Intérieur le 28 octobre 2003 ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les décisions ministérielles déférées ont été prises sous l’empire de la nouvelle réglementation communale d’urbanisme applicable prise plus précisément en l’article 3.2.1.1 de la partie écrite du PAG de la commune de Wincrange ;

Que cet article nouveau équivaut par son libellé à la partie pertinente du texte de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles tel qu’il a été remplacé à l’identique par l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Considérant qu’une installation biogaz, en ce qu’elle constitue pour le moins un accessoire à l’exploitation agricole, sinon sylvicole, abstraction faite de la question de savoir si elle suffit à un but d’utilité publique compte tenu des aspects fondamentaux d’énergies renouvelables y inhérents, répond ainsi aux exigences tant des législations successives en matière de protection de la nature et des ressources naturelles que de l’article 3.2.1.1 du PAG de la commune de Wincrange, de sorte à voir les exigences de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 remplies en ce qui concerne la conformité de l’exploitation par rapport à la définition de la zone d’urbanisme conditionnant le terrain devant la recueillir ;

Que le moyen est dès lors également à écarter sous ce volet ;

Considérant qu’en second lieu la demanderesse de faire état de l’absence d’affichage, selon elle, de la demande d’autorisation sur les lieux, à savoir, sur la parcelle 95 précitée en étayant ses dires par l’attestation de témoignage émanant d’un certain Monsieur …, précité, pour conclure sous cet aspect à l’irrégularité de la procédure ayant abouti à la prise des décisions déférées ;

Que plus particulièrement elle fait plaider qu’elle n’aurait pas été à même de faire valoir utilement ses droits et notamment d’insister à suffisance de droit sur le caractère disproportionné inhérent aux décisions prises en ce que le choix de l’emplacement de la station biogaz, à proximité de sa propriété, constituerait pour elle un handicap démesuré par rapport à la latitude des possibilités d’implantation existant par ailleurs sur les terrains appartenant aux consorts … autour de leur exploitation agricole ;

Que l’absence d’alternative proposée au dossier pour être retenue sans créer les désavantage et désordre actuellement redoutés par la demanderesse est de nature à lui causer un préjudice financier certain en ce que sa maison diminuerait de la sorte sensiblement de valeur, étant encore donné qu’elle sera amenée à vendre cette maison dans un avenir proche du fait que, accédant à la retraite, elle serait amenée à rentrer dans son pays natal pour s’y occuper de plus près d’un enfant handicapé, actuellement pris en charge dans une institution, ce qu’elle n’aurait pu faire antérieurement en raison de ses obligations professionnelles ;

Qu’en second lieu elle invoque l’inexactitude du plan cadastral versé au dossier en ce que ce dernier ne mentionnerait point l’existence des constructions érigées sur son terrain, constructions existant pourtant depuis des décennies sur les lieux, fait qui aurait pu influencer les autorités de décision concernant l’emplacement de la station biogaz et expliquer la consécration d’une installation proche de sa propre propriété bâtie avec tous les inconvénients que ça risquerait de comporter ;

Que plus loin au fond la demanderesse d’insister sur la violation du principe de proportionnalité faisant partie des principes généraux du droit administratif tel que constaté notamment par la Cour de justice des Communautés européennes (« one may not require large sacrifices to be made by some people, in order to obtain a result which is of only small importance to others ») ;

Qu’en invoquant son impossibilité alléguée de participer valablement à la procédure préalable, la demanderesse de se réserver le droit de fournir en cours d’instance, sinon en temps et lieu qu’il appartiendra des indications chiffrées, techniques et concrètes devant permettre au tribunal d’apprécier les risques dégagés par l’établissement installé par rapport à son propre environnement naturel et humain, tout en insistant sur l’inadéquation de l’emplacement choisi à proximité directe de sa propriété et des constructions d’habitation s’y trouvant ;

Que d’une façon concrète la demanderesse de faire valoir qu’il ne ressortirait pas du dossier que l’administration aurait imposé la mise en place d’un paratonnerre, lequel serait cependant absolument nécessaire et indispensable à sa propre sécurité ainsi qu’à celle des voisins directs non autrement protégés en cas d’incident majeur, étant donné que la demanderesse, à partir des interventions multiples de corps d’électricien nécessitées en sa maison, est d’avis qu’à l’endroit une probabilité supérieure à la moyenne concernant des orages et incidences de coups de foudre serait vérifiée ;

Qu’enfin, la demanderesse de critiquer l’absence d’une étude à risques telle que prévue par le règlement grand-ducal du 14 juin 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité ;

Considérant que tel que le relève le délégué du Gouvernement et contrairement aux conclusions de la demanderesse, l’exigence d’une installation de protection contre la foudre fait partie intégrante de l’autorisation 1/2002/0310/911191/106 du 26 mars 2004 délivrée par le ministre du Travail et de l’Emploi, actuellement déférée, laquelle, à travers la condition type 187.1 « Biogasanlagen », en faisant partie intégrante, exige au chapitre 2.3 que l’installation fonctionnant au biogaz doit être protégée par une installation de protection contre la foudre ;

Que cette condition étant obligatoire, le moyen afférent de la demanderesse est à écarter ;

Considérant qu’il n’est pas contesté en cause que la demande d’autorisation des consorts … a été publiée conformément aux exigences de l’article 10 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, à savoir dans quatre quotidiens luxembourgeois ainsi qu’il résulte du certificat du 29 août 2003 de la commune de Wincrange non-contesté sous cet aspect ;

Que de même, il n’est point contesté que la demande en question a été dûment affichée à Wincrange, en la maison communale, seul l’affichage à l’emplacement où l’établissement est projeté étant contesté par la demanderesse ;

Considérant que l’article 10 de la loi modifiée du 10 juin 1999 dispose qu’un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché pendant quinze jours dans la commune d’implantation de l’établissement par les soins du collège des bourgmestre et échevins (alinéa premier), l’affichage devant avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement où l’établissement est projeté (alinéa cinq) ;

Qu’en vertu de l’alinéa six dudit article 10, pour les établissements de la classe 1 (classification vérifiée en l’espèce et non contestée au regard des éléments afférents du point n° 44 (biogaz) de la nomenclature des établissements classés figurant en annexe au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés) l’affichage en question s’opère encore par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché ;

Considérant que le tribunal étant en présence d’une situation de fait où l’affichage n’est point contesté concernant l’essentiel des obligations légales afférentes, sauf celui à l’emplacement où l’établissement est projeté, lequel est contesté par la demanderesse nonobstant les affirmations afférentes du certificat communal pertinent ;

Considérant que tout comme l’absence d’affichage au regard des dispositions parallèles de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ne porte pas à conséquence au niveau de la régularité de la procédure, du moment que la personne concernée a pu faire valoir ses droits dans un recours au fond auprès de la juridiction compétente, pourvu qu’elle ait formulé - comme en l’espèce concernant l’implantation de l’établissement - des propositions concrètes tendant à voir prendre une décision différente de celle critiquée, l’administré concerné ne justifiant ainsi d’aucun grief concret devant entraîner l’annulation de la décision pour inobservation des formalités de publicité préalablement à la prise des décisions déférées (cf. trib. adm. 4 mai 1998, n° 10257 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 80, page 539 et autres décisions y citées) ;

Qu’il s’ensuit que le moyen est à écarter concernant la régularité formelle de la procédure, sauf à vérifier au fond le caractère justifié ou non des propositions concrètes de la demanderesse tendant à voir prendre des décisions différentes de celle critiquée concernant plus particulièrement l’emplacement de l’établissement projeté, compte tenu encore de l’absence d’indication de ses propres constructions d’habitation sur les plans cadastraux versés au dossier ;

Considérant que la demanderesse suggère encore qu’il soit procédé à une visite des lieux ;

Considérant que s’agissant d’une question de fait tenant à l’emplacement même de l’établissement, actuellement projeté à proximité de la construction d’habitation de la demanderesse, y existant effectivement d’après les photographies versées, mais non inscrite sur les plans cadastraux versés de part et d’autre, il importe, avant tout autre progrès en cause, de procéder à une visite des lieux en présence des parties, sinon de leurs représentants pour voir utilement statuer plus en avant au fond ;

Considérant que bien que la requête introductive d’instance ait été signifiée aux consorts …, ceux-ci n’ont point constitué avocat, ni fait déposer de mémoire, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare irrecevable le recours en annulation ;

dit le recours en réformation recevable ;

au fond, donne acte à la partie demanderesse de sa demande en radiation des moyens relatifs à la constatation des infractions de faux et d’usage de faux concernant la publication des décisions déférées, ainsi que le plan cadastral versé au dossier administratif de la demande d’autorisation, sauf à maintenir en tant que contestation sa critique relativement à la véracité du certificat d’affichage de la commune de Wincrange concernant le seul affichage de la demande d’autorisation à l’emplacement, parcelle 95, durant la période du 14 au 28 août 2003 ;

dit que dans cette mesure les conclusions afférentes de la demanderesse dans ses requête introductive d’instance et mémoire en réplique sont rayées ;

au fond écarte les moyens ayant trait à l’irrégularité alléguée de la procédure préalable aux décisions déférées ;

écarte les moyens tirés de la violation de l’article 17, paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 ;

écarte encore le moyen ayant trait à l’absence de condition imposant un paratonnerre ;

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, ordonne une visite des lieux à tenir le vendredi 7 janvier 2005 à 11 heures à l’endroit de la parcelle 95 précitée à Brachtenbach devant recueillir l’établissement projeté ;

réserve tous droits et moyens non toisés des parties, ainsi que les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le Le Greffier en chef du Tribunal administratif 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18044
Date de la décision : 15/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-15;18044 ?

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