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09/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18946

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 décembre 2004, 18946


Tribunal administratif N° 18946 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 décembre 2004 Audience publique du 9 décembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame … … … … et Monsieur … … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 7 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … … … …, de nationalité cap-verdi...

Tribunal administratif N° 18946 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 décembre 2004 Audience publique du 9 décembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame … … … … et Monsieur … … … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 7 décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … … … …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-… …, …, … … et Monsieur … … … , de nationalité capverdienne, actuellement retenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à voir ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision implicite de refoulement sinon d'expulsion, sous-jacente à une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration de rétention administrative prise le 15 novembre 2004 à l'encontre de Monsieur …, un recours au fond dirigé contre ladite décision, inscrit sous le numéro 18947 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 15 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration ordonna le placement de Monsieur … … … , de nationalité capverdienne, au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois.

Par requête déposée 7 décembre 2004, Monsieur … et son épouse, Madame … … … …, ont déposé une requête en annulation contre la décision implicite de refoulement, sous-jacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement de Monsieur …, et par requête déposée le même jour, ils sollicitent le sursis à exécution de la décision de refoulement en question.

2 Ils font exposer que Madame … …, de nationalité cap-verdienne, réside régulièrement au Luxembourg depuis 1996 et dispose d'une carte de séjour réservée aux ressortissants non communautaires valable jusqu'au 23 avril 2008; qu'elle y travaille pour un salaire mensuel brut d'environ 1.300,- €; qu'elle a vécu maritalement avec Monsieur … jusqu'au refoulement de ce dernier vers son pays d'origine; que Madame … … et Monsieur … ont contracté mariage devant l'officier de l'état civil de la ville de Luxembourg le 6 août 2004, après que Monsieur … est rentré légalement au Luxembourg, en juillet 2004, avec un visa touristique d'une validité de trois mois; qu'en guise de réponse à une demande d'autorisation de séjour sur base du regroupement familial, Monsieur … a été appréhendé, le 29 novembre 2004, par les services de police et placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Ils estiment que les moyens invoqués au fond sont sérieux en ce que la mesure respectivement de refoulement ou d'expulsion visant Monsieur … violerait l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le principe de proportionnalité. Par ailleurs l'exécution de la mesure leur causerait un préjudice grave et irréparable dans la mesure où elle mettrait en danger la cellule familiale et conduirait à un déracinement difficilement tolérable pour Monsieur ….

Le délégué du gouvernement conteste tout risque de préjudice grave et définitif, de même que l'existence de moyens sérieux à l'appui du recours au fond. Il verse par ailleurs une décision explicite de refus d'entrée et de séjour prononcée à l'encontre de Monsieur … le 23 juillet 2002 ainsi qu'un courrier du 22 septembre 2004 l'invitant à quitter le territoire.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La décision respectivement de refoulement ou d'expulsion constitue essentiellement une décision négative en ce qu'elle refuse à Monsieur … l'autorisation de séjour.

Accessoirement et par voie de conséquence, il est invité, dans la même décision, de quitter le territoire dans le délai d'un mois.

Or, le sursis à exécution ne saurait être ordonné par rapport à une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure.

Une telle décision est en revanche susceptible de faire l'objet d'une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.

Monsieur … sollicite l'institution d'une telle mesure provisoire ayant pour effet de l'autoriser à continuer à résider sur le territoire en attendant que le tribunal administratif ait statué sur le mérite de son recours au fond.

L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

3 Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

A partir d'un examen nécessairement superficiel de ces pièces, ainsi que des renseignements fournis à l'audience, il paraît se dégager que Madame … … et Monsieur …, qui se connaissaient au Cap Vert, se sont installés ensemble dès l'arrivée de Monsieur … au Luxembourg en 2002 et qu'ils ont vécu ensemble jusqu'à l'expulsion de celui-ci la même année, Madame … … vivant régulièrement au Luxembourg depuis 1996. De plus, depuis la rentrée de Monsieur … au Luxembourg en 2004, ils ont contracté mariage en août 2004 et ont vécu ensemble jusqu'à la mesure de rétention administrative prise à son égard.

Il n'est pas exclu que le tribunal administratif, siégeant au fond, arrive à la conclusion de l'existence d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le moyen afférent paraît partant suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sauvegarde en attendant la solution du litige au fond.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de la mise en danger d'une vie familiale qui paraît exister, un retour de Monsieur … dans son pays d'origine risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de sauvegarde.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la demande en la forme, déclare la demande de sursis à exécution non justifiée et en déboute, dit qu'il y a lieu à institution d'une mesure de sauvegarde, partant, en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours au fond, introduit le 7 décembre 2004, inscrit sous le numéro 18946 du rôle, Monsieur … … … est provisoirement autorisé à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, 4 réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 9 décembre 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18946
Date de la décision : 09/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-09;18946 ?

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