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06/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18929

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 décembre 2004, 18929


Tribunal administratif N° 18929 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2004 Audience publique du 6 décembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par la société anonyme … … , …, contre deux décisions du ministre de la Santé, en matière de marchés publics en présence de la société … … … … , ….



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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 1er décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … … S.A., établie et a...

Tribunal administratif N° 18929 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er décembre 2004 Audience publique du 6 décembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par la société anonyme … … , …, contre deux décisions du ministre de la Santé, en matière de marchés publics en présence de la société … … … … , ….

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 1er décembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … … S.A., établie et ayant son siège social à L-

… …, …, avenue … …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à deux décisions du ministre de la santé du 24 novembre 2004 prises dans le cadre d'un marché public relatif à la mise à disposition de sept voitures avec chauffeurs-accompagnateurs pour le service de nuit en médecine générale, la première ayant informé le mandataire de la société … … que "l'offre soumise par la société … … … … , ensemble l'analyse de prix du 15 novembre 2004, (…) présente l'offre la moins chère, tout en réalisant un bénéfice (…). Conformément au règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, je suis au regret de devoir vous informer que votre réclamation a été rejetée et que l'offre de votre mandante n'a pu être retenue", et la seconde ayant informé la demanderesse de ce que si elle s'estimait lésée par la décision de rejet, il lui était loisible d'introduire un recours auprès du ministère de la santé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la lettre, un recours au fond ayant été par ailleurs introduit contre lesdites décisions par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 18928 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les écrits incriminés;

Maître Fernand ENTRINGER, pour la demanderesse, Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER pour l'Etat grand-ducal ainsi que Maître Antoine STOLTZ pour la société anonyme … … … … entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Dans le cadre d'une adjudication publique portant sur la mise à disposition de sept voitures avec chauffeurs-accompagnateurs pour le service de nuit en médecine générale, le 2 classement des soumissionnaires se présenta comme suit à l'ouverture des soumissions, le 11 novembre 2004:

1. … … … … , … … … …. … …. ….:

22.693,13 € HT/mois 2……………………………………..

29.813,00 € HT/mois 3. …………………………………… 29.856,00 € HT/mois 4…………………………………..

38.675,08 € HT/mois 5. ………………………………… 39.400,97 € HT/mois Suivant une note annexée au procès-verbal d'ouverture de la soumission en question, datée du lendemain, suite à une analyse des offres, l'offre de la société … … … s'élevait en réalité à 31.766,00 €, la rectification en question n'affectant cependant pas le classement des offres.

Par courrier du 12 novembre 2004, le ministre de la Santé rendit la société … … … … attentive au fait que le prix de son offre était inférieur de plus de 15 % à la moyenne arithmétique des prix de toutes les offres retenues, y non compris l'offre la plus chère et l'offre la moins chère, et que par application des articles 79 et 80 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003, précité, ladite société était invitée à faire parvenir au ministre une analyse de son prix selon les critères fixés par l'article 13, paragraphe 2 du même règlement grand-ducal.

Le 17 novembre 2004, le mandataire de la société … … , relevant à son tour le prix exceptionnellement bas de l'offre de la société … … … … , demanda au ministre de la Santé, principalement l'annulation de la soumission, et subsidiairement une "analyse détaillée et serrée des prix" pratiquée par les soumissionnaires.

Par arrêté du même jour, le ministre de la Santé, se basant sur l'analyse des prix fournie par la société … … … … , auteur de l'offre la moins chère, et considérant que "cette analyse des prix démontre le respect des salaires conformément à la convention collective pour chauffeurs professionnels et indique une marge bénéficiaire satisfaisante", approuva le procès-verbal d'adjudication des prestations à fournir à la société en question.

Par courrier du 24 novembre 2004, le ministre de la santé informa le mandataire de la société … … qu'il avait demandé une analyse des prix de la part de la société soumissionnaire … … … … ., et qu'à l'issue de celle-ci, il n'avait pas constaté de non-conformité de l'offre en question, de sorte sa réclamation était rejetée.

Le même jour, il informa la société … … que son offre n'avait pas pu être prise en considération, étant donné que son offre n'était pas la moins chère. Le même courrier l'informa encore que si elle entendait exercer un recours contre la décision rejetant sa réclamation tendant à une analyse des prix, elle était invitée à l'adresser au ministre de la santé.

Par requête déposée le 1er décembre 2004, inscrite sous le numéro 18928 du rôle, la société anonyme … … a introduit un recours tendant principalement à l'annulation et subsidiairement à la réformation des décisions qu'elle estime contenues dans les deux lettres du ministre de la Santé du 24 novembre 2004 et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 18929 du rôle, elle a introduit une demande en sursis à exécution dans laquelle elle sollicite "la surséance à statuer sur l'adjudication." 3 Elle fait exposer que sa demande est justifiée sur base des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, étant donné que les deux décisions ministérielles risquent de lui causer un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont sérieux. Elle s'estime lésée matériellement par l'offre de la société …. …. …., "soi-disant la plus basse", et moralement atteinte dans son honneur commercial, alors que la différence entre les offres ferait apparaître la sienne comme frauduleusement gonflée.

Parmi d'autres moyens, le délégué du gouvernement soulève que les autres soumissionnaires n'ont pas été appelés dans la procédure.

Il se dégage en effet de l'article 4, (1) et (4) de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée, que le recours introductif d'instance doit être signifié aux tiers intéressés, le tribunal pouvant même, en cas de défaut de signification aux tiers intéressés, ordonner leur mise in intervention.

S'il est bien vrai que, dans le cadre d'une procédure rapide, l'on ne saurait exiger du soumissionnaire qui dirige un recours contentieux contre l'attribution d'un marché, de mettre en intervention ses concurrents dont l'administration ne lui a pas révélé l'identité, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, cette identité lui était connue au moment où elle a introduit son recours.

Il est vrai que la demanderesse a mis en intervention la société …. …. …. ., adjudicataire du marché.

Dans le cas de la présente procédure cependant, où la partie demanderesse se plaint de l'adjudication à un soumissionnaire auquel elle reproche un calcul de ses prix non conforme aux exigences légales et réglementaires, il semble indispensable de donner aux autres soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue la possibilité de prendre position par rapport aux questions soulevées par la demanderesse. Il y a donc lieu d'ordonner leur mise en intervention.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la demande en sursis à exécution en la forme, ordonne la mise en intervention des autres entreprises ayant participé à adjudication publique portant sur la mise à disposition de sept voitures avec chauffeurs-accompagnateurs pour le service de nuit en médecine générale du 11 novembre 2004, pour l'audience du jeudi, 9 décembre 2004 à 15.00 heures au local ordinaire des audiences du tribunal administratif, à L-1499 Luxembourg, 1, rue du Fort-Thüngen, réserve les frais.

4 Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 6 décembre 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18929
Date de la décision : 06/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-06;18929 ?

Source

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