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22/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18866

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2004, 18866


Tribunal administratif N° 18866 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2004 Audience publique du 22 novembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par la société anonyme … … …, Luxembourg, contre une décision du gouvernement, en matière de marchés publics

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître René STEICHEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxe

mbourg, au nom de la société anonyme … … … …., établie et ayant son siège social à L-

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Tribunal administratif N° 18866 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 novembre 2004 Audience publique du 22 novembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par la société anonyme … … …, Luxembourg, contre une décision du gouvernement, en matière de marchés publics

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître René STEICHEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … … … …., établie et ayant son siège social à L-

… …, …, … …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, tendant au report de la date fixée pour le dépôt des offres relatives à la soumission restreinte sans publication d'avis concernant "le Mémorial et travaux connexes", un recours au fond ayant été par ailleurs introduit contre lesdites décisions par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 18867 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-Alzette, immatriculé près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du 18 novembre 2004, portant signification de ladite requête à la société anonyme … … , établie et ayant son siège à L-… …, …, rue … …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, à la société anonyme … … , établie et ayant son siège social à L-… …, …, rue … …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, à la société anonyme … … …, établie et ayant son siège à L-… …, …, rue … … , représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, et à la société à responsabilité limitée … … … … , établie et ayant son siège à L-… …, …-…, zone industrielle … …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment l'appel d'offres incriminé;

Maître René STEICHEN, pour la demanderesse, Maître Patrick KINSCH pour les sociétés … … et … … … … , ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER pour l'Etat grand-ducal entendus en leurs plaidoiries respectives.

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2 Par lettre du 17 septembre 2004, le préposé du service central des imprimés de l'Etat informa la société anonyme … … … ainsi que quatre autres imprimeries de ce que lesdites entreprises avaient été retenues pour une soumission restreinte sans publication d'avis concernant "le Mémorial et travaux connexes." Elles étaient invitées à mettre au point leur meilleure offre et informées que l'ouverture de la soumission aurait lieu le 29 octobre 2004 à 15.00 heures.

Se plaignant de ce que le cahier des charges prévoit que le contrat liera l'adjudicataire dès le 1er janvier 2005 et que l'adjudicataire ne sera selon toute prévision connu que vers le 1er décembre 2004, de sorte que le soumissionnaire retenu n'aura qu'un mois pour être opérationnel sans qu'aucune période de démarrage pour un marché très important d'un enjeu d'environ 25 millions € ne soit prévue, mais qu'au contraire, une pénalité de 10.000 € par jour de retard de livraison d'un numéro du Mémorial frappera l'adjudicataire, la société anonyme … … … introduisit, le 25 octobre 2004 un recours en annulation du cahier des charges à base de la soumission et, par requête déposée le même jour, elle introduisit une demande en sursis à exécution dans laquelle elle sollicita "le report de la date du 29 octobre 2004 fixée pour le dépôt des offres relatives à la soumission concernant «le Mémorial et travaux connexes»." Par ordonnance du 10 novembre 2004, la demande en institution d'un sursis à exécution fut rejetée.

Se prévalant du fait que le 15 novembre 2004, le service central des imprimés de l'Etat aurait lancé une nouvelle soumission restreinte sans publication d'avis ayant le même objet et souffrant des mêmes vices que celle ayant fait l'objet de la précédente procédure, la société anonyme … … …, par requête déposée le 17 novembre 2004, inscrite sous le numéro 18867 du rôle, a introduit une nouvelle demande tendant à voir annuler le cahier des charges à la base de la soumission concernant le "Mémorial et travaux connexes" lancée par avis du service central des imprimés de l'Etat "du 17 septembre 2004", et, par requête du même jour, inscrite sous le numéro 18866 du rôle, elle sollicite le report de la date du 23 novembre 2004 prévue pour l'ouverture de la soumission et le sursis à exécution de la procédure d'adjudication de ladite soumission.

Le délégué du gouvernement ainsi que le mandataire des sociétés … … et … … … … soulèvent l'exception de chose jugée de l'ordonnance du 10 novembre 2004.

La société anonyme … … … rétorque que depuis l'ordonnance du 10 novembre 2004, de nouveaux éléments seraient parvenus à sa connaissance, notamment le fait que les Communautés européennes prévoient dans tous les marchés similaires qu'ils initient une période de rodage allant de quatre à sept mois, et le contenu d'un courrier du 28 octobre 2004 de la société …, invitée à participer à la soumission restreinte, qui y a fait savoir au service central des imprimés de l'Etat que "l'organisation demandée pour la réalisation de tels travaux ne peut en aucun cas être mise en place dans les délais aussi courts" et que pour cette raison, elle déclinait sa participation à la soumission, tout en soulignant que dans l'hypothèse où le délai de soumission devait être prolongé, elle serait alors candidate.

Les ordonnances rendues par le président du tribunal administratif en matière de sursis à exécution et de mesures de sauvegarde bénéficient de l’autorité de la chose jugée au provisoire dans ce sens qu’encore qu’elles ne puissent produire des effets au-delà du jugement à rendre au fond par la composition collégiale du tribunal administratif, il n’est pas possible de les remettre en question tant que le tribunal n’a pas statué au fond et sans que de nouveaux 3 éléments, qui impliquent un nouvel examen de l’affaire en droit et en fait, se soient produits depuis la première ordonnance. De tels éléments nouveaux ne sauraient se résumer à une nouvelle appréciation d’une situation déjà existante lors de la première ordonnance, mais doivent s’être produits après la première décision et ainsi traduire une évolution de la situation à la base du litige.

En l'espèce, le litige dont se trouve saisi le soussigné se déroule entre les mêmes parties que celui ayant donné lieu à l'ordonnance du 10 novembre 2004, il a le même objet en ce qu'il tend à la suspension de la procédure de soumission se rapportant au marché "Mémorial et travaux connexes" et il a la même cause, à savoir l'illégalité de la procédure d'attribution du marché, essentiellement par l'absence d'un délai raisonnable entre la date prévue pour l'adjudication et celle du début des travaux. Les éléments invoqués par la société anonyme … … … à l'appui de sa nouvelle demande ne répondent pas à la condition d'éléments nouveaux de nature à faire échec à l'exception de chose jugée, étant donné qu'il ne s'agit pas de nouveaux éléments de fait ou de droit s'étant produits postérieurement à la première ordonnance, mais plutôt circonstances ayant existé déjà à cette date et même abordées lors des plaidoiries lors de la précédente instance, comme le délai plus long accordé par les Communautés européennes à ses prestataires de services, tout comme celle du déclinatoire, par la société …, de l'invitation de participer à la soumission.

Il suit des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que les parties défenderesse et tierces intéressées opposent l'exception de chose jugée, de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant par défaut à l'égard des sociétés … … et … … Luxembourg et contradictoirement à l'égard des autres parties, prononçant en audience publique, déclare la demande irrecevable, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 22 novembre 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18866
Date de la décision : 22/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-22;18866 ?

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