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09/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18676

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2004, 18676


Tribunal administratif N° 18676 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2004 Audience publique du 9 novembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par les époux … … et … … , … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 29 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , consultant, et de son épouse, Madame … … , employée privée, le...

Tribunal administratif N° 18676 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 septembre 2004 Audience publique du 9 novembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par les époux … … et … … , … contre une décision du bourgmestre de la commune de … en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 29 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , consultant, et de son épouse, Madame … … , employée privée, les deux demeurant ensemble à L-… … , … rue … …, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision du bourgmestre de la commune de … du 15 juin 2004, portant autorisation de l'administration communale de … de construire un nouveau complexe scolaire à … , rue … …, cette décision étant attaquée au fond par une requête en annulation introduite le même jour, portant le numéro 18677 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 30 septembre 2004, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de … ;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Vu l'ordonnance du soussigné du 8 octobre 2004;

Maître Alex KRIEPS, ainsi que Maître Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, avocat de l'administration communale de … , entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Le 15 juin 2004, le bourgmestre de la commune de … délivra à l'administration communale de … une autorisation de construire un centre scolaire à … , rue … ….

Par requête déposée le 29 septembre, inscrite sous le numéro 18677 du rôle, Monsieur … … et son épouse, Madame … … ont introduit un recours en annulation contre la décision du 2 bourgmestre du 15 juin 2004, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 18676 du rôle, ils ont introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question.

Ils estiment que l'autorisation délivrée par le bourgmestre est illégale pour être basée, entre autres, sur le "règlement spécial du village de … " du 24 octobre 2001, qui serait lui-

même illégal. En effet la décision ministérielle d'approbation du règlement en question aurait fait l'objet d'un recours contentieux et aurait été annulée par jugement du tribunal administratif du 20 janvier 2003. En dépit du fait que la nouvelle décision d'approbation du ministre de l'Intérieur du 9 février 2004 aurait fait l'objet d'un nouveau recours contentieux, introduit le 19 mars 2004, le bourgmestre n'aurait pas attendu l'issue du litige en question pour délivrer l'autorisation litigieuse.

Ils craignent par ailleurs que l'exécution immédiate de la décision attaquée leur causera un préjudice grave et définitif.

Par ordonnance du 8 octobre, le soussigné a écarté le moyen tiré de la tardiveté de l'introduction du recours. Il a par ailleurs estimé que l'exécution de la décision incriminée risque de causer aux époux … … un préjudice grave et définitif.

Concernant le sérieux des moyens, il a relevé qu'il est un fait que l'autorisation de construire est basée sur le règlement précité du 24 octobre 2001 lequel faisait, au moment où l'ordonnance était rendue, l'objet d'un recours contentieux qui était pendant devant le tribunal administratif. Il a par ailleurs souligné que l'illégalité du règlement en question constatée par un jugement du tribunal administratif affecterait la légalité de l'autorisation de construire qui fait l'objet du présent litige.

Il s'est basé sur la considération que le tribunal administratif, saisi au fond du litige relatif à la légalité du règlement du 24 octobre 2001 avait, suivant décision du 7 octobre 2004, avait ordonné une mesure d'instruction, à savoir une visite des lieux, pour en déduire que cette décision du juge du fond, statuant dans un litige différent, il est vrai, de celui sur lequel se greffe la requête en sursis à exécution faisant l'objet de la procédure dont il est saisi, mais qui lui est connexe, conférait aux moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre l'autorisation de construire, au stade de l'instruction du litige tel qu'il se présentait au moment où il statuait, le caractère suffisamment sérieux pour ordonner le sursis à exécution par rapport à l'autorisation de construire.

Considérant cependant que le litige concernant directement la légalité du règlement du 24 octobre 2004 et conditionnant l'issue du litige dont il est saisi était susceptible d'être résolu au fond bien avant celui engagé le 29 septembre 2004 et dirigé contre l'autorisation de bâtir, il a limité l'effet de son ordonnance jusqu'à une date probable de la décision du tribunal administratif à intervenir au fond sur la légalité du règlement du 24 octobre 2001, à savoir le 8 novembre 2004, estimant qu'à cette date, il pourrait disposer, le cas échéant, d'éléments d'information additionnels lui permettant d'apprécier à nouveau le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours introduit sous le numéro 18677 du rôle.

Il a relevé, dans ce contexte, que s'il est bien vrai que l'article 11, alinéa 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives détermine la date de l'effet ultime que peut produire une ordonnance de sursis 3 à exécution, aucune disposition légale n'interdit au juge de prévoir qu'une telle ordonnance ne produira ses effets que pour une période moins longue.

Le 27 octobre 2004, le tribunal administratif a effectivement, dans le litige parallèle opposant les époux … … à l'administration communale de … , rendu un jugement au fond dans lequel il a considéré que les moyens d'illégalité dirigés contre le règlement communal du 24 octobre 2001 ne sont pas fondés et il a rejeté le recours afférent.

A l'audience du 8 novembre 2004, le mandataire des époux … … a soutenu que l'issue du litige en question ne saurait affecter le sursis à exécution décidé une fois pour toutes par le président du tribunal administratif le 8 octobre 2004 et dont les effets devraient obligatoirement se prolonger, par l'effet de l'article 11, alinéa 6 de la loi du 21 juin 1999, précitée, jusqu'au moment où le juge du fond aura tranché le principal ou une partie du principal du litige dans le cadre duquel s'inscrit l'affaire du sursis à exécution. Or, ce litige ne serait pas encore entièrement instruit. Par ailleurs, appel serait relevé sous peu du jugement du 27 octobre 2004.

C'est à tort que les époux … … se prévalent de l'ordonnance du 8 octobre pour prétendre à une continuation du sursis à exécution. D'une part, en effet, il découle de cette ordonnance que ses effets étaient limités jusqu'au 8 novembre 2004, sous réserve de reconduction. La loi confère au président du tribunal administratif le pouvoir, mais non l'obligation de conférer à son ordonnance un effet jusqu'au moment où le tribunal aura statué au fond. D'autre part, en décider le contraire irait directement à l'encontre de la finalité de l'institution du sursis à exécution. Celui-ci a été institué comme dérogation au principe du caractère immédiatement exécutoire des actes administratifs, mais à la double condition que l'exécution risque de causer à l'administré un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués à l'appui du litige au fond apparaissent comme sérieux, c'est-à-dire comme rendant possible sinon probable un succès du litige au fond. Dès lors que le juge, en ordonnant le sursis, s'est réservé le droit de revenir sur sa décision en cas d'éléments nouveaux lui faisant admettre que les moyens au fond ne paraissent pas ou ne paraissent plus présenter de caractère suffisamment sérieux, il peut mettre fin au sursis à exécution dès avant le prononcé du jugement à intervenir au fond.

En l'espèce, le jugement du tribunal administratif du 27 octobre 2004, indépendamment de la question de savoir s'il est revêtu de l'autorité de la chose jugée dans la présente instance eu égard à la circonstance qu'il porte sur un objet différent que celui dont est saisi le tribunal dans l'affaire au fond sur laquelle se greffe la présente instance, et que selon les dires du mandataire des parties demanderesses, il sera frappé d'appel, constitue pour le juge du provisoire un élément nouveau et une source d'inspiration qu'il ne saurait ignorer, de la même manière qu'il ne saurait ignorer les autres décisions des juridictions administratives dont la jurisprudence doit constituer pour lui une source d'inspiration pour apprécier le sérieux des moyens dirigés contre une décision administrative dans le cadre d'un recours contentieux.

Or, il serait incohérent de la part du président du tribunal administratif de considérer les moyens dirigés contre la légalité du règlement communal du 24 octobre 2001 comme sérieux, c'est-à-dire comme présentant de réelles chances d'entraîner son annulation, dès lors que le tribunal administratif, statuant au fond, a constaté la légalité dudit règlement.

Il suit de ce qui précède que le moyen d'illégalité du règlement communal du 24 octobre 2001 comme motif de l'illégalité de l'autorisation de construire qui fait l'objet du 4 présent litige n'est plus, en l'état actuel de l'instruction du litige, à considérer comme suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sursis à exécution.

Comme les moyens d'illégalité de l'autorisation de bâtir du 15 juin 2004 sont basés dans leur intégralité sur l'illégalité du règlement communal du 24 octobre 2001, aucun des moyens invoqués à l'encontre de ladite autorisation n'est à considérer comme sérieux au stade actuel du litige, de sorte que, conformément à l'option réservée par l'ordonnance du soussigné du 8 octobre 2004, la mesure de sursis à exécution n'est pas à proroger.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, vidant l'ordonnance du 8 octobre 2004, dit qu'il n'y a pas lieu à prorogation de la mesure de sursis à exécution ordonnée dans la prédite décision, dit que, par conséquent, le sursis à exécution cesse ses effets, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 9 novembre 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de Mme Wiltzius, greffière à la Cour, assumée.

s. Wiltzius s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18676
Date de la décision : 09/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-09;18676 ?

Source

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