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04/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18788

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 novembre 2004, 18788


Tribunal administratif N° 18788 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2004 Audience publique du 4 novembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … …, , contre une décision du bourgmestre de la commune de… en présence de Mesdames … et … …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, indépendant, demeurant à L-… , …, route …, ...

Tribunal administratif N° 18788 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2004 Audience publique du 4 novembre 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Monsieur … …, , contre une décision du bourgmestre de la commune de… en présence de Mesdames … et … …, en matière de permis de construire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 28 octobre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, indépendant, demeurant à L-… , …, route …, tendant à prononcer le sursis à exécution de l'autorisation délivrée le 25 septembre 2004 par le bourgmestre de la commune de… à "la famille" … portant sur la "construction d'un immeuble résidentiel sis sur les propriétés cadastrales C 852/2950 et 860/2684 à , …, route …", ladite requête s'inscrivant dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre l'autorisation en question, introduit le même jour, portant le numéro 18789 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 22 octobre 2004, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de… , représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie en sa maison communale sise à L-… , …, rue …, ainsi qu'à Madame … … , sans état, et à Madame … …, commerçante, les deux demeurant à L-… , …, route …, ci-après dénommées "les consorts … ";

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Maître Marc KERGER pour le demandeur, Maître Philippe STROESSER pour l'administration communale de… et Maître Tom FELGEN pour les consorts … entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Le 25 septembre 2004, le bourgmestre de la commune de… délivra à "la famille" … , une autorisation portant sur la "construction d'un immeuble résidentiel sis sur les propriétés cadastrales C 852/2950 et 860/2684 à , …, route …." 2 Estimant que l'autorisation viole différentes dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de… et que son exécution risque de lui causer un préjudice grave et définitif, Monsieur … … a introduit le 28 octobre 2004 un recours, inscrit sous le numéro 18789 du rôle, tendant à l'annulation de ladite autorisation de construire, et le même jour, il a déposé une requête, inscrite sous le numéro 18788 du rôle, tendant à ordonner un sursis à l'exécution de l'autorisation de construire attaquée, en attendant la solution du litige au fond.

L'administration communale de… ainsi que les bénéficiaires de l'autorisation de construire, à savoir Madame … … et Madame … …, ci-après dénommées "les consorts … " dénient à Monsieur … un intérêt à agir au motif qu'il n'est pas le voisin immédiat de la propriété … .

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond. En revanche, il doit examiner et trancher les questions concernant la recevabilité de la demande dont il est personnellement saisi. Saisi d'une demande de sursis à exécution, il doit apprécier l'intérêt à agir du demandeur par rapport aux mesures sollicitées et débouter celui-ci s'il apparaît qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisamment caractérisé.

L'intérêt doit être direct et personnel. Il se mesure cependant non pas au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés.

S'il est bien vrai que la propriété de Monsieur … n'est pas contiguë à celle des consorts … , elle n'en est cependant séparée que par une bande de terrain large de trois mètres. De plus, le demandeur y a une vue immédiate, de sorte qu'il justifie d'un intérêt personnel et direct à voir empêcher la réalisation de la construction incriminée, sa situation de voisin se trouvant aggravée par les travaux projetés.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La condition d'un risque de préjudice grave et définitif est remplie en l'espèce. En effet, le demandeur risque effectivement un tel préjudice en cas de poursuite des travaux jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond, étant donné qu'en vertu d'une jurisprudence constante, récemment réaffirmée avec vigueur, les juridictions judiciaires refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite, au motif que le fait de construire sous le couvert d'une autorisation de construire qui se trouve annulée dans la suite ne constitue pas le maître de l'ouvrage en faute, que, par conséquent, il n'y a aucune responsabilité civile dans le chef de celui qui a construit et que, dans ces conditions, il ne saurait y avoir de réparation du préjudice, ni en nature moyennant démolition de l'ouvrage construit illégalement, ni d'ailleurs 3 par équivalent (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle; 8 juillet 2004, n° 27531 du rôle).

Les parties défenderesses estiment par ailleurs que l'autorisation litigieuse respecte toutes les dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de… .

Les critiques de Monsieur … portent sur les éléments suivants:

- forme non réglementaire de la toiture. La toiture dépasserait, pour une grande partie, le gabarit permis selon le calcul imposé par l'article 40 a) du règlement sur les bâtisses.

Concernant la façade principale et la façade arrière, au lieu de mesurer le gabarit autorisé situé à l'intérieur d'un angle de 45 degrés mesuré à partir de la ligne de rive de la corniche, située à 5,55 mètres de l'axe de la chaussée pour les façades principale et arrière, et à 5,72 mètres concernant les façades latérales, l'autorisation aurait pris comme base de l'angle de 45 degrés une hauteur fictive de la corniche, située à 6,56 mètres de l'axe de la chaussée. Le gabarit ainsi calculé serait illégal. Ce calcul contesté permettrait d'ailleurs d'inclure dans le gabarit les lucarnes prévues et d'appliquer une pente du toit de 53 degrés.

Les parties défenderesses rétorquent que le gabarit réglementaire de la toiture serait respecté. Comme base servant à l'application de l'angle de 45 degrés à l'intérieur duquel le gabarit de la toiture doit rester, il serait permis de partir de la hauteur maximale autorisée de la corniche, à savoir, conformément à l'article 4 c) du règlement sur les bâtisses, 7 mètres, sinon du moins, conformément de celle obtenue par application de l'article 19 b) du règlement sur les bâtisses, c'est-à-dire, en cas de hauteur inégale des corniches des différentes faces de l'immeuble, à partir de la corniche la plus élevée;

- installation non réglementaire de fenêtres inclinées. L'article 4 b) du règlement sur les bâtisses ne permettrait pas l'installation de fenêtres inclinées. Or, quinze fenêtres du type "Velux" seraient prévues dans la toiture.

La commune et les consorts … estiment que le règlement sur les bâtisses n'interdit pas de prévoir que la toiture soit partiellement réalisée en verre;

- dépassement de la distance minimale à partir de la voie publique. Une partie de la construction ne respecterait pas la distance minimale de six mètres par rapport à la voie publique telle qu'exigée par l'article 4 b) du règlement sur les bâtisses.

L'administration communale de… et les consorts … rétorquent que le recul par rapport à la voie publique est identique à celui observé par l'ancienne construction. Par ailleurs, l'administration des Ponts et Chaussées aurait accordé une dérogation expresse à l'obligation de respecter un recul de six mètres par rapport à la voie publique, ce à quoi le demandeur fait remarquer que la voie publique concernée ne constituerait nullement une route étatique pour laquelle l'administration des Ponts et Chaussées serait compétente, mais ferait partie de la voirie communale, de sorte que l'article 4 b) du règlement sur les bâtisses, prévoyant impérativement une distance de 6 mètres, serait applicable;

- non-observation du recul latéral. La construction projetée ne respecterait pas l'article 4, d) du règlement sur les bâtisses qui exige un recul latéral de trois mètres par rapport au terrain voisin.

4 Les parties défenderesses se prévalent de l'accord écrit du voisin … … dont le terrain serait le seul par rapport auquel la distance minimale de trois mètres ne serait pas respectée;

- non-respect, par certaines fenêtres, du recul imposé par l'article 678 du code civil.

Les parties défenderesses se prévalent là encore de l'accord de leur voisin … ….

Le juge appelé à apprécier le caractère sérieux des moyens invoqués au fond ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu'ils paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée.

Quant à la forme et au gabarit de la toiture: Les prescriptions relatives à la hauteur maximale de la corniche et au gabarit de la toiture sont édictées dans un but de contenir les constructions dans certaines limites répondant à des considérations urbanistiques et destinées à contenir les nuisances pour les riverains dans les limites raisonnables.

Partant de ce principe, il faut se rendre à l'évidence que les dispositions en question se complètent mutuellement et qu'il ne faut pas les interpréter dans ce sens que le propriétaire qui, de son propre gré, reste en-deçà d'une des dimensions maximales autorisées par une des dispositions, prise isolément, verrait réduites, corrélativement, les possibilités qu'il tient des autres dispositions pour conférer à la construction envisagée les dimensions qu'il entend, le tout sous réserve de rester, pour l'ensemble, dans les prescriptions légales.

Or, il paraît que ce soit une telle interprétation que Monsieur … entend donner à la combinaison des dispositions relatives au gabarit de la toiture et la hauteur de la corniche.

En effet, selon sa thèse, il faut prendre chaque façade isolément, et à partir de la corniche effective de celle-ci, il faut tirer une ligne de 45 degrés que le gabarit de la toiture ne doit pas dépasser.

Dans cette logique, le propriétaire qui, pour une face, reste en-deçà de la hauteur maximale de la corniche de sept mètres, perd le droit de se rattraper en conférant à la toiture un angle supérieur à 45 degrés. Une maison à un étage ne saurait ainsi se voir conférer une toiture ayant un angle supérieur à 45 degrés.

Un tel raisonnement ne convainc pas au stade actuel de l'instruction du litige. En effet, le règlement sur les bâtisses n'interdit pas des toitures ayant un angle supérieur à 45 degrés, mais seulement des toitures dépassant le gabarit d'un triangle isocèle ayant 45 degrés sur sa base, obtenue par la ligne de rive de la corniche.

Une difficulté supplémentaire se présente concernant le calcul de la ligne de rive de la corniche. L'article 40 a) du règlement sur les bâtisses dispose que la ligne de rive est à mesurer conformément à l'article 22 du même règlement. Les parties au litige sont d'accord à admettre que ce renvoi est erroné, puisque l'article 22 concerne les dépendances et n'a aucun rapport avec la corniche. En revanche, le demandeur estime que le renvoi se fait à l'article 21 qui dispose en effet, sous g), que les corniches peuvent être en saillie de 0,75 m au maximum.

5 Les parties défenderesses plaident en faveur d'un renvoi à l'article 19 relatif au mesurage de la hauteur à la corniche.

Indépendamment de la constatation qu'il est plus probable que l'erreur matérielle que contient le règlement sur les bâtisses relativement au renvoi opéré par l'article 40 a) soit à corriger dans ce sens que c'est l'article 21 qui est visé, puisque l'erreur ne porte alors que sur un seul chiffre et que l'article en question contient effectivement une disposition entrant directement en ligne de compte pour le calcul de la ligne de rive des corniches, ni le renvoi à l'article 21 ni celui à l'article 19 n'est de nature à accréditer la thèse du demandeur. – L'article 21 g) contient la précision que les corniches peuvent être en saillie de 0,75 m au maximum, ce qui influe directement sur le point à partir duquel l'angle de 45 degrés déterminant le gabarit de la toiture est mesuré, en l'augmentant sensiblement. – Il se dégage par ailleurs de l'article 19 a) que la hauteur à la corniche est mesurée séparément pour chacune des façades. L'article 19 b) dispose que lorsque la cote d'altitude de la corniche n'est pas la même sur toute la longueur des façades, la corniche la plus élevée est déterminante. – Ni l'une ni l'autre disposition ne contient un élément en faveur ou en défaveur de la thèse selon laquelle c'est la hauteur effective de la corniche qui doit être prise en considération pour déterminer la base du triangle déterminant le gabarit admissible de la toiture.

A défaut d'un argument de texte en faveur d'une détermination de ligne de rive de la corniche défavorisant le propriétaire restant en-deçà de la hauteur réglementaire maximale dans le calcul du gabarit maximum de la toiture, il reste que l'interprétation téléologique des dispositions examinées tend à faire admettre que le gabarit admissible de la toiture doit être calculé, conformément à l'article 21 g), à partir de la hauteur maximale admissible de la corniche, déterminée selon l'article 19.

La toiture incriminée restant dans les limites ainsi déterminées, l'argument du dépassement dudit gabarit par les plans litigieux n'apparaît pas comme suffisamment sérieux au stade actuel de l'instruction du litige.

Quant à l'installation non réglementaire de fenêtres inclinées: L'article 40 b) du règlement sur les bâtisses dispose que les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade, mais sans interruption de l'avant-toit à un mètre de recul sur les limites latérales, les arêtes et les noues d'une toiture surélevée.

Il paraît que ce soit à tort que Monsieur … entend déduire de cette disposition une interdiction d'installer dans la toiture des fenêtres du type "Velux". En effet, et malgré les dénégations de l'administration communale de… qui estime à tort que le mot de "lucarne" ne désigne pas des fenêtres, alors même que la lucarne peut être définie comme "petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous le comble" (Petit Robert) et que l'article 40 c) prévoit que la largeur des lucarnes ne peut excéder 1,50 m et que leur largeur additionnée ne saurait dépasser le tiers de la longueur de façade, ce qui serait difficilement imaginable pour des lucarnes au sens étroit du terme, la disposition invoquée, loin d'imposer que telles ouvertures soient réalisées à l'aplomb, ne prévoit que la faculté de ce faire, mais laisse entière la liberté de les laisser inclinées.

Quant au dépassement de la distance minimale à partir de la voie publique: L'article 4 b) du règlement sur les bâtisses prévoit le respect, par les constructions, d'une distance 6 minimale de six mètres par rapport à la voie publique. Il se dégage des plans versés que cette distance n'est pas respectée par le pignon Nord de la construction projetée. Les défenderesses se prévalent d'une autorisation de l'administration des Ponts et Chaussées permettant de rapprocher la construction de la voie publique en ne respectant pas la distance de six mètres.

Monsieur … soutient que l'administration en question ne serait pas compétente pour délivrer l'autorisation afférente, étant donné que la voie publique longeant la construction appartiendrait non pas à la voirie étatique, mais communale.

Même si tel était le cas, ce qui est contesté par les parties défenderesses, l'argument ne porterait pas à conséquence, puisque l'article 6 du règlement sur les bâtisses permet au bourgmestre de déroger aux reculs prévus par ailleurs audit règlement. Il est vrai que la disposition en question prévoit qu'une dérogation ne saurait être accordée que sur demande motivée, mais en l'espèce, l'absence d'une telle demande ne suffit pas pour rendre le moyen afférent suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt du chantier, étant donné qu'on pourrait voir dans le permis de bâtir une autorisation implicite du bourgmestre et que la justification de la dérogation pourrait être tirée du respect, par la nouvelle construction, d'un recul identique à celui observé par l'ancienne construction qu'elle remplace.

Quant au non-respect du recul latéral: La construction projetée accusera un recul latéral inférieur à trois mètres sur le fonds contigu, alors même que l'article 4 d) prévoit une telle distance minimale.

C'est cependant à bon droit que les parties défenderesses se prévalent de l'accord écrit du voisin concerné, l'article 6 du règlement sur les bâtisses prévoyant que les reculs réglementaires peuvent être réduits sur accord écrit du voisin.

Quant au non-respect de la servitude de vue sur le fonds voisin: C'est à tort que Monsieur … se prévaut de ce que les fenêtres devant être pratiquées dans le toit de la construction litigieuse ne respecteraient pas la servitude de vue de l'article 678 du code civil, étant donné que la disposition en question a été édictée dans l'intérêt du bénéficiaire de la servitude et non dans l'intérêt général. Or, étant donné que le fonds bénéficiant de la servitude en question n'appartient pas au demandeur, celui-ci ne saurait s'en prévaloir.

Il suit des considérations qui précèdent qu'au stade actuel de l'instruction du litige, les moyens invoqués à l'appui de la demande au fond ne paraissent pas suffisamment sérieux pour justifier un sursis à exécution.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit le recours en sursis à exécution en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, 7 condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 4 novembre 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18788
Date de la décision : 04/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-04;18788 ?

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