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08/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18669

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 octobre 2004, 18669


Tribunal administratif N° 18669 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 septembre 2004 Audience publique du 8 octobre 2004

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la société de droit allemand … … …, … …, contre trois décisions de la ministre des Travaux publics en matière marchés publics, en présence de la société de droit allemand … … … …, …

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 27 septembre 2004 au greffe du tribuna

l administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg...

Tribunal administratif N° 18669 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 septembre 2004 Audience publique du 8 octobre 2004

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par la société de droit allemand … … …, … …, contre trois décisions de la ministre des Travaux publics en matière marchés publics, en présence de la société de droit allemand … … … …, …

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 27 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société de droit allemand … … …, établie et ayant son siège à …, …, … … … …, actuellement en état de faillite provisoire prononcée par un jugement du Amtsgericht de … du 29 juillet 2004, représentée par son gérant actuellement en fonctions sinon par son représentant légal, tendant à instituer une mesure de sauvegarde par rapport à plusieurs décisions de la ministre des Travaux publics suite à une procédure de marché public de travaux pour la construction de l'orgue dans la salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, à savoir 1) une décision du 3 avril 2002 ayant clôturé la procédure de marché public entamée en avril 2001 pour défaut de décision unanime du jury, 2) une décision du 26 avril 2004 ayant refusé le projet de la société demanderesse dans le cadre de la seconde procédure ayant été entamée en novembre 2003, et 3) un arrêté ministériel du 6 février 2004 ayant retenu l'offre de la société de droit allemand … … … …, établie et ayant son siège à … …, … …, la mesure de sauvegarde devant consister dans la suspension de toutes les procédures en relation avec le marché public de travaux pour la construction de l'orgue en question, ce y compris la suspension du marché public négocié avec la société précitée, un recours au fond ayant été par ailleurs introduit contre lesdites décisions par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 18670 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, du 28 septembre 2004, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à la société … … … …, préqualifiée;

Vu le courrier recommandé de la société … … … … du 4 octobre 2004, réceptionné le 7 octobre 2004, portant information que ladite société n'entend pas intervenir dans la procédure en institution d'un sursis à exécution;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

2 Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Maître François MOYSE, pour la demanderesse et Maître Patrick KINSCH pour l'Etat grand-ducal entendus en leurs plaidoiries respectives.

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En juillet 2001 le ministère des Travaux publics publia un avis de soumission restreinte du marché public pour la construction de l'orgue de la salle de concerts Grande-

Duchesse Joséphine-Charlotte. Il s'agissait d'une procédure restreinte de soumission avec présélection. Lors de la présélection, six candidats, parmi lesquels figurait la société de droit allemand … … …, avaient été retenus et avaient été invités à remettre leur offre de projet.

Suivant procès-verbal de la réunion d'un jury instauré afin de proposer le choix d'une offre parmi les six présélectionnées, le choix du projet de la société … … … était unanimement recommandé, sous réserve de trois recommandations qui se révélaient dans la suite ne pas être supportées par l'intégralité des membres du jury. Sur recommandation du directeur de l'administration des bâtiments publics, la ministre des Travaux publics autorisa la clôture du dossier sans désignation de lauréat et sans passation de marché.

En novembre 2003, une seconde procédure pour la soumission du marché fut entamée.

Il s'agissait d'une procédure restreinte sans publication d'avis, suivie d'un marché négocié.

Cinq facteurs d'orgue furent invités à remettre leur projet entre les mains de l'établissement public Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, nouveau pouvoir adjudicateur. Parmi les cinq candidats se trouvaient notamment la société demanderesse et la société de droit allemand … .….. …. …. …. .

Le 6 février 2004, un arrêté ministériel approuva le projet de cette dernière société en se basant notamment sur l'article 47 b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, et le 26 avril 2004, le pouvoir adjudicateur informa la demanderesse de ce que son projet n'avait pas été retenu.

Par requête déposée le 29 septembre 2004, inscrite sous le numéro 18670 du rôle, la société … … … a introduit un recours tendant à la réformation, et subsidiairement à l'annulation 1) de la décision du 3 avril 2002 ayant clôturé la procédure de marché public entamée en avril 2001 pour défaut de décision unanime du jury, 2) de la décision du 26 avril 2004 ayant refusé le projet de la société demanderesse dans le cadre de la seconde procédure ayant été entamée en novembre 2003, et 3) de l'arrêté ministériel du 6 février 2004 ayant retenu l'offre de la société de droit allemand … … … …, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 18669 du rôle, elle a déposé une requête en institution d'une mesure de sauvegarde devant consister dans la suspension de toutes les procédures en relation avec le marché public de travaux pour la construction de l'orgue dans la salle de concerts, ce y compris la suspension du marché public par marché négocié avec la société prémentionnée, en attendant qu'il soit définitivement statué sur le mérite de l'affaire pendant au fond..

Elle estime que les moyens invoqués au fond sont sérieux et que l'exécution de la décision risque de lui causer un préjudice grave et définitif. En effet, une fois les travaux de construction litigieux achevés, elle serait définitivement privée de toute chance de se voir octroyer le marché en question.

L'Etat soulève en premier lieu le problème du contrat civil qui se trouve à la base de l'exécution des travaux et dont le juge administratif ne saurait suspendre l'exécution.

3 En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

L’annulation du marché public, objet vers lequel tend le litige au fond dans lequel s'inscrit la demande en sursis à exécution, ne saurait affecter l’intégrité juridique du contrat civil qui a été conclu, postérieurement à la décision d'adjudication, entre le pouvoir adjudicateur et la société … … … …. La demande en institution d'une mesure de sauvegarde, telle qu'elle est formulée, tend à suspendre l'exécution du contrat civil en question. Or, le président du tribunal administratif ne saurait ordonner une mesure de sauvegarde affectant la validité ou le caractère exécutoire d'un contrat relevant du droit civil, la loi ne lui permettant pas de prendre des mesures ayant pour objet des droits civils.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande, telle qu'elle est formulée dans la requête introductive d'instance, est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant par défaut à l'égard de la société … … … … et contradictoirement à l'égard des autres parties, prononçant et en audience publique, déclare la demande en institution de la mesure sauvegarde sollicitée non justifiée et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 8 octobre 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18669
Date de la décision : 08/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-08;18669 ?

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