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13/08/2004 | LUXEMBOURG | N°18516

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 août 2004, 18516


Tribunal administratif N° 18516 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2004 Audience publique du 13 août 2004 Requête en sursis à exécution introduite par l’association sans but lucratif F., Luxembourg contre un arrêté du ministre de l’Environnement en présence du Syndicat Intercommunal SIDEN (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord), Bleesbrück, ainsi que des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid en matière d’établissements classés

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 18516 du rô

le et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 2004 par Maître P...

Tribunal administratif N° 18516 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2004 Audience publique du 13 août 2004 Requête en sursis à exécution introduite par l’association sans but lucratif F., Luxembourg contre un arrêté du ministre de l’Environnement en présence du Syndicat Intercommunal SIDEN (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord), Bleesbrück, ainsi que des administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid en matière d’établissements classés

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 18516 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 2004 par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’association sans but lucratif F., ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, sinon en annulation introduit le même jour, portant le numéro 18517 du rôle, dirigé contre l’arrêté du ministre de l’Environnement du 22 juin 2004 (n° 1/02/0572) lui notifié par courrier recommandé du 29 juin 2004 émanant de l’administration communale de Goesdorf, accordant au syndicat intercommunal SIDEN (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord), L-9359 Bettendorf, Bleesbrück, l’autorisation d’installer et d’exploiter une station d’épuration biologique d’une capacité de 12.000 équivalents habitants à Heiderscheidergrund, sous les conditions et modalités y plus amplement arrêtées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Georges WEBER, agissant en remplacement de l’huissier de justice Alex MERTZIG, les deux demeurant à Diekirch, du 9 août 2004 portant signification de ce recours au syndicat intercommunal SIDEN ainsi qu’aux administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid ;

Vu les pièces versées et notamment l’arrêté ministériel critiqué ;

Ouï Maîtres Pierre THIELEN et Steve HELMINGER, avocat à la Cour, occupant pour le SIDEN, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 août 2004 ;

Considérant que suivant arrêté du 22 juin 2004 (n° 1/02/0572) le ministre de l’Environnement a délivré au Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord ci-après « SIDEN », l’autorisation d’installer et d’exploiter à Heiderscheidergrund une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 12.000 équivalents habitants sous les conditions et modalités y plus amplement émargées ;

Qu’après avoir exprimé son opposition au projet suivant courrier du 29 janvier 2004 adressé aux administrations communales de Goesdorf et de Heiderscheid dans le cadre de l’enquête commodo et incommodo, l’association sans but lucratif F. a.s.b.l., ci-

après « l’a.s.b.l. F. », a fait introduire en date du 6 août 2004 un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 22 juin 2004 lui notifié le 29 juin 2004 par l’entremise de l’administration communale de Goesdorf ;

Que tout en demandant acte au fond qu’elle ne s’oppose pas par principe à la construction d’une station d’épuration, l’a.s.b.l. F. de solliciter par réformation de l’arrêté ministériel critiqué de voir refuser purement et simplement au SIDEN une autorisation d’installation et d’exploitation d’une station d’épuration biologique d’une capacité de 12.000 équivalents habitants au Heiderscheidergrund et en ordre subsidiaire demande l’annulation pure et simple de l’autorisation en question ;

Que parallèlement, le même jour, l’a.s.b.l. F. a fait introduire une requête inscrite sous le numéro 18516 du rôle et tendant à voir conférer un effet suspensif au recours au fond prédit ;

Qu’à l’audience de plaidoiries le mandataire de l’a.s.b.l. F. d’insister sur le caractère sérieux des moyens par lui présentés au fond, ainsi que sur le préjudice grave et irréversible découlant d’une construction de la station d’épuration projetée à l’endroit et suivant son envergure prévue, tout en insistant qu’en substance, la suspension de l’arrêté ministériel critiqué au fond devrait permettre aux autorités compétentes de choisir un autre site plus adapté sur les hauteurs et de développer un concept alternatif de manière à prévoir plusieurs entités de stations d’épuration de nature à ventiler les risques de pollution en cas d’incident ;

Que le mandataire du SIDEN de se rapporter à prudence de justice quant à la capacité juridique de l’a.s.b.l. F. pour agir en justice, de contester tout intérêt à agir dans son chef et de conclure au caractère non fondé de la mesure provisoire actuellement sollicité, étant entendu que pour le moins aucune autorisation de construire n’a été délivrée à ce jour par le bourgmestre de la commune de Heiderscheid ;

Que pour le surplus il conteste tout préjudice grave et définitif dans le chef de la demanderesse et réfute les moyens au fond présentés par la partie demanderesse pour conclure au caractère non sérieux, du moins en apparence, de ceux-ci ;

Que le délégué du Gouvernement de se rallier en principe à l’argumentaire présenté par le mandataire du SIDEN pour insister sur le caractère préalable de l’absence de force exécutoire effective de l’arrêté ministériel déféré au fond, faute de délivrance à ce jour de l’autorisation de construire par l’autorité communale compétente ;

Que le mandataire de la demanderesse de répliquer que ce serait justement pour éviter que des faits accomplis ne soient durablement créés au niveau de constructions actuellement en cours concernant des canalisations d’acheminement vers la station d’épuration faisant l’objet de l’arrêté ministériel litigieux que ce dernier devrait être suspendu en ses effets ;

Que les communes de Goesdorf et de Heiderscheid n’étaient pas représentées à l’audience, bien qu’elles se soient vu signifier la requête ensemble avec le syndicat intercommunal SIDEN ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision critiquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, des moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux ;

Que le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance ;

Considérant qu’il est constant que l’affaire n’est pas susceptible d’être toisée au fond dans un avenir très rapproché compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi, par ailleurs suspendus jusqu’au 15 septembre 2004 ;

Considérant qu’à sa base l’analyse du bien-fondé de la requête en sursis à exécution présuppose que la demande ait un objet en ce que la décision critiquée au fond soit susceptible d’être exécutée au moment où le juge du provisoire est appelé à statuer ;

Que plus particulièrement encore au regard de la première condition prévisée, tirée de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, tenant au préjudice grave et définitif à dégager au regard de l’exécution de la décision critiquée, le caractère légalement exécutoire de ladite décision conditionne le préjudice ainsi défini en ce sens qu’à défaut de pouvoir être légalement exécutée la décision en question ne saurait engendrer un préjudice grave et définitif tel que prévu par la loi ;

Considérant que s’il est vrai qu’en règle générale les décisions administratives individuelles sont exécutoires et que le recours contentieux n’a pas d’effet suspensif, il n’en reste pas moins qu’en matière d’établissements classés l’article 17.1 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, tel que résultant de la loi modificative du 19 novembre 2003, dispose que « sans préjudice d’autres autorisations requises, la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par la présente loi » ;

Considérant qu’au stade actuel de l’instruction du dossier il appert que l’établissement autorisé à travers la décision ministérielle critiquée au fond relève pour l’essentiel de la classe 1 et requiert dès lors non seulement l’autorisation du ministre de l’Environnement mais également celle du ministre du Travail et de l’Emploi ;

Considérant qu’au-delà des énonciations contenues dans le recours au fond et reprises à travers la requête en sursis à exécution, une autorisation du ministre du Travail et de l’Emploi a été délivrée concernant la station d’épuration dont il s’agit par arrêté n° 1/2002/00572/22475/123 du 7 juillet 2004, décision dont l’existence est également reconnue à la barre par le mandataire de la demanderesse ;

Considérant que si l’existence des autorisations prévues par la loi modifiée du 10 juin 1999 se trouve dès lors vérifiée, il n’en reste pas moins que des autorisations de construire sont également requises en l’occurrence suivant les législations applicables en matière d’urbanisme ;

Considérant que la parcelle devant accueillir la station d’épuration projetée se trouve inscrite au cadastre de la commune de Heiderscheid, section C du chef du lieu, au lieu-dit « Hengenahl » sous les numéros 673 et 674 et relève de la zone verte telle que définie par l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;

Considérant que si suivant les conclusions concordantes des parties des autorisations ont été délivrées par le ministre de l’Environnement en dates respectivement des 20 septembre 2000 et 10 septembre 2002 concernant la construction à l’endroit de la station d’épuration dont il s’agit, aucune autorisation n’est intervenue à ce jour de la part du bourgmestre de la commune de Heiderscheid sur le territoire de laquelle est prévue la construction de l’établissement en question ;

Considérant qu’en application de l’article 17.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, le défaut d’autorisation de construire de la part du bourgmestre de la commune compétente entraîne que la construction de la station d’épuration en question ne peut être légalement entamée à l’heure actuelle, de sorte que la décision critiquée au fond du ministre de l’Environnement du 22 juin 2004 ne revêt pas de caractère légalement exécutoire au jour où le juge du provisoire est amené à statuer ;

Que force est dès lors de déclarer la requête en sursis à exécution sans objet en l’état ;

Considérant que cette conclusion ne saurait être altérée par le fait invoqué par la demanderesse que des travaux d’installation afférents à la station d’épuration auraient déjà été entamés, l’a.s.b.l. F. versant un constat d’huissier documentant l’exécution de travaux à des voies d’accès au site ;

Qu’en effet, si le juge administratif du provisoire est amené à vérifier préalablement le caractère légalement exécutoire de la décision déférée au fond dans le cadre de la requête en sursis à exécution présentée et que si ce caractère exécutoire ne se vérifie pas en droit, une exécution de fait relative à l’établissement dont il s’agit effectuée contrairement aux dispositions de l’article 17.1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, en ce qu’elle soulèverait la question d’une éventuelle voie de fait, relèverait non pas de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire et ne saurait dès lors être toisée par le juge administratif du provisoire ;

Considérant que l’effet suspensif sollicité dans le chef d’un recours étant délimité quant à son objet par celui de la décision déférée au fond, la demande de l’a.s.b.l. F.

présentée en termes de réplique à l’audience tendant à voir arrêter les travaux exécutés par ailleurs et ne relevant pas directement de ceux autorisés à travers l’arrêté ministériel déféré, ne saurait non plus donner lieu à une suite concrète sur base de la requête en sursis à exécution présentée ;

Qu’enfin la question de la vérification du caractère légalement exécutoire de la décision déférée au fond étant un préalable pour le juge administratif du provisoire, la requête en sursis à exécution est à rejeter comme étant sans objet en l’état, sans qu’il ne faille pousser plus loin l’analyse des questions ayant trait à la capacité juridique pour agir dans le chef de l’a.s.b.l. F. et à son intérêt à agir, encore que ces conditions se soient trouvées vérifiées dans le chef de la demanderesse actuelle concernant une espèce antérieurement toisée dans un contexte analogue (cf. trib. adm. 19 juillet 2000, n° 11716 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etablissements classés, n° 68, page 170).

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant à l’égard de toutes les parties et en audience publique ;

déclare la requête sans objet en l’état ;

laisse les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 13 août 2004 par :

Monsieur Delaporte, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de Monsieur Legille, greffier.

Legille Delaporte 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18516
Date de la décision : 13/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-08-13;18516 ?

Source

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