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13/08/2004 | LUXEMBOURG | N°18510

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 août 2004, 18510


Tribunal administratif N° 18510 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2004 Audience publique du 13 août 2004 Requête en sursis à exécution et en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Madame …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de stage

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 18510 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 2004 par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ord

re des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, infirmière graduée hospitalière, demeu...

Tribunal administratif N° 18510 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 août 2004 Audience publique du 13 août 2004 Requête en sursis à exécution et en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par Madame …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de stage

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 18510 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 2004 par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, infirmière graduée hospitalière, demeurant à L-…, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le même jour, portant le numéro 18509 du rôle, dirigé contre la décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 9 mai 2004 portant qu’en sa qualité d’aspirant-professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, dans sa spécialité « enseignement pour professions de santé » au lycée technique pour professions de santé elle est écartée du stage avec effet au 1er septembre 2004, ainsi que tendant à voir instituer une mesure de sauvegarde consistant en son admission audit stage à partir du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

Vu la note de plaidoiries du délégué du Gouvernement versée à l’audience du 12 août 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée au fond ;

Ouï Maître Henri DUPONG, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 août 2004.

Considérant que Madame … a été admise au stage pédagogique pour les fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, spécialité « enseignement pour professions de santé » au lycée technique pour professions de santé avec effet à partir du 1er janvier 2002 suivant arrêté de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports du 14 décembre 2001 ;

Qu’ayant suivi la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique au cours de la promotion 2002-2003 et ayant subi avec succès l’examen final sous la forme d’une soutenance, elle s’est vu décerner en date du 7 juillet 2003 le diplôme de formation pédagogique avec la mention « satisfaisant » ;

Que de ce fait elle a été admise à se présenter à la période probatoire devant se dérouler au sixième trimestre du stage pédagogique, telle que prévue au chapitre IV du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement post primaire ;

Qu’un arrêté de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 23 juillet 2003 a porté institution de la Commission appelée à procéder à l’examen de fin de stage de Madame … ;

Que lors de l’examen de fin de stage qui s’est déroulé au cours du premier trimestre de l’année scolaire 2003-2004, l’intéressée a reçu deux notes insuffisantes sur cinq, de sorte qu’au vu de ces résultats et conformément aux dispositions de l’article 19 dudit règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 la Commission d’examen a prononcé son refus suivant décision du 11 décembre 2003, non attaquée par la voie contentieuse ;

Que lors de la deuxième session de l’examen de fin de stage qui s’est déroulée au cours du deuxième trimestre de l’année scolaire 2003-2004 Madame … a, de nouveau, obtenu deux notes insuffisantes sur cinq épreuves, entraînant que la commission d’examen a derechef prononcé à son égard une décision de refus à la date du 22 mars 2004 ;

Que contre cette deuxième décision de refus Madame … a fait parvenir des recours gracieux à la fois à la Commission d’examen et à la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en dates respectivement des 25 et 26 mars 2004 ;

Que suivant courrier du 30 mars 2004 la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a retenu qu’en l’occurrence la commission, présidée par un commissaire du Gouvernement, serait souveraine dans sa prise de décision, de sorte qu’elle-même ne serait en mesure, ni de confirmer, ni d’infirmer la décision de refus prononcée par la commission d’examen en question le 22 mars 2004, pour saisir ladite commission du recours et lui suggérer de se réunir afin de trancher y relativement ;

Que par courrier du 2 avril 2004 la même ministre a informé Madame … de ce que la commission d’examen s’était réunie le 1er avril 2004 et qu’après délibération avait décidé de ne pas revenir sur sa prédite décision de refus du 22 mars 2004, estimant que le certificat attestant l’état de santé de l’intéressé ne justifiait pas une modification de cette décision pour avoir été introduit après que celle-ci ne fût prononcée ;

Que suivant courrier du 4 avril 2004 adressé à la même ministre, Madame … a fait état de son titre « d’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, orientation soins infirmiers » délivré par l’Université catholique de Louvain « faculté de médecine » en date du 12 septembre 2000 pour, sur base de ce titre, obtenir de plano la nomination à la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique ;

Que cette demande a été rencontrée par une décision de refus, dont l’existence a été confirmée par le mandataire de la demanderesse sans indication de sa date d’émission et ne fait à l’heure actuelle pas l’objet d’un recours contentieux ;

Que suivant recours contentieux inscrit le 15 juin 2004 et portant le numéro 18237 du rôle, Madame … a fait formuler un recours en annulation à l’encontre des décisions de refus et confirmative de refus sur recours gracieux précitées des 22 mars et 1er avril 2004, ainsi que contre l’arrêté de nomination des membres de la commission d’examen du 23 juillet 2003 également précité ;

Que ce recours n’a pas donné lieu à ce jour à une requête en sursis à exécution, sinon en institution d’une mesure provisoire ;

Qu’en date du 9 mai 2004 la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports a émis un arrêté suivant lequel Madame … est écartée du stage pédagogique avec effet à partir du 1er septembre 2004 ;

Que c’est contre cette décision du 9 mai 2004 que Madame … a fait introduire en date du 6 août 2004 un recours en annulation inscrit sous le numéro 18509 du rôle ;

Que c’est par rapport à ce recours en annulation qu’elle a fait introduire le même jour une requête inscrite sous le numéro 18510 du rôle, tendant au sursis à exécution du recours précité inscrit sous le numéro 18509 du rôle, ainsi qu’à l’institution d’une mesure de sauvegarde consistant en son admission au stage pédagogique avec effet à partir du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

Que c’est la requête inscrite sous le numéro 18510 du rôle qui constitue la requête sous analyse ;

Considérant que le délégué du Gouvernement oppose en premier lieu le fait que les mesures sollicitées à travers la requête sous analyse manqueraient d’effet utile, étant donné qu’à admettre que l’une ou l’autre d’entre-elles soit accordée, subsisteraient toujours les deux décisions de refus emportant l’écartement de l’intéressée du stage, étant donné que le recours inscrit sous le numéro 18237 du rôle n’a pas d’effet suspensif et que pareil effet n’a point été demandé à ce jour ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision critiquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, des moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux ;

Que le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance ;

Considérant qu’il est constant que l’affaire n’est pas susceptible d’être toisée au fond dans un avenir très rapproché compte tenu des délais d’instruction prévus par la loi, par ailleurs suspendus jusqu’au 15 septembre 2004 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 12 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Que sous peine de vider de sa substance l’article 11 précité de la même loi, il y a lieu d’admettre que l’institution d’une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l’appui du recours ;

Qu’admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d’une décision administrative alors même que les conditions posées par l’article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l’article 12 n’excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde ;

Considérant que l’article 19 in fine du règlement grand-ducal modifié précité du 2 juin 1999 porte que le stagiaire qui n’est pas admis à la deuxième session à laquelle il s’est présenté est écarté du stage ;

Qu’il est constant en cause que les décisions des 22 mars 2004 et, sur recours gracieux, du 1er avril 2004 retenant la non-admission de Madame … à la deuxième session et emportant de la sorte son écartement du stage en vertu de l’article 19 in fine prédit, encore qu’elles soient déférées au fond devant le tribunal administratif à travers le recours inscrit sous le numéro 18237 du rôle, ne font cependant pas l’objet à ce jour d’une demande en sursis à exécution ;

Considérant que l’article 11 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, porte que « le recours n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace » ;

Considérant que force est dès lors de retenir que la demande d’effet suspensif sous analyse est à rejeter pour défaut d’effet utile, eu égard à la subsistance dans le chef des décisions précitées des 22 mars et 1er avril 2004 de leur effet exécutoire, à défaut d’effet suspensif pouvant être prononcé à leur encontre faute de demande afférente formulée à ce jour ;

Considérant que les mesures de sauvegarde prévues par l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 sont conditionnées par la loi en ce sens qu’elles se rapportent au recours au fond par rapport auquel elles sont demandées ;

Considérant que la partie demanderesse a formulé sa demande basée sur l’article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 seulement par rapport au recours au fond inscrit sous le numéro 18509 du rôle dirigé uniquement contre la décision ministérielle du 9 mai 2004, sans y englober le recours au fond inscrit sous le numéro 18237 du rôle et dirigé contre trois décisions différentes ;

Que dès lors pour des motifs parallèles à ceux ci-avant développés, la demande de mesure de sauvegarde serait dès lors à son tour à rejeter pour défaut d’effet utile ;

Considérant que dans la situation particulière de l’espèce il apparaît que les deux recours au fond inscrits sous les numéros du rôle respectifs 18237 et 18509 s’appuient en substance sur les mêmes trois moyens produits en premiers lieux, le dernier en date, à la base de la demande de mesure de sauvegarde sous analyse, se calquant quasi identiquement sur celui qui l’a précédé en cause, sauf des adaptations de moindre envergure compte tenu de la non-identité des décisions respectivement attaquées et l’adjonction de deux moyens propres à la décision du 9 mai 2004 y déférée ;

Qu’il reste un fait que ladite décision du 9 mai 2004 faisant l’objet du recours inscrit sous le numéro 18509 du rôle formalise l’écartement du stage de Madame …, lequel se dégage directement de la disposition de l’article 19 in fine du règlement grand-

ducal prévisé du 2 juin 1999, compte tenu du second échec arrêté par les décisions des 22 mars et 1er avril 2004 dans le chef de Madame … ;

Que partant les deux décisions de refus à la base du recours inscrit sous le numéro 18237 du rôle et celle formalisant l’écartement du stage à la base du recours inscrit sous le numéro 18509 du rôle se présentent, globalement considéré, comme deux faces d’une même réalité ;

Considérant que sous cet angle de vue particulier il convient dès lors d’analyser si les conditions pour l’institution d’une mesure de sauvegarde se trouvent vérifiées et ce plus particulièrement au regard du caractère sérieux des moyens présentés, étant constant que ceux proposés pour le premier recours en date se retrouvent repris quasiment à l’identique, pour le second recours en date à la base de la mesure de sauvegarde sollicitée ;

Considérant qu’à l’appui de ses recours respectifs la demanderesse invoque trois moyens quasiment identiques, plus deux moyens supplémentaires quant au deuxième recours en date, par rapport à tous lesquels le délégué du Gouvernement conclut au caractère non fondé pour voir dire qu’à ce stade ces moyens n’ont pas l’apparence de sérieux requis par la loi en vue de l’institution de la mesure de sauvegarde sollicitée ;

Considérant qu’il y a lieu de souligner que le juge du provisoire appelé à apprécier le sérieux des moyens invoqués ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond ;

Qu’il doit dès lors se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu’ils apparaissent, en l’état de l’instruction du dossier, de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision critiquée ;

Considérant que le premier moyen est tiré de l’illégalité et de l’inconstitutionnalité invoquées du règlement grand-ducal modifié précité du 2 juin 1999, ainsi que de l’inconstitutionnalité de l’article 9 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur par rapport à l’article 23 de la Constitution suivant lequel la loi règle tout ce qui est relatif à l’enseignement ;

Que la demanderesse de solliciter que le tribunal, au fond, saisisse la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle tirée de la conformité de l’article 9 de la loi modifiée du 18 juin 1969 précitée par rapport à l’article 23 de la Constitution en ce qu’il abandonne à des règlements grand-ducaux l’organisation des stages professionnels ou de formation spécialisée et qu’il permet au pouvoir réglementaire de déroger aux lois existantes ;

Considérant qu’à ce stade de l’instruction de l’affaire et en l’état des informations soumises au dossier le moyen n’a pas l’apparence d’être suffisamment sérieux en ce que, tel le stage notarial, le stage probatoire pédagogique des aspirants-enseignants de l’enseignement postprimaire ne relève pas de l’enseignement, mais d’une étape ultérieure de leur cursus relevant de la formation professionnelle, de sorte que l’article 23 de la Constitution est inapplicable, encore qu’il s’agisse de candidats à la fonction d’enseigner (cf. Cour adm. 12 juillet 2001, n° 12939C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Education nationale, n° 20, page 125) ;

Considérant qu’en second lieu il est conclu à une violation de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 en ce que le diplôme « d’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, orientation soins infirmiers » délivré à l’intéressée par l’Université catholique de Louvain en date du 12 septembre 2000 aurait emporté que le stage par elle entamé et non réussi aurait été superflu en ce sens qu’elle aurait rempli ab initio les conditions pour exercer la fonction de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique au Grand-Duché de Luxembourg, pareillement à la situation existante en Belgique ;

Que troisièmement, dans l’hypothèse où l’article 4 aurait pu servir de base légale aux décisions attaquées, il y aurait violation du droit communautaire considéré en la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans ;

Qu’en cas de doute du tribunal la demanderesse de suggérer une question préjudicielle à poser à la Cour de justice des Communautés européennes sur base de l’article 234 CE ;

Considérant qu’il est un fait que la demanderesse s’est soumise à la décision d’admission au stage pédagogique du 14 décembre 2001 comme de fait elle a parcouru ce stage à partir du 1er janvier 2002 ;

Que par ailleurs elle n’a formulé une demande expresse d’admission à la fonction d’enseignant sur base du diplôme d’agrégation précité qu’en date du 4 avril 2004, après notification et confirmation sur recours gracieux de son second refus au stage pédagogique, que cette demande a été toisée par une décision distincte non déférée au tribunal ;

Considérant qu’au stade actuel du dossier il apparaît que la question des conséquences juridiques engendrées par le diplôme d’agrégation belge de Madame …, ainsi que par sa demande d’admission à la fonction d’enseignant sur cette base, est indépendante des décisions administratives relatives à son admission au stage et à son écartement suite aux refus essuyés au niveau de l’examen probatoire final ;

Qu’enfin l’obligation alléguée de l’administration de tenir compte du diplôme d’agrégation ab initio et d’admettre de plano Madame … a une fonction d’enseignant étatique luxembourgeois n’apparaît en l’état que comme pouvant le cas échéant se résoudre sur un plan civil compte tenu de l’autorité de chose décidée revêtue par la décision d’admission au stage exécutée sans réserve jusque lors ;

Que dès lors les second et troisième moyens n’apparaissent pas comme suffisamment sérieux compte tenu du cadre formé par les deux recours au fond actuellement pendants devant le tribunal ;

Considérant qu’en quatrième lieu de façon spécifique par rapport au recours inscrit sous le numéro 18509 du rôle, la demanderesse de conclure à la nullité de la décision du 9 mai 2004 pour cause de fausse base légale en ce que l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 invoqué ne serait pas applicable en l’espèce, aucune décision d’écarter l’intéressée du stage n’ayant pu être prise sur base dudit article ;

Qu’à travers sa note de plaidoiries le délégué du Gouvernement de conclure à une erreur matérielle en ce que l’article 19 du même règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999 est applicable et que la même matière est régie par l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat disposant notamment qu’un nouvel échec à l’examen de fin de stage entraîne l’élimination définitive du candidat ;

Qu’en termes de plaidoiries le mandataire de la demanderesse d’invoquer qu’aucun changement de base légale ne saurait être opéré pardevant le juge des référés ;

Considérant que s’il est constant que le magistrat appelé à prendre une mesure provisoire ne peut avoir égard, plus particulièrement au niveau de l’analyse du sérieux des moyens présentés, qu’aux seuls moyens présentés par la partie demanderesse en question dans l’instance au fond au jour où le juge du provisoire est appelé à statuer, il n’en reste pas moins que parallèlement il est appelé à s’appuyer, toujours au provisoire, sur tous les éléments du dossier se présentant comme acquis en cause à ce moment ;

Considérant qu’il appert des éléments du dossier ensemble les conclusions en substance convergentes des mandataires des parties sur ce point que la décision du 9 mai 2004 ne s’inscrit pas dans les prévisions de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 2 juin 1999, mais bien dans celles de son article 19 et plus loin de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée ;

Considérant que la décision en question s’appuyant sur le règlement grand-ducal du 2 juin 1999 et plus particulièrement (« notamment ») sur son article 16 et le juge du fond ayant la possibilité d’admettre utilement la précision de la base légale, le moyen d’annulation proposé n’apparaît pas comme étant suffisamment sérieux ;

Considérant qu’en cinquième lieu la demanderesse conclut à la nullité de la décision du 9 mai 2004 pour cause d’appréciation erronée de sa situation en ce qu’il y est fait état qu’à deux fois elle aurait essuyé un échec à l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique ;

Considérant que sur base des développements qui précèdent le juge du provisoire est amené à s’appuyer dans son analyse sommaire du sérieux des moyens présentés au fond sur l’ensemble des éléments du dossier se présentant comme acquis en cause au jour où il statue compte tenu de la délimitation des moyens proposés au fond à ce moment par la partie demanderesse ;

Considérant qu’il résulte des différentes décisions prises en cause ayant précédé celle du 9 mai 2004 que Madame … a bien réussi le 7 juillet 2003 l’examen sanctionnant la formation pédagogique d’ordre théorique et pratique ;

Que toutefois compte tenu du contexte et sur base de l’ensemble des éléments constants de l’espèce il y a peu sinon pas de chance que le juge du fond n’admette point que l’échec dont il est question est celui prévu par l’article 19 in fine du règlement grand-

ducal du 2 juin 1999 précité concernant l’examen de fin de stage au bout de la période probatoire prévue par le chapitre IV dudit règlement ;

Que dès lors le cinquième moyen apparaît encore comme manquant en l’état de caractère sérieux ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’au stade actuel de l’instruction de l’affaire et en l’état des éléments produits au dossier les cinq moyens produits par la demanderesse n’apparaissent pas comme revêtant le caractère sérieux requis par la loi aux fins de justifier la mesure de sauvegarde sollicitée ;

Que les deux conditions prévues par l’article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée s’appliquant encore aux demandes de mesure de sauvegarde inscrites à l’article 12 sont cumulatives, de sorte que la non-vérification de l’une d’entre elles emporte que la demande est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique ;

rejette la requête en sursis à exécution pour défaut d’effet utile ;

déboute la demanderesse de sa demande en institution d’une mesure de sauvegarde ;

laisse les frais à charge de la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 août 2004 par :

Monsieur Delaporte, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de Monsieur Legille, greffier.

s. Legille s. Delaporte 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18510
Date de la décision : 13/08/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-08-13;18510 ?

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