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17/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17753

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 mars 2004, 17753


Tribunal administratif N° 17753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2004 Audience publique du 17 mars 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame … … … … et Monsieur … … … … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 mars 2004 à 17.45 heures au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … … … …, de nationalité … …, demeurant à L-… … et Monsi...

Tribunal administratif N° 17753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2004 Audience publique du 17 mars 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par Madame … … … … et Monsieur … … … … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 16 mars 2004 à 17.45 heures au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … … … …, de nationalité … …, demeurant à L-… … et Monsieur … … … …, de nationalité … … , actuellement retenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à voir ordonner le sursis à exécution par rapport à une décision implicite de refoulement sinon d'expulsion, sous-

jacente à une décision du ministre de la Justice de rétention administrative prise le 5 mars 2004 à l'encontre de Monsieur … … … …, un recours au fond dirigé contre ladite décision, inscrit sous le numéro 17752 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH ainsi que Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 5 mars 2004, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur … … … …, de nationalité … … , au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois.

Par requête déposée 16 mars 2004, Monsieur … … … … et sa fiancée, Madame … … … …, ont déposé une requête en annulation contre la décision implicite de refoulement, sous-

jacente à la décision de mise à la disposition du gouvernement de Monsieur … … … …, et par requête déposée le même jour, ils sollicitent le sursis à exécution de la décision de refoulement en question.

2 Ils font exposer que Madame … … , ressortissante communautaire, réside régulièrement au Luxembourg et y travaille pour un salaire mensuel brut d'environ 1.250,- €;

qu'elle vit maritalement depuis le mois d'août 2003 avec son fiancé Monsieur … … … …, le mariage étant prévu pour fin mars 2004 et les futurs époux ayant suivi la procédure administrative préalable au mariage; que le 5 mars 2004, Monsieur … … … … a été arrêté par les services de police lesquels, après avoir constaté sa situation de séjour irrégulier, ont procédé sur décision du ministre de la Justice à son placement au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Ils sont d'avis qu'un éloignement du territoire de Monsieur … … … … leur causerait un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués dans le cadre du recours au fond sont sérieux.

Dans ce contexte, ils estiment que c'est à tort que la décision de placement et la décision sous-jacente de refoulement sinon d'expulsion ont été prises. Ils font plaider que Monsieur … … … … réside au Luxembourg depuis plus de deux ans sans jamais troubler l'ordre public. Ils ajoutent qu'étant donné qu'ils vivent en communauté de vie depuis six mois et qu'ils ont l'intention de se marier, une mesure d'éloignement du territoire violerait d'une part les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent respectivement le droit à la vie familiale et le droit au mariage, et d'autre part le principe de proportionnalité de la décision entreprise ainsi que les dispositions communautaires garantissant le libre établissement.

Le délégué du gouvernement conteste tout risque de préjudice grave et définitif, de même que l'existence de moyens sérieux à l'appui du recours au fond. Il verse par ailleurs une décision explicite de refus d'entrée et de séjour prononcée à l'encontre de Monsieur … … … … le 16 mars 2004.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.

La décision ministérielle du 16 mars 2004 constitue essentiellement une décision négative en ce qu'elle refuse à Monsieur … … … … l'autorisation de séjour. Accessoirement et par voie de conséquence, il est invité, dans la même décision, de quitter le territoire dans le délai d'un mois.

Or, le sursis à exécution ne saurait être ordonné par rapport à une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure.

Une telle décision est en revanche susceptible de faire l'objet d'une mesure de sauvegarde telle que prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.

Monsieur … … … … sollicite l'institution d'une telle mesure provisoire ayant pour effet de l'autoriser à continuer à résider sur le territoire en attendant que le tribunal administratif ait statué sur le mérite de son recours au fond.

3 L'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose que le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que le séjour de Monsieur … … … … au Luxembourg n'est pas couvert, actuellement, par un visa valable.

D'ailleurs, il ne bénéficie pas d'un permis de travail.

D'autre part, cependant, il paraît également se dégager d'un examen nécessairement superficiel de ces pièces que Madame … … et Monsieur … … … … vivent en communauté de vie depuis six mois environ, et qu'ils ont entrepris des démarches en vue de se marier à une époque où Monsieur … … … … n'était pas encore sous le coup d'une décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire.

Il n'est partant pas exclu que le tribunal administratif, siégeant au fond, arrive à la conclusion de l'existence d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Le moyen afférent paraît partant suffisamment sérieux pour justifier une mesure de sauvegarde en attendant la solution du litige au fond.

Par ailleurs, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de la mise en danger d'une vie familiale qui paraît exister, un retour de Monsieur … … … … dans son pays d'origine risquerait de lui causer un préjudice grave et définitif.

Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'ordonner une mesure de sauvegarde.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la demande en la forme, déclare la demande de sursis à exécution non justifiée et en déboute, 4 dit qu'il y a lieu à institution d'une mesure de sauvegarde, partant, en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours au fond, introduit le 16 mars 2004, inscrit sous le numéro 17752 du rôle, Monsieur … … … … est provisoirement autorisé à résider sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 17 mars 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17753
Date de la décision : 17/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-17;17753 ?

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