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16/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17736

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mars 2004, 17736


Tribunal administratif N° 17736 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mars 2004 Audience publique du 16 mars 2004

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 12 mars 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, de nationalité … …, a

ctuellement détenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à l'in...

Tribunal administratif N° 17736 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 mars 2004 Audience publique du 16 mars 2004

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 12 mars 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, de nationalité … …, actuellement détenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en réformation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 17735 du rôle, dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 18 février 2004 portant mesure de placement du demandeur pour une durée maximum d'un mois en attendant son éloignement du territoire;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Maître Amélie JURIN, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 18 février 2004, le ministre de la Justice ordonna le placement de Monsieur … …, de nationalité … …, au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois à partir de la notification de la décision.

Par requête déposée le 12 mars 2004, inscrite sous le numéro 17735 du rôle, Monsieur … … a introduit un recours en réformation contre la prédite décision, et par requête du même jour, inscrite sous le numéro 17736 du rôle, il a introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant principalement dans la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire au Luxembourg en attendant que le recours au fond soit vidé, et subsidiairement dans l'ordre à délivrer qu'il ne soit pas éloigné du territoire jusqu'à l'intervention d'une décision au fond.

2 Il estime que les moyens invoqués au fond sont sérieux; qu'en particulier, une rétention prononcée à son égard ne se justifie pas, étant donné qu'il ne menacerait pas, par son comportement, l'ordre public. Il expose par ailleurs que l'exécution de la mesure avant le prononcé du jugement au fond lui causerait un préjudice grave et définitif.

Le prononcé d'une mesure de sauvegarde comme d'un sursis à exécution n'est possible que dans le cadre d'une procédure pendante au fond.

En l'espèce, le recours au fond porte sur une mesure de rétention prononcée sur base de l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers;

2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'œuvre étrangère. Un succès du recours au fond dirigé contre une telle décision consisterait dans la libération de la personne retenue, mais non pas dans l'octroi d'une autorisation de séjour à celle-ci.

Il s'ensuit que dans le cadre de la procédure au fond sur laquelle se greffe la présente demande en institution d'une mesure de sauvegarde, cette mesure ne saurait constituer que dans la fin provisoire de la mesure rétention, mais en aucun cas dans l'octroi, même provisoire, d'une autorisation de séjour à Monsieur … …, une telle mesure ne pouvant s'inscrire que dans le cadre d'un recours introduit contre la décision d'éloignement de l'étranger.

Par ailleurs, la condition de l'impossibilité de voir l'affaire plaidée et décidée à brève échéance, qui est l'une des conditions nécessaires pour justifier le prononcé d'une mesure de sauvegarde, n'est pas remplie en matière de placement d'un étranger en attendant son éloignement, étant donné que la loi prévoit en la matière une procédure rapide, l'affaire devant être plaidée et le jugement être rendu dans un délai de dix jours par la formation collégiale du tribunal administratif à partir de l'introduction de la demande.

Il s'ensuit que la demande en institution d'une mesure de sauvegarde est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la requête en institution d'une mesure de sauvegarde non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 16 mars 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17736
Date de la décision : 16/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-16;17736 ?

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