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15/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17598

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 mars 2004, 17598


Tribunal administratif N° 17598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 février 2004 Audience publique du 15 mars 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par les sociétés … … … , et … … … , contre une décision de l'administration communale de … … … en matière marchés publics, en présence de la société anonyme … … …

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 février 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEISEN,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … … … , établie et a...

Tribunal administratif N° 17598 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 février 2004 Audience publique du 15 mars 2004

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Requête en sursis à exécution introduite par les sociétés … … … , et … … … , contre une décision de l'administration communale de … … … en matière marchés publics, en présence de la société anonyme … … …

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 17 février 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … … … , établie et ayant son siège à L-… … …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, et de la société anonyme … … … , établie et ayant son siège à L-… … …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, tendant à prononcer le sursis à exécution par rapport à une décision prise le 18 septembre 2003 par l'administration communale de … … … , confirmée sur recours gracieux le 15 décembre 2003, portant annulation d'une soumission publique relative à la construction d'un chalet pour les scouts et attribution du marché, moyennant contrat de gré à gré, à la société anonyme … … … , établie et ayant son siège à L-… … … … , un recours au fond ayant été par ailleurs introduit contre lesdites décisions par requête introduite le même jour, inscrite sous le numéro 17599 du rôle;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Marc GRASER, demeurant à Luxembourg, du 24 février 2004, portant signification de la prédite requête en sursis à exécution à l'administration communale de … … … , représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en la maison communale sise à L-… … … … ,… … …;

Vu l'exploit du même huissier de justice du 5 mars 2004, portant signification de la requête à la société … … … , préqualifiée;

Vu l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions critiquées;

Maître Martial BARBIAN, en remplacement de Maître Marc THEISEN, pour les demanderesses, Maître Claude PAULY pour l'administration communale de … … … et Maître Marc KERGER pour la société … … … en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant avis publié dans la presse, l'administration communale de … … … procéda, le 11 juillet 2003, à l'ouverture d'une soumission publique relative à la construction d'un chalet pour les scouts.

Les sociétés anonymes … … … et … … … , agissant en association momentanée, de même que la société anonyme … … … soumirent des offres dans le cadre de la prédite soumission publique.

Par délibération du 29 août 2003, l'administration communale de … … … , estimant que l'offre de la société … … … n'était pas conforme et que les montants des offres émanant des autres soumissionnaires, dont celle de l'association momentanée… … …, étaient inacceptables, annula la mise en adjudication en question. Par délibération du même jour, l'administration communale procéda à l'adjudication des travaux, par voie de marché de gré à gré, à la société … … … Par courrier du 18 septembre 2003, l'administration communale informa les membres de l'association momentanée … … … de l'annulation de la soumission publique, et de l'approbation de cette décision par le ministre de l'intérieur le 11 septembre 2003.

Un recours gracieux introduit le 28 novembre 2003 se solda par une décision négative de l'administration communale du 15 décembre 2003.

Par requête déposée le 17 février 2004, inscrite sous le numéro 17599 du rôle, les sociétés … … … et … … … ont introduit un recours tendant à l'annulation de "la décision du 18 septembre 2003 confirmée par une décision du 15 décembre 2003 ayant annulé la soumission publique du 11 juillet 2003", ainsi qu'à l'annulation de la décision ministérielle d'approbation du 11 septembre 2003, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 17598 du rôle, elles ont déposé une requête en sursis à exécution à l'encontre des prédites décisions.

Elles estiment que les moyens invoqués au fond sont sérieux et que l'exécution de la décision risque de leur causer un préjudice grave et définitif. En effet, une fois les travaux de construction litigieux achevés, elles seraient définitivement privées de toute chance de se voir octroyer le marché en question.

L'administration communale de … … … et la société anonyme … … … s'opposent à la demande en faisant valoir qu'il n'existe pas de décision d'annulation de la soumission du 18 septembre 2003, la lettre portant ladite date s'étant bornée à informer les soumissionnaires de la décision portant annulation qui elle, avait été prise de 29 août 2003 déjà. Elles ajoutent que les travaux de construction du chalet se trouveraient dans la phase de parachèvement, de sorte qu'un sursis à exécution ne pourrait plus avoir d'effet concret. Elles sont encore d'avis que le préjudice dont se prévalent des membres de l'association momentanée ne serait ni grave ni définitif. Elles soulèvent finalement le problème du contrat civil qui se trouve à la base de l'exécution des travaux et dont le juge administratif ne saurait suspendre l'exécution.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un 3 préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Le moyen de défense tiré de ce que le recours viserait une décision inexistante ne convainc pas. S'il est vrai que la lettre du 18 septembre se borne à informer les demanderesses de l'annulation de la soumission, aucun doute n'a pu naître dans le chef des défenderesses que c'est en réalité la décision d'annulation de la soumission du 29 août 2003 qui est visée par le recours.

Pareillement, tant que les travaux ne sont pas complètement achevés, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, un sursis à exécution garde son utilité pour garantir qu'une poursuite des travaux de construction et leur achèvement n'aggravent un état de fait qu'il serait alors pratiquement encore plus difficile de modifier à nouveau au cas où la décision administrative à sa base venait à être annulée dans la suite.

En revanche, les deux autres arguments emportent la conviction du soussigné.

D'une part, le préjudice subi par l'adjudicataire évincé n'est à considérer comme grave et définitif que si une réparation ultérieure par équivalent, moyennant l'allocation de dommages-intérêts, ne saurait lui procurer entière satisfaction. Or, ceci n'est le cas que si l'adjudicataire évincé fait état d’un préjudice pécuniaire important risquant de mettre en danger, à bref délai, l'existence de son entreprise, ou encore d’un préjudice moral ou d’une atteinte à la réputation ou autre. Il ne suffit pas qu'il allègue seulement l’existence d’un risque de préjudice s’appliquant en définitive à toute décision écartant un soumissionnaire en matière de marché public.

En l'espèce, les demanderesses n'ont apporté aucun élément permettant de conclure à une perte financière importante dans leur chef ou à une atteinte à leur réputation.

D'autre part, l’annulation du marché public, objet vers lequel tend le litige au fond dans lequel s'inscrit la demande en sursis à exécution, ne saurait affecter l’intégrité juridique du contrat qui s’est formé au moment de l’adjudication, entre le commettant et l’adjudicataire (tribunal administration 23 octobre 2003, n° 16537 du rôle, confirmé par arrêt du 12 février 2004, n° 17109C du rôle). Il s'ensuit que le sursis à exécution de la décision d'annulation de l'adjudication que le président du tribunal administratif est appelé à prononcer, ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire du marché de gré à gré conclu entre l'administration communale et la société … … … Un tel pouvoir n'appartient qu'au juge judiciaire.

Il suit de l'ensemble de ces considérations que la demande de sursis à exécution est à rejeter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution non justifiée et en déboute, 4 condamne les demanderesses aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 15 mars 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17598
Date de la décision : 15/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-15;17598 ?

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