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10/03/2004 | LUXEMBOURG | N°17681

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 mars 2004, 17681


Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 3 mars 2004 vers 10.15 heures au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DEBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … …, de nationalité …, déclarant être détenu au centre de séjour provisoire pour étranger

s en situation irrégulière, tendant à voir ordonner le sursis à exécution, d'une part par rapport à ...

Requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 3 mars 2004 vers 10.15 heures au greffe du tribunal administratif par Maître Claude DEBAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … …, de nationalité …, déclarant être détenu au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à voir ordonner le sursis à exécution, d'une part par rapport à une décision d'incompétence du ministre de la Justice, prise le 22 décembre 2003 et notifiée le 18 février 2004, d'examiner sa demande d'asile au motif que la compétence afférente reviendrait à l'Allemagne, et d'autre part, par rapport à une décision du même ministre, du 18 février 2004, ayant ordonné son placement au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en attendant son éloignement, un recours au fond dirigé contre la décision de placement, ayant à sa base la décision d'incompétence, inscrit sous le numéro 17682 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Maître Claude DERBAL ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Le 13 juillet 2001, Monsieur … … …, de nationalité …, introduisit une demande de régularisation dans le cadre de la procédure dite de "régularisation" des étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Sur rejet de sa demande par le ministre de la Justice, il introduisit un recours contentieux qui se solda par une annulation de la décision ministérielle, le tribunal administratif ayant estimé, dans un jugement du 28 avril 2003, que la décision de refus n'avait pas été valablement motivée.

Le 24 juillet 2003, Monsieur … … introduisit oralement une demande en obtention du statut de réfugié politique auprès du service compétent du ministère de la Justice.

2 Par décision du 22 décembre 2003, notifiée à l'intéressé le 18 février 2004, le ministre de la Justice, se basant sur la disposition de l'article 8 de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, se déclara incompétent pour connaître de la demande d'asile, soulignant que ce serait la République fédérale d'Allemagne qui serait responsable du traitement de sa demande d'asile.

Le 7 janvier 2004, ministre de la Justice prit encore une décision de refus et d'entrée et de séjour à l'encontre de Monsieur … … sur base de l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3.

l'emploi de la main d'œuvre étrangère.

Les autorités luxembourgeoises ont dans la suite sollicité et obtenu, de la part des autorités allemandes, un engagement de reprise en charge de Monsieur … ….

Par décision du 18 février 2004, le ministre de la Justice, estimant qu'un éloignement immédiat de Monsieur … … n'était pas possible, ordonna son placement, dans l'attente de cet éloignement, au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d'un mois.

Par requête déposée le 3 mars 2004, inscrite sous le numéro 17682 du rôle, Monsieur … … a introduit un recours tendant principalement à la réformation, et subsidiairement à l'annulation de la mesure de placement ayant à sa base la décision d'incompétence du ministre de la Justice du 22 décembre 2003.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 17681 du rôle, il sollicite du président du tribunal administratif le sursis à exécution de la décision ordonnant son transfert vers l'Allemagne, sinon une mesure de sauvegarde non autrement spécifiée.

Le délégué du gouvernement fait valoir en ordre principal que les mesures sollicitées seraient sans objet, le demandeur ayant été entre-temps transféré en Allemagne. En ordre subsidiaire, il estime que l'exécution de la mesure critiquée ne cause pas de préjudice grave et définitif au demandeur et que les moyens que celui-ci invoque à son encontre dans le cadre de son recours au fond ne sont pas sérieux.

Monsieur … … insiste que le Luxembourg serait compétent pour connaître de sa demande d'asile et que sa demande conserverait toute son utilité, étant donné qu'un jugement prononçant la nullité de la décision d'incompétence du ministre de la Justice lui servirait de base pour exiger son retour vers le Luxembourg.

Il se dégage des pièces versées et des renseignements fournis que par communication du 18 décembre 2003, les autorités allemandes, requises à cet effet par les autorités luxembourgeoises, avaient consenti à la reprise de Monsieur … … en conformité avec l'article 8 de la Convention de Dublin, précitée, entre-temps remplacée par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers mais applicable aux faits de l'espèce en vertu des dispositions de l'article 29 dudit règlement, et que par décision du 22 décembre 2003, le ministre de la Justice luxembourgeois se déclara incompétent pour connaître de la demande d'asile de celui-ci. Par communication du 23 février 2004, les mêmes 3 autorités allemandes informèrent le ministère de la Justice luxembourgeois de ce que le transfert aurait lieu le 3 mars 2004 à 10.00 heures à Wasserbilligerbrück. Le 24 février 2004, le ministère de la Justice transmit une copie de cette communication, ensemble avec celle de la décision de placement et celle de l'accord de reprise en charge par les autorités allemandes au mandataire de Monsieur … ….

Celui-ci déposa la requête en sursis à exécution, sinon en institution d'une mesure de sauvegarde, non autrement précisée, le 3 mars 2004 après 10.00 heures, à un moment où le transfert de son mandant vers l'Allemagne avait déjà été exécuté.

Le sursis à exécution ainsi que les mesures de sauvegarde ont un but essentiellement préventif et conservatoire en ce qu'elles sont destinées respectivement à empêcher l'exécution d'une décision administrative dans l'attente de la solution du litige au fond ou à aménager la situation administrative de la partie demanderesse dans le but de sauvegarder les droits de celle-ci.

Dès lors que la décision en question est d'ores et déjà exécutée au moment où le président du tribunal est appelé à statuer, celui-ci ne saurait, sans sortir des limites tracées par la loi à ses pouvoirs et empiéter sur les pouvoirs du juge du fond, ordonner des mesures tendant à revenir sur la décision administrative d'ores et déjà pleinement exécutée.

En l'espèce, l'exécution de la décision d'incompétence, se matérialisant par le transfert de Monsieur … … vers l'Allemagne le 3 mars 2004 à 10.00 heures, date dont il avait été averti dès le 24 février 2004, a été accomplie dès avant la saisine du juge du provisoire, de sorte que celui-ci ne saurait ordonner une quelconque mesure préventive ou conservatoire de nature à en suspendre les effets.

Il s'ensuit que la demande est sans objet et que le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande non fondée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 10 mars 2004 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17681
Date de la décision : 10/03/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-03-10;17681 ?

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