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19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17268C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 février 2004, 17268C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17268 C Inscrit le 10 décembre 2003

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Audience publique du 19 février 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 novembre 2003, n° 16538 du rôle)

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Vu la r

equête d’appel, inscrite sous le numéro 17268C du rôle et déposée au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17268 C Inscrit le 10 décembre 2003

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Audience publique du 19 février 2004 Recours formé par Monsieur … et son épouse, Madame … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 17 novembre 2003, n° 16538 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 17268C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2003 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo) et de son épouse, Madame …, née le …, tous les deux de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 17 novembre 2003 par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2003 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, tout en déclarant irrecevable le recours en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 9 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Sandra Fadi, en remplacement de Maître Michel Karp, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16538 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, ont fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2003, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 17 novembre 2003, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, après avoir reçu le recours en réformation en la forme, l’a déclaré non justifié et en a débouté les époux … et a déclaré irrecevable le recours en annulation. Le tribunal s’est notamment basé sur le fait que dans la mesure où la Convention de Genève envisage le pays d’origine des demandeurs d’asile dans son ensemble, les époux …, en faisant exclusivement état de craintes de persécution par rapport à la seule partie Nord de la ville de Mitrovica, sans autrement étayer les raisons qui les empêcheraient de s’installer dans une autre partie du Kosovo, sont restés en défaut d’établir, voire d’alléguer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le ministre de la Justice a, à bon droit, pu leur refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

En date du 10 décembre 2003, Maître Michel Karp, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte des époux …, inscrite sous le numéro 17268C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants estiment que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à leurs conclusions, en soutenant que la situation générale existant au Kosovo ne serait toujours pas stabilisée et qu’elle présenterait toujours des dangers pour les Albanais. Ainsi, il leur serait impossible de retourner à leur ancien domicile en raison des problèmes de sécurité existant au Nord de la ville de Mitrovica où ne résideraient que des Serbes qui auraient chassé tous les Albanais de cette partie de la ville. Ils font encore état du fait qu’ils n’auraient pas de travail ni de logement dans leur pays d’origine et que leurs moyens d’existence seraient « pratiquement nuls ».

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour le 9 janvier 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que dans la mesure où les appelants font exclusivement état de craintes de persécutions par rapport à la seule partie Nord de la ville de Mitrovica, sans autrement étayer les raisons qui les empêcheraient de s’installer dans une autre partie du Kosovo, ils restent en défaut d’établir, voire d’alléguer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte à ce que le ministre de la Justice a valablement pu refuser de faire droit à leur demande d’asile. En ce qui concerne pour le surplus les motifs tirés de ce qu’ils n’auraient pas de travail ni de logement dans leur pays d’origine et de ce que leurs moyens d’existence seraient très réduits, il échet de constater que de tels motifs ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, dans la mesure où ils ont essentiellement trait à des motifs d’ordre économique.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer la requête d’appel non fondée et de confirmer le jugement entrepris du 17 novembre 2003.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 10 décembre 2003 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 17 novembre 2003 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17268C
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-19;17268c ?

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