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16/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17549

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2004, 17549


Tribunal administratif N° 17549 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2004 Audience publique du 16 février 2004 Requête en sursis à exécution introduite par la société à responsabilité limitée … … …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de transports / licence communautaire

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 17549 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2004 par Maître Charles KAUFHOLD, assisté de Maître Yves WAGENER, avocats à la Cour, inscrits tous les d

eux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité li...

Tribunal administratif N° 17549 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 février 2004 Audience publique du 16 février 2004 Requête en sursis à exécution introduite par la société à responsabilité limitée … … …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de transports / licence communautaire

ORDONNANCE

Vu la requête inscrite sous le numéro 17549 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 février 2004 par Maître Charles KAUFHOLD, assisté de Maître Yves WAGENER, avocats à la Cour, inscrits tous les deux au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … … …, établie et ayant son siège social à L-… … , zone industrielle, représentée par son gérant actuellement en fonctions, tendant à conférer un effet suspensif au recours en réformation, sinon en annulation introduit le même jour, portant le numéro 17550 du rôle, dirigé contre la décision du ministre des Transports du 16 décembre 2003 portant « retrait » dans son chef de la licence communautaire numéro 0098 ainsi désignée avec effet au 29 février 2004 ;

Vu la note de plaidoirie du délégué du Gouvernement déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 février 2004 avant l’audience ;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée ;

Ouï Maître Yves WAGENER, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 février 2004 ;

Considérant que par décision du 16 décembre 2003 le ministre des Transports a déclaré aux mandataires de la société à responsabilité limitée … … …, désignée ci-après par « .. … …. » en se référant à la procédure retenue par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993, portant exécution et sanction du règlement communautaire (CEE) n° 881/92 du Conseil des communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté, exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres, il était amené à lui « retirer » la licence communautaire numéro … ainsi désignée avec effet au 29 février 2004 ;

Que le ministre de spécifier que cette décision était prise suite aux rapports de l’Administration des douanes et accises établis respectivement en dates des 6 mai 2002 et 17 juillet 2003 et suite à la comparution des représentants de .. … …. devant la Commission des transports internationaux de marchandises par route en date du 3 septembre 2003 ;

Que la décision est basée sur le défaut d’existence d’un établissement dans le chef de .. … …. , tel que requis par la loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 ;

Que la même décision conclut que le mandataire de .. … …. est prié à inviter sa mandante « à remettre l’original de la licence n° … et les copies conformes lui délivrées pour l’année 2004 pour le 29 février 2004 au ministère des Transports » ;

Considérant que c’est contre cette décision que .. … …. a fait introduire en date du 5 février 2004 un recours inscrit sous le numéro 17550 du rôle tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Que parallèlement, le même jour, la même société … … a fait introduire une requête inscrite sous le numéro 17549 du rôle et tendant à conférer un effet suspensif au recours au fond prédit ;

Considérant qu’en vertu de l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision critiquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, des moyens invoqués à l’appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux ;

Que le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée et décidée à brève échéance ;

Considérant qu’il y a lieu de souligner que le juge du provisoire appelé à apprécier le sérieux des moyens invoqués ne saurait les analyser et discuter à fond, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond ;

Qu’il doit dès lors se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu’ils apparaissent , en l’état de l’instruction du dossier, de nature à entraîner l’annulation à la réformation de la décision critiquée ;

Considérant que la requête en effet suspensif, est recevable pour avoir été déposée suivant les formes et délai prévus par la loi, le recours au fond étant pendant parallèlement ;

Considérant qu’il est constant que l’affaire n’est pas susceptible d’être toisée au fond avant le 29 février 2004, ni dans un avenir très rapproché compte tenu des délais d’instruction actuellement en cours ;

Considérant qu’au titre du préjudice grave et définitif, la demanderesse d’estimer que le « retrait » de la licence communautaire prononcé à travers la décision critiquée au fond l’empêcherait de respecter ses obligations contractuelles et entraînerait à court terme sa faillite, ne fût-ce qu’en raison de l’impossibilité de régler les rémunérations et charges sociales des salariés par elle employés, de sorte qu’une réparation en nature, pour l’avenir, partant un rétablissement de la situation antérieure ne serait point possible ;

Qu’en termes de plaidoiries le délégué du Gouvernement de déclarer ne pas pouvoir contester raisonnablement les effets engendrés par la décision déférée concernant le préjudice grave et définitif allégué ;

Considérant qu’il ne reste dès lors au juge du provisoire que de retenir, au stade actuel de l’instruction de l’affaire, la condition légale prévue par l’article 11 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée relative au préjudice grave et définitif se trouve vérifiée, en l’état, dans le chef de la demanderesse ;

Considérant qu’au titre des moyens invoqués au fond, la demanderesse épingle d’abord le fait qu’elle ne serait point détentrice d’une licence communautaire n° … et fait verser au tribunal une copie d’une licence communautaire n° … lui délivrée en date du 29 décembre 2003 ;

Que tandis que la demanderesse estime qu’elle risque même de ne pas être concernée par la décision critiquée si les juges du fond estiment que l’erreur commise en la désignation de la licence n’est pas purement matérielle et qu’elle ne peut pas être rectifiée, le délégué du Gouvernement de faire valoir qu’il s’agit en l’occurrence d’une simple erreur matérielle et qu’il résulterait du contexte de l’affaire que la licence communautaire visée serait bien celle détenue par la demanderesse ;

Que .. … …. de préciser que « sauf erreur ou omission de sa part » elle ne disposerait pas d’une licence n°… ;

Que la demanderesse de critiquer encore la décision déférée en ce que le ministre des Transports n’aurait pas compétence pour statuer en la matière, étant donné que le grief porté à son encontre, à savoir le défaut d’établissement conformément à la loi précitée du 30 juillet 2002 serait à constater par le ministre compétent, à savoir le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, soit le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement ;

Que si la demanderesse admet que par le passé certaines pratiques pouvaient être considérées comme n’étant pas « tout à fait » conformes à la réglementation en vigueur, les choses auraient changé entre-temps et elle aurait réfuté dès son courrier du 16 septembre 2003 tous les griefs lui opposés actuellement, tels que retenus à travers la décision déférée ;

Que ces griefs sont contestés sinon contredits, chacun en ce qui le concerne par la demanderesse à travers son recours au fond ;

Qu’enfin, la demanderesse de conclure à une disproportion manifeste entre les faits éventuellement à retenir à son encontre et la sanction prononcée à travers la décision déférée en ce que le ministre aurait eu recours à la sanction la plus contraignante, le « retrait » de la licence communautaire dont s’agit, étant donné qu’à côté, la réglementation applicable lui offrirait tout une panoplie de mesures moins coercitives, mieux adaptées au cas d’espèce le cas échéant ;

Que le délégué du Gouvernement de conclure que le ministre des Transports est compétent en la matière conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 précité ;

Que les griefs retenus à l’encontre de .. … …. seraient tous fondés ainsi qu’il résulterait à la fois des rapports de l’Administration des douanes et accises précités des 6 mai 2002 et 17 juillet 2003, ainsi que des éléments retenus à travers la comparution de la demanderesse devant la Commission des transports internationaux de marchandises par route en septembre 2003 ;

Qu’eu égard aux griefs retenus, le retrait de la licence communautaire prononcée serait adéquat en l’espèce ;

Considérant que s’il appert, à partir de la copie de la licence n° … versée par le mandataire de la demanderesse à l’audience, que .. … …. est détentrice d’une licence communautaire portant un numéro autre que celle visée à travers la décision critiquée au fond, il n’en reste pas moins que, d’un côté, la demanderesse admet ne pas détenir ladite licence …, « sauf erreur ou omission » et que surtout, d’un autre côté, la question au fond reste entière concernant le point de savoir si le fait de ne pas viser, à deux reprises, dans la même décision au fond, tant à son début qu’à sa fin, la licence n°… , mais bien celle n°… y expressément émargée relève pour la décision ministérielle déférée d’une simple erreur matérielle ;

Qu’il n’appartient pas au juge du provisoire de dire que du fait de l’erreur matérielle ainsi désignée, la décision déférée n’aurait plus aucun objet dans le chef de la demanderesse, étant donné qu’il est possible que le juge du fond arrive à la conclusion que, compte tenu du contexte, le ministre ne pouvait viser que la seule licence communautaire effectivement détenue par .. … …. , au-delà du numéro erronément indiqué, fût-ce de façon réitérée ;

Considérant qu’il s’y ajoute que si le ministre des Transports est effectivement compétent pour délivrer les licences communautaires et en opérer, le cas échéant, le retrait ou toute autre mesure afférente prévue dans les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 précité, la question au fond reste également entière de savoir si, en l’absence de mesures prises par le ministre des Classes moyennes concernant l’autorisation d’établissement, le ministre des Transports peut valablement retenir un défaut d’établissement conforme dans le chef d’un transporteur en vue de prononcer utilement un retrait d’une licence communautaire dans son chef, tel le cas d’espèce;

Que compte tenu des contestations et divergences d’argumentaires proposés au fond concernant les griefs retenus par le ministre, la question d’une erreur manifeste d’appréciation risque de se poser dans cet ordre d’idées, étant donné que le ministre a effectivement eu recours en l’espèce à une mesure très contraignante, sinon la plus contraignante prévue en la matière – le « retrait » de la licence communautaire – de sorte qu’une question de proportionnalité de la mesure est, dans cette hypothèse, également ouverte à partir des moyens soulevés ;

Qu’enfin, si la décision de « retrait » de la licence communautaire devait tomber sous les prévisions de l’article 5 dudit règlement grand-ducal du 15 mars 1993, le transporteur ne serait tenu de remettre respectivement la licence ou les copies faisant l’objet de la décision de retrait, que si cette dernière est devenue définitive ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble des éléments succinctement analysés ci-

avant que les moyens proposés apparaissent comme étant suffisamment sérieux pour justifier que l’effet suspensif soit conféré au recours au fond introduit par .. … …. ;

Considérant que si l’effet suspensif à prononcer ne constitue qu’une mesure provisoire, il n’est pas moins vrai que ce provisoire n’est pas destiné à perdurer et qu’il est dès lors loisible à la partie la plus diligente de solliciter une abréviation des délais afin de voir provoquer ainsi une décision au fond de la part du tribunal dans les délais les plus rapprochés ;

Par ces motifs, le soussigné, premier vice-président du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, statuant contradictoirement et en audience publique ;

reçoit la requête en sursis à exécution en la forme ;

au fond la dit justifiée ;

partant ordonne la suspension de la décision du ministre des Transports du 16 décembre 2003 déférée à travers le recours au fond inscrit sous le numéro 17550 du rôle jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur son mérite ;

réserve les frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 février 2004 par :

Monsieur Delaporte, premier vice-président du tribunal administratif, en présence de Monsieur Rassel, greffier.

Rassel Delaporte 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17549
Date de la décision : 16/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-16;17549 ?

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