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26/01/2004 | LUXEMBOURG | N°17501

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 2004, 17501


Tribunal administratif N° 17501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2004 Audience publique du 26 janvier 2004

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … en matière de statut de réfugié

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 21 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, sans état,

de nationalité …, actuellement sans domicile ni résidence connus, tendant à l'institution d'une mesure ...

Tribunal administratif N° 17501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2004 Audience publique du 26 janvier 2004

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … … en matière de statut de réfugié

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 21 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, sans état, de nationalité …, actuellement sans domicile ni résidence connus, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde dans le cadre d'un recours en réformation, sinon en annulation introduit le même jour, inscrit sous le numéro 17500 du rôle, dirigé contre une décision orale de refus du ministre de la Justice sinon du bureau des réfugiés du 20 janvier 2004 d'enregistrer sa demande en obtention du statut de réfugié;

Vu l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Ouï Maître Joëlle NEIS, en remplacement de Maître François MOYSE, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives le 26 janvier 2004 à 14.30 heures.

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Par requête déposée le 21 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 17500 du rôle, Monsieur … …, expliquant s'être présenté la veille au bureau des réfugiés, à la galerie Konz, quartier de la gare à Luxembourg, ayant appris à l'interphone, par les agents dudit bureau, que sa demande ne serait pas enregistrée, et ayant appris plus tard, dans la presse, que le ministre de la Justice avait provisoirement fermé ledit bureau, de sorte qu'il aurait été dans l'impossibilité d'enregistrer sa demande d'asile, ceci au mépris des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et que, par voie de conséquence, il ne pourrait pas bénéficier de l'aide sociale légalement prévue en faveur des demandeurs d'asile, a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision orale de refus du ministre de la Justice sinon du bureau des réfugiés du 20 janvier 2004 d'enregistrer sa demande en obtention du statut de réfugié.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 17501 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans la 2 condamnation du ministre de la Justice à enregistrer sa demande d'asile le jour même du prononcé de l'ordonnance à intervenir et à lui octroyer un document d'identité et une aide sociale, incluant notamment un logement et de la nourriture.

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'objet, le bureau des réfugiés ayant réouvert ses portes le 26 janvier 2004. La requête serait encore irrecevable étant donné qu'il n'y aurait pas eu de refus d'enregistrer la demande de Monsieur … …, le ministre de la Justice ayant dû fermer le bureau pour quelques jours parce que le personnel n'arrivait plus à faire face à l'afflux de demandeurs d'asile. Il ne s'agirait pas d'un refus inspiré par de la mauvaise volonté, mais par une pure impossibilité matérielle de gérer l'affluence des demandeurs d'asile. Il ajoute qu'aucun texte n'obligerait le ministre de la Justice à enregistrer une demande d'asile le jour même de l'arrivée d'un réfugié, et que par ailleurs, en France ou en Allemagne par exemple, il s'écoulerait systématiquement plusieurs jours, voire des semaines ou des mois entre l'arrivée du demandeur d'asile sur le territoire national et l'enregistrement de sa demande.

Monsieur … … fait plaider que la demande aurait toujours un objet, même si le bureau des réfugiés a entre-temps réouvert. D'une part, rien ne prouverait que sa demande a été effectivement enregistrée depuis cette réouverture, et par ailleurs, il aurait intérêt à obtenir une ordonnance de principe sur le problème. Il s'agirait de sanctionner la suspension d'une Convention internationale et de différents textes légaux et réglementaires par le pouvoir exécutif, procédé interdit par l'article 36 de la Constitution.

Le délégué du gouvernement rétorque que la fermeture du bureau des réfugiés ne témoignerait pas d'une violation de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, étant donné que depuis son arrivée sur le territoire luxembourgeois, Monsieur … … bénéficierait de la protection essentielle accordée aux demandeurs d'asile par ladite Convention, à savoir qu'il ne ferait pas l'objet d'une mesure de refoulement en attendant une décision sur le mérite de sa demande d'asile.

En vertu de l'article 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

En l'espèce, la demande tend clairement à voir ordonner au ministre de la Justice d'enregistrer la demande d'asile de Monsieur … ….

Or, il se dégage d'une attestation datée du 26 janvier 2004, transmise au soussigné par télécopie immédiatement après la prise en délibéré de l'affaire, que la demande d'asile de Monsieur … … a été enregistrée en date de ce jour, de sorte qu'il peut dès à présent bénéficier de l'aide sociale légalement prévue.

Etant donné que toute affaire introduite par un justiciable est une affaire individuelle tendant à la satisfaction d'un intérêt personnel direct, même si la naissance du litige peut, le cas échéant, être le produit d'un dysfonctionnement plus général d'une institution étatique, une affaire perd son objet dès lors qu'avant la prise de la décision par le juge, le demandeur a obtenu satisfaction dans ce sens qu'il ne saurait obtenir plus par le juge que ce qu'il a déjà obtenu avant que le juge ne soit amené à se prononcer.

3 Dans ce sens, la demande de Monsieur … … à obtenir une ordonnance de principe sur le sujet de la fermeture du bureau des réfugiés est à rejeter, le juge étant appelé à juger les litiges individuels et non à épingler d'une manière générale le fonctionnement des institutions étatiques, ce à quoi tend pourtant actuellement la demande, au vu de la satisfaction individuelle que Monsieur … … a entre-temps obtenue.

Etant donné que la demande, qui n'était initialement pas sans objet, mais ne l'est devenue qu'en cours d'instance, il y a lieu de condamner l'Etat aux frais.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande sans objet, condamne l'Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 26 janvier 2004 à 17.00 heures par M.

Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier assumé.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17501
Date de la décision : 26/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-01-26;17501 ?

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