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16/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17255

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2003, 17255


Tribunal administratif N° 17255 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2003 Audience publique du 16 décembre 2003

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame … … dans le cadre d'une autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de …, en présence de Monsieur …

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 8 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à

la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, cultivateur, e...

Tribunal administratif N° 17255 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 décembre 2003 Audience publique du 16 décembre 2003

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame … … dans le cadre d'une autorisation de construire délivrée par le bourgmestre de la commune de …, en présence de Monsieur …

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 8 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, cultivateur, et de son épouse, la dame … …, les deux demeurant ensemble à L-… …, tendant à ordonner le sursis à exécution par rapport à une autorisation de transformer des bâtiments de ferme sis sur la propriété cadastrale … … à … délivrée le 4 mai 2000 par le bourgmestre de la commune de … … à Monsieur … …, demeurant à L- …, maison …;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 9 décembre 2003, portant signification de la prédite requête en institution du sursis à exécution à l'administration communale de … … ainsi qu'à Monsieur … …;

Vu l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL pour les demandeurs et Maître Alix BIJOUX, en remplacement de Maître Georges KRIEGER pour Monsieur … … en leurs plaidoiries respectives.

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Le 4 mai 2000, le bourgmestre de la commune de … … a délivré à Monsieur … … l'autorisation de transformer des bâtiments de ferme lui appartenant, sis sur la propriété cadastrale … à …, en maison d'habitation et remise pour outillage.

Se plaignant de ce qu'en réalité l'autorisation en question permet une construction nouvelle plutôt qu'une transformation existante, avec des conséquences sur les marges de recul latéral et arrière, et que même s'il s'agissait d'une transformation, le règlement sur les bâtisses de la commune de … … exige le respect de reculs non pris en compte par l'autorisation délivrée à Monsieur … …, les époux … … et … …, voisins immédiats de la 2 parcelle appartenant à ce dernier, ont déposé le 8 décembre 2003 un recours en annulation contre l'autorisation en question, inscrit sous le numéro … du rôle. - Estimant par ailleurs que la réalisation de la construction faisant l'objet de l'autorisation risque de leur cause un préjudice grave et définitif, et que les moyens invoqués à l'appui du recours au fond sont sérieux, les époux … … ont introduit, par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro … du rôle, une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de l'autorisation litigieuse.

Monsieur … … s'oppose à la demande en faisant valoir que la construction est d'ores et déjà achevée et partiellement habitée, seuls des travaux de parachèvement restant à accomplir, ce à quoi les demandeurs rétorquent qu'aussi longtemps qu'une construction n'est pas intégralement achevée, un sursis à exécution peut produire un effet utile et peut partant être ordonné.

Sur question soulevée d'office par le soussigné concernant la possible expiration du délai contentieux, les demandeurs font remarquer qu'ils avaient été laissés dans l'ignorance de la délivrance du permis de construire du 4 mai 2000, et que les travaux de construction n'ont été commencés que vers la fin de l'année 2002, voire le début de l'année 2003.

La compétence du président du tribunal est restreinte à des mesures essentiellement provisoires et ne saurait en aucun cas porter préjudice au principal. Il doit s'abstenir de préjuger les éléments soumis à l'appréciation ultérieure du tribunal statuant au fond, ce qui implique qu'il doit s'abstenir de prendre position de manière péremptoire, non seulement par rapport aux moyens invoqués au fond, mais même concernant les questions de recevabilité du recours au fond, comme plus particulièrement le respect du délai pour agir, étant donné que ces questions pourraient être appréciées différemment par le tribunal statuant au fond. Il doit donc se borner à apprécier si, au vu des éléments produits devant lui, et sans se prononcer définitivement sur la question, le délai du recours contentieux paraît respecté dans la procédure pendante au fond. Dans la négative, il doit rejeter la demande comme ne présentant pas de chances sérieuses de succès au fond, dès lors qu'en vertu de l'article 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne saurait ordonner le sursis à exécution qu'au cas où cette demande présente de sérieuses chances de pouvoir aboutir.

Or, en vertu de la jurisprudence de la Cour administrative, il est inadmissible qu'une autorisation administrative puisse être hypothéquée éternellement par toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime pour agir, créant ainsi un état d'incertitude juridique permanent.

La confrontation visuelle journalière des tiers intéressés avec le chantier de construction est à prendre en considération pour déterminer le point de départ du délai du recours contentieux (v. Cour adm. 22 mai 2003, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 103). Comme le délai du recours contentieux est de trois mois, il faut en conclure que le fait, par un voisin, de ne réagir à des travaux de construction que bien au-delà de l'écoulement d'un délai de trois mois après le commencement de ceux-ci, le rend forclos à demander l'annulation de l'autorisation des travaux litigieux délivrée par l'autorité administrative compétente.

Comme il se dégage des propres déclarations du mandataire des demandeurs, qui sont des voisins immédiats de la propriété … …, les travaux de construction ont débuté vers la fin de l'année 2002 ou au début de l'année 2003, les chances de respect du délai du recours contentieux dans le recours introduit au fond et, partant, de succès de la demande au fond ne 3 paraissent pas suffisamment sérieuses pour permettre au président du tribunal d'ordonner le sursis à exécution.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant par défaut à l'égard de l'administration communale et contradictoirement par rapport aux autres parties, prononçant en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution non fondée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 16 décembre 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier assumé.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17255
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-16;17255 ?

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