La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17147

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 novembre 2003, 17147


Tribunal administratif N° 17147 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2003 Audience publique du 20 novembre 2003

=============================

Requête en institution d'une mesure de sauvegarde, subsidiairement en sursis à exécution introduite par M. et Mme …, …, contre une décision prise en matière de promotion des élèves de l'enseignement secondaire

--------------------------------------


ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 11 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et son épouse, Ma...

Tribunal administratif N° 17147 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 novembre 2003 Audience publique du 20 novembre 2003

=============================

Requête en institution d'une mesure de sauvegarde, subsidiairement en sursis à exécution introduite par M. et Mme …, …, contre une décision prise en matière de promotion des élèves de l'enseignement secondaire

--------------------------------------

ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 11 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille …, les trois demeurant ensemble à L-…, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde consistant dans la suspension de la décision prise à l'égard de l'élève … à l'issue de l'épreuve d'ajournement en géographie pour les élèves de la classe de 4e 3 du Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette à laquelle celle-ci s'était soumise le 15 septembre 2003 et où elle a échoué, cette requête s'inscrivant dans le cadre d'une requête en annulation de ladite décision de refus déposée le même jour, inscrite sous le numéro 17148 du rôle;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï Maître Henri FRANK, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l'issue de l'épreuve d'ajournement en géographie pour les élèves de la classe de 4e 3 du Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette à laquelle l'élève … s'était soumise le 15 septembre 2003, celle-ci a échoué, de sorte qu'elle est actuellement en train de redoubler la classe de 4e au lycée en question.

Par requête déposée le 11 novembre 2003 au tribunal administratif, inscrite sous le numéro 17148 du rôle, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille …, ont déposé un recours en annulation contre la décision de refus de promotion de celle-ci, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 17147 du rôle, ils demandent au président du tribunal d'ordonner une mesure de sauvegarde consistant dans la suspension de la décision en question.

2 Ils font plaider que le conseil de classe qui a ajourné l'élève … trouve sa base légale dans le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur de l'enseignement secondaire technique, que ce règlement ne fixe non seulement la composition et le fonctionnement du conseil de classe, mais réglemente également la promotion des élèves, mais qu'à défaut d'habilitation législative spécifique afférente, ledit texte réglementaire ne répondrait pas aux exigences de l'article 36 de la Constitution et serait partant à écarter comme anticonstitutionnel. Par conséquent, la décision du conseil de classe serait à annuler pour défaut de base légale. – Se prévalant par ailleurs d'une évaluation critique émanant d'un professeur de géographie n'ayant pas fait part de la commission ayant procédé à l'épreuve d'ajournement, ils estiment que leur fille aurait mérité une réussite à cette épreuve, de sorte que la décision de refus serait encore à annuler pour "traitement arbitraire valant excès de pouvoir, abus de pouvoir, détournement de pouvoirs." Les époux … fondent leur demande principalement sur l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et subsidiairement sur l'article 11 de la même loi.

Le délégué du gouvernement conclut à l'irrecevabilité de la demande pour cause de tardiveté. Ayant attendu deux mois avant de solliciter une mesure provisoire par voie de justice, les demandeurs ne sauraient plus se prévaloir de l'urgence pourtant nécessaire pour voir ordonner une telle mesure. Quant au fond, il rétorque que la base légale de la décision critiquée est constituée par la loi du 8 juin 2001 modifiant 1. la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (titre VI: de l'enseignement secondaire); 2. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ainsi que par le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire. – Il souligne par ailleurs que l'épreuve d'ajournement litigieuse a donné lieu à la correction des copies des élèves par trois professeurs, de sorte que la note finale attribuée serait adéquate.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, base invoquée en ordre principal, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas 3 remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Comme d'une part, la logique aurait commandé de baser la demande en sursis à exécution principalement sur l'article 11 de la loi du 21 juin 1999, disposition prévoyant spécialement ladite mesure, mais comme d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dégagé, les conditions découlant des articles 11 et 12 sont les mêmes, il peut être procédé à l'examen de la demande sur la base invoquée en ordre principal quitte à ce qu'en cas de succès, c'est la mesure prévue par l'article 11 qui est susceptible d'être ordonnée.

Les parties demanderesses ne font pas valoir de risque de préjudice grave et définitif pour l'élève … en cas d'exécution de la décision incriminée, et le délégué du gouvernement ne fait à son tour pas valoir d'absence d'un tel risque, quitte à aborder la question du risque d'un préjudice grave et définitif indirectement par la négation de l'existence d'une quelconque urgence en la matière.

Un préjudice est grave au sens de l'article 11 de la loi du 21 juin 1999 lorsqu'il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les sacrifices courants qu'impose la vie en société et doit dès lors être considéré comme une violation intolérable de l'égalité des citoyens devant les charges publiques. – Il est définitif lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne permet que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de l'acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considérée à cet égard comme empêchant la réalisation d'un préjudice définitif.

L'urgence est à apprécier non pas en fonction de la célérité avec laquelle le destinataire d'un acte administratif s'adresse à la justice pour obtenir satisfaction, mais de l'imminence de la réalisation d'un préjudice et du danger qu'il affecte de manière définitive la situation de l'administré.

En l'espèce, le risque de devoir redoubler – par hypothèse de manière injuste – une année scolaire, revêt les caractères de gravité et de pérennité dans ses conséquences suffisants pour justifier une mesure provisoire immédiate. Le préjudice ainsi constitué est en effet grave en ce qu'il oblige un élève à faire l'acquisition d'un savoir dont il dispose déjà et que celui-ci perd ainsi une année de sa vie professionnelle future. Il est par ailleurs définitif en ce que la scolarité de l'élève est irrémédiablement allongée d'une année.

L'élève … fréquentant actuellement la classe de 4e alors qu'elle estime pouvoir suivre des cours de 3e, il y a urgence en ce que l'année scolaire a déjà bien avancé et que, sous peu, même en cas de justification de la demande d'annulation de l'épreuve d'ajournement, ses retards accusés sur les élèves fréquentant la 3e depuis le mois de septembre seront trop importants pour être récupérés. – Concernant l'urgence, il y a par ailleurs lieu de souligner que les demandeurs ne sont pas restés inactifs depuis l'échec de leur fille à l'épreuve du 15 septembre 2003, puisqu'ils se sont engagés dans un échange de courrier avec les autorités compétentes et qu'ils ont sollicité de la part d'un professeur de géographie une appréciation de l'épreuve dont ils ne disposent que depuis le 22 octobre 2003.

Il suit de ce qui précède que la condition tenant au risque d'un préjudice grave et définitif est remplie en l'espèce.

4 Concernant l'exigence du caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours au fond, le juge appelé à l'apprécier ne saurait analyser et discuter à fond ces moyens, sous peine de porter préjudice au principal et de se retrouver, à tort, dans le rôle du juge du fond. Il doit se borner à se livrer à un examen sommaire du mérite des moyens présentés et accorder le sursis lorsqu'ils paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée.

Concernant le moyen tiré d'un défaut de base légale de la décision du conseil de classe refusant à l'élève … la promotion, les demandeurs se prévalent d'une législation entre-temps remplacée par de nouvelles dispositions. C'est en effet l'article 45 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire), tel qu'il a été modifié par la loi du 8 juin 2001, précitée, qui confère au conseil de classe, dont la composition, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont à déterminer par règlement grand-ducal, le pouvoir de décider de la promotion des élèves. – Par ailleurs, l'article 1er, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant la promotion des élèves de l'enseignement secondaire, prévoit que le conseil de classe décide, à la fin de l'année scolaire, de la promotion des élèves.

Le moyen tiré du défaut de base légale du conseil de classe manque donc du sérieux nécessaire pour présumer de la réussite du recours au fond.

En réponse à demande du soussigné à pouvoir disposer de la décision d'échec de l'élève … à l'épreuve d'ajournement, une copie du bulletin renseignant l'ensemble des notes attribuées au cours des trois trimestres de l'année scolaire lui a été versée. Sur ce document se trouve inscrit, à la rubrique "Remarques et décisions du conseil de classe", sub "3e trimestre (Décision de promotion)": "ajourné en géographie … note ajournement: 16 … Retenue … (15-17-16)," de sorte qu'à défaut d'un autre document, comme par exemple un procès-verbal d'une délibération de l'organe ayant pris la décision attaquée, il est à admettre que c'est effectivement le conseil de classe qui l'a prise. – De toute manière, la légalité de l'organe ayant effectivement pris la décision d'échec à l'épreuve d'ajournement, au vu de la disposition de l'article 9 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002, précité, n'a pas été contestée.

Concernant la décision de la commission instituée par l'article 9 du règlement grand-

ducal du 30 juillet 2002, précité, il se pose par ailleurs la question de savoir si le juge peut se livrer à une appréciation des notes attribuées par les correcteurs d'une épreuve scolaire.

Il est à noter, dans ce contexte, que l'article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 prévoit que les décisions de promotion prises conformément aux dispositions dudit règlement sont sans recours, à l'exception du recours prévu par la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.

S'il est bien vrai que le juge administratif, faute de compétences techniques adéquates, ne saurait se livrer à un contrôle des appréciations auxquelles se livrent les correcteurs légalement habilités pour ce faire, ce principe doit trouver exception en cas d'erreur d'appréciation manifeste (v. Juris-Classeur administratif, fasc. 230, éd. 1999, n° 109), conformément au principe général applicable en droit administratif selon lequel le juge administratif doit se livrer à un contrôle minimum même dans les matières dans lesquelles une autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sous peine de consacrer un pouvoir arbitraire.

5 En l'espèce, les époux … versent un avis rédigé sous la plume de Monsieur …, professeur de géographie, qui est par ailleurs membre de la commission nationale des programmes en géographie de l'enseignement secondaire. Celui-ci, après s'être livré à une analyse de l'enseignement de la géographie en classe de 4e en général, du cours dispensé par le titulaire de la classe dont faisait partie l'élève … (non-respect du programme), de la matière à préparer en vue de l'examen d'ajournement (critiques formulées à l'encontre de l'inclusion, dans la matière à apprendre, de nombreuses cartes, graphiques et tableaux statistiques difficiles à mémoriser et de textes, partiellement extraits de publications scientifiques, destinés à être discutés mais non pas mémorisés), du questionnaire présenté à l'examen d'ajournement, du corrigé-modèle livré par le titulaire ainsi que de la correction de la copie de l'élève …, arrive à la conclusion que certaines réponses auraient été corrigées de manière arbitraire et que l'élève aurait mérité une note de 40 points sur 60, partant largement suffisante.

Il est vrai, ainsi que le souligne le délégué du gouvernement, que la copie d'ajournement de l'élève … a été appréciée par trois correcteurs, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 9, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002, précité, qui dispose: "Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves. Ils décident à la majorité des voix si l'élève a suppléé à l'insuffisance de ses connaissances." – Sur la copie litigieuse se trouvent, outre les corrections du professeur titulaire et l'attribution de la note de 15/60, les annotations manuscrites suivantes: "RG: non (17)", et "RB: non (16)". Il est à présumer qu'il s'agit des notes attribuées par les deux autres correcteurs. S'il paraît s'en dégager qu'en procédant ainsi, les second et troisième correcteur ont, l'un, connu le résultat attribué par le titulaire, et, l'autre, les notes attribuées par ses deux collègues, avant d'attribuer leurs propres notes, une telle méthode ne paraît pas violer la lettre de la disposition réglementaire précitée qui exige une correction séparée, quitte à ce qu'on doive admettre que les auteurs de la disposition en question aient entendu assurer une correction sans aucun préjugé se dégageant nécessairement de la connaissance des notes attribuées préalablement par d'autres correcteurs, et surtout, du titulaire.

Même si, à défaut d'élément de preuve dans ce sens, on ne puisse admettre qu'en vertu d'une solidarité mal comprise avec le titulaire, les deux autres correcteurs n'aient pas voulu s'écarter notablement de la note attribuée par ce dernier, quitte à attribuer des notes légèrement meilleures que celui-ci, et qu'on soit donc en présence de trois notes très insuffisantes, la conclusion d'un autre professeur de géographie que la copie en question mérite une note largement suffisante, se situant à plus du double des notes attribuées par les membres de la commission, est de nature à semer le doute quant à l'appréciation faite par les membres de la commission, de la valeur de la copie en question. Ceci doit valoir particulièrement dans une matière d'enseignement qui fait intervenir des connaissances précises plutôt que des aptitudes subjectives, sous peine d'enlever aux notes attribuées à des travaux scolaires toute valeur et de faire dépendre les résultats scolaires du hasard de la composition des commissions appelées à se prononcer sur la promotion des élèves plutôt que des connaissances effectives des candidats. – Il ne semble pas inopportun de signaler qu'ainsi qu'il se dégage du bulletin des notes de l'élève … versé par le gouvernement que celle-ci a obtenu, dans les autres branches, les notes annuelles de 45, 40, 41, 40, 40, 37, 48, 34, 51 et 44, et une note moyenne annuelle pondérée de 40.

Il existe partant en l'espèce, des indices pouvant faire conclure à une erreur d'appréciation manifeste à la base de la décision attaquée, de sorte que le moyen afférent, invoqué à l'appui du recours au fond, présente le caractère sérieux nécessaire pour justifier une mesure de sauvegarde.

6 Les parties demanderesses ayant sollicité la suspension de la décision de refus de l'élève …, il y a lieu de l'ordonner, étant donné qu'une telle mesure rentre dans les pouvoirs légaux du président du tribunal administratif.

Il est cependant à noter que cette mesure, pas plus qu'une annulation potentielle subséquente de la décision par les juges du fond, n'est pas de nature à résoudre les problèmes auxquels se verra confrontée l'élève. Celle-ci ne sera en effet pas pour autant admise en classe de troisième, de sorte qu'à moins d'une nouvelle appréciation de l'épreuve d'ajournement ou de l'organisation d'une nouvelle épreuve, la mesure de suspension sera dépourvue d'effet.

D'autres problèmes risquent par ailleurs de se présenter en cas d'échec de la demande au fond, l'élève pouvant, par hypothèse, s'être trouvée dans l'intervalle en classe de troisième et devoir, par l'effet de la décision au fond, retourner en classe de quatrième sans y avoir composé pendant toute la période où elle se sera trouvée en classe de troisième, de sorte qu'elle risque de perdre encore une année.

Le président du tribunal n'est pas juge de l'opportunité des mesures provisoires sollicitées dès lors qu'elles sont légalement admissibles, mais il est évident que la mesure qui sera ordonnée demandera de la part des autorités concernées une certaine coopération, sous peine de faire de l'élève concernée la victime d'une inadéquation de l'agencement des pouvoirs respectifs des autorités scolaires et juridictionnelles.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, reçoit la demande en institution d'une mesure de sauvegarde en la forme, au fond la déclare justifiée, partant ordonne la suspension de la décision de refus de promotion de l'élève … en classe de 3e secondaire prise consécutivement à l'épreuve d'ajournement en géographie organisée le 15 septembre 2003 au Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette, en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours au fond, introduit le 11 novembre 2003, inscrit sous le numéro 17148 du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 20 novembre 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17147
Date de la décision : 20/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-20;17147 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award