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19/11/2003 | LUXEMBOURG | N°16326

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 novembre 2003, 16326


Tribunal administratif N° 16326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2003 Audience publique du 19 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision de la commission des pensions de l’Etat en matière de mise à la retraite

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16326 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2003 par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a

u nom de Monsieur …, né le …, …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiair...

Tribunal administratif N° 16326 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2003 Audience publique du 19 novembre 2003

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Recours formé par Monsieur … contre une décision de la commission des pensions de l’Etat en matière de mise à la retraite

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16326 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2003 par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, …, demeurant à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision de la commission des pensions du 10 février 2003 déclarant qu’il était hors d’état d’exercer ses fonctions actuelles et de les reprendre dans la suite, tout en le déclarant propre à occuper un autre emploi dans l’administration publique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 31 juillet 2003 par Maître Richard STURM au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Kalthoum BOUGHALMI, en remplacement de Maître Richard STURM, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Saisie en date du 7 octobre 2002 par l’administration sur base de l’article 2. IV. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, afin qu’elle se prononce sur la question de savoir si Monsieur … est encore en état d’exercer ses fonctions d’…, la commission des pensions instituée auprès du ministère de la Fonction publique, en se basant sur un rapport établi en date du 6 décembre 2002 par les médecins commis, Messieurs les docteurs A.B. et F.R., portant sur l’état de santé de Monsieur …, constata que Monsieur … était hors d’état d’exercer ses fonctions actuelles et de les reprendre dans la suite, tout en le déclarant propre à occuper un autre emploi dans l’administration publique, tel que cela ressort de sa décision du 10 février 2003.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 avril 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision précitée de la commission des pensions du 10 février 2003, en ce que celle-ci refuse de le mettre en retraite prématurée pour raisons de santé.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours au fond en la matière, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

L’article 50 de la loi précitée du 26 mai 1954 prévoyant par renvoi à l’article 32 de cette même loi, un recours de pleine juridiction contre les décisions de la commission des pensions de l’Etat relatives à la mise à la retraite ou à la pension, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Le recours principal en annulation est en conséquence irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait essentiellement état de rapports médicaux établis à la suite de la décision litigieuse du 10 février 2003, notamment d’un rapport établi en date du 20 février 2003 par le centre François BACLESSE, centre national de radiothérapie établi à Esch-sur-Alzette, suivant lequel l’état de santé de Monsieur … lui impose une modification de l’organisation de sa vie et des limites significatives dans les conditions d’alimentation, qui sont actuellement extrêmement réduites, ledit état de santé entravant la qualité de vie du patient et n’autorisant pas un projet de réinsertion professionnelle, d’un certificat médical établi en date du 22 mars 2003 par le docteur R.H., suivant lequel une mise à la retraite de Monsieur … semble justifiée, d’une décision de la commission d’orientation de l’administration de l’Emploi du 7 mars 2001, par laquelle il a été reconnu au titre de travailleur handicapé, d’une décision de l’association d’assurances contre les accidents du 18 mars 1998, ayant retenu dans le chef de Monsieur … une incapacité partielle permanente (IPP) de 15 %, d’un certificat médical du docteur R.H. du 6 décembre 2000, ayant conclu à une IPP de 20 %, ainsi que d’un certificat médical du docteur M.G. du 21 mars 2003 suivant lequel « une remise au travail me paraît tout à fait impossible pour ce patient », pour conclure à la réformation de la décision litigieuse du 10 février 2003, au motif que celle-ci aurait fait une mauvaise appréciation de son état de santé qui nécessiterait en réalité sa mise à la retraite prématurée pour raisons de santé.

Au vu de ces conclusions médicales qui se trouvent en partie contraires à celles retenues par les médecins commis, dans leur rapport médical précité du 6 décembre 2002, suivant lequel, bien que Monsieur … ne soit plus capable d’exercer ses fonctions actuelles dans « un milieu carcéral », et qu’il serait incapable de les reprendre dans la suite, mais qu’il pourrait être affecté à « tout autre service administratif en dehors du milieu carcéral », divergences existant entre les conclusions médicales qui sont reconnues par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, ce dernier ne s’oppose pas à ce qu’une troisième expertise médicale soit effectuée.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait encore insister sur le fait que son état de santé se serait aggravé, en ce qu’au cours de la période allant de février à juin 2003, il aurait subi deux hospitalisations qui seraient en relation directe avec sa maladie antérieure et les traitements suivis depuis l’intervention chirurgicale ayant eu lieu en date du 16 février 2001. Il sollicite partant l’institution d’une expertise médicale afin de déterminer son état de santé actuel, de se prononcer sur l’ensemble des séquelles dont il est affecté, de dire en quoi ces séquelles rendent difficile les gestes de la vie courante et l’éventuel exercice d’une activité et de se prononcer sur le fait si ces séquelles sont de nature à rendre impossible une activité professionnelle.

S’il est certes vrai que le rapport médical du 6 décembre 2002 des docteurs A.B.

et F.R., sur lequel s’est basée la commission des pensions dans sa décision du 10 février 2003, a valablement pu renseigner la commission des pensions de manière complète sur les antécédents médicaux et l’état de santé du demandeur à la date en question, de sorte que celle-ci ayant pris la décision déférée en date du 10 février 2003, sur base de ce rapport médical, ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir tenu compte des informations et certificats médicaux émis postérieurement au rapport médical précité du 6 décembre 2002 et fournis seulement en cours de procédure contentieuse, il n’en demeure pas moins que le tribunal administratif, statuant en tant que juge du fond, est amené à apprécier la décision déférée quant à sa légalité et à son bien-fondé au moment où il est appelé à statuer et par rapport à tous les éléments fournis au dossier lui soumis.

Face aux avis médicaux divergents lui présentés au dossier relativement à l’état de santé du demandeur et sur sa capacité d’exercer non seulement les fonctions auprès des établissements pénitentiaires mais également toute autre fonction au sein de l’administration publique, force est de constater au tribunal que les éléments de fait à la base du contrôle de la légalité et du bien-fondé de la décision déférée ne sont pas établis à suffisance de droit en l’état actuel du dossier.

Le tribunal estime dès lors qu’il y a lieu de requérir l’avis actuel et circonstancié d’un collège d’experts afin d’évaluer si le demandeur est sujet à des infirmités qui le mettent hors d’état d’exercer la fonction d’adjudant-chef auprès des établissements pénitentiaires, voire une autre fonction publique et, dans l’affirmative, si et dans quelle mesure les troubles dont il souffre sont susceptibles d’être améliorés par un traitement adéquat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, tous autres droits et moyens des parties étant réservés, nomme experts 1) P.R., psychiatre, demeurant à L-… ;

2) F.D., chirurgien, demeurant à L-… 3) M.J., gastro-entérologue, demeurant à L-… avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l’existence d’infirmités dans le chef de Monsieur … qui le mettraient actuellement hors d’état d’exercer sa fonction d’adjudant-chef auprès des établissements pénitentiaires voire une autre fonction publique, ainsi que, dans l’affirmative, sur les possibilités et le degré d’amélioration des troubles existant à travers un traitement adéquat ;

dit que les experts pourront s’entourer de tierces personnes dans le cadre de leur mission, toujours dans le respect du contradictoire ;

invite les experts à remettre leur rapport pour le 15 janvier 2004 au plus tard au greffe du tribunal administratif et à solliciter un report de cette date au cas où ils n’arriveraient pas à remettre leur rapport dans le délai leur imparti ;

dit qu’en cas de refus ou d’impossibilité d’accepter leur mission, les experts désignés seront remplacés à la requête de la partie la plus diligente par ordonnance du président du tribunal, l’autre partie dûment informée ;

ordonne au demandeur de consigner dans le délai de 15 jours à partir de la notification du présent jugement la somme de 750 € à titre d’avance sur les frais et honoraires d’experts à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal ;

invite les experts à solliciter auprès du président du tribunal l’autorisation de demander une avance supplémentaire à valoir sur les frais et honoraires définitifs au cas où la somme fixée par le présent jugement ne suffirait pas à couvrir les dits frais et honoraires ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par :

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 19 novembre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16326
Date de la décision : 19/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-19;16326 ?

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