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06/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17131

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 novembre 2003, 17131


Tribunal administratif N° 17131 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre 2003 Audience publique du 6 novembre 2003

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … …, Useldange contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 3 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avoca

ts à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , originaire du Monténégro, demeurant à L-… …, tendant à...

Tribunal administratif N° 17131 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre 2003 Audience publique du 6 novembre 2003

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … …, Useldange contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 3 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … … , originaire du Monténégro, demeurant à L-… …, tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à une décision ministérielle lui notifiée oralement le 24 octobre 2003 lui ordonnant de quitter le territoire sous peine de s'en voir éloigné de force, un recours au fond dirigé contre ladite décision, inscrit sous le numéro 17130 du rôle, introduit le même jour, étant pendant devant le tribunal administratif;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées;

Ouï Maître Louis TINTI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Monsieur … … , demandeur d'asile, a vu sa demande en obtention du statut de réfugié définitivement rejetée par arrêt de la Cour administrative du 27 février 2003.

Se plaignant de problèmes de santé se manifestant par de graves troubles psychologiques, il a demandé, par courriers datés des 26 septembre et 17 octobre 2003 adressés par son mandataire au ministre de la Justice, de pouvoir "bénéficier d'une tolérance de nature à lui permettre de rester sur le territoire du Luxembourg le temps nécessaire à ce que son état de santé soit réglé." Invoquant une convocation, par le service des étrangers, bureau d'accueil pour demandeurs d'asile auprès du ministère de la Justice, du 21 octobre 2003 l'invitant à s'y présenter, accompagné de son épouse et de ses enfants, le 24 octobre suivant, qu'il qualifie de décision de rejet de sa demande tendant à pouvoir continuer à séjourner sur le territoire 2 luxembourgeois, il a introduit, par requête déposée le 3 novembre 2003, un recours en annulation contre ladite décision, et par requête déposée le même jour, il sollicite une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation de rester au pays en attendant la solution du recours au fond.

Il estime qu'en cas d'obligation de retour dans son pays d'origine, il risque de subir un préjudice grave et définitif, étant donné qu'il est établi, certificats médicaux à l'appui, qu'en cas de retour forcé, son état psychique risque d'empirer à tel point que ses jours seront en danger et qu'il est indispensable qu'il puisse continuer à bénéficier d'un traitement médical approprié au Luxembourg, par son médecin de confiance, un tel traitement n'étant actuellement pas possible dans son pays d'origine. – Il est par ailleurs d'avis que les moyens à l'appui de son recours au fond sont sérieux étant donné qu'une expulsion ne saurait avoir lieu s'il est établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intégrité physique ou la vie de l'étranger sont menacées.

Le délégué du gouvernement fait valoir que le recours au fond manque du sérieux nécessaire pour pouvoir donner lieu à une mesure de sauvegarde. Il expose qu'à l'heure actuelle, aucun ordre de quitter le territoire n'a été pris à l'encontre de Monsieur…. et que la décision relative à sa demande de pouvoir continuer à séjourner sur le territoire luxembourgeois reste à prendre. Il ajoute qu'aucun motif sérieux en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour n'est invoqué. Il souligne que Monsieur…. ne fait pas état d'un danger de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, mais seulement des difficultés financières à y poursuivre son traitement médical.

En vertu de l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

En l'espèce, les moyens invoqués à l'appui du recours au fond ne paraissent pas assez sérieux pour justifier l'institution d'une mesure de sauvegarde en faveur du demandeur. En effet, d'une part, il n'est pas établi que le ministre de la Justice ait pris une décision de refus par rapport à la demande d'autorisation de séjour formulée dans les deux lettres du mandataire de Monsieur…. des 26 septembre et 17 octobre 2003. La seule convocation au bureau d'accueil pour demandeurs d'asile n'en constitue en tout cas pas une preuve suffisante, étant donné qu'une telle convocation est la suite logique d'un refus définitif du statut de réfugié. – Par ailleurs, s'il est bien vrai que l'étranger, même débouté d'une demande d'asile, ne saurait, en vertu de l'article 14, dernier alinéa de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.

3 l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'œuvre étrangère, être expulsé, ni éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu'il y a est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Monsieur…. ne fait état, dans la requête au fond, d'aucun pareil danger, invoquant au contraire son état psychique personnel et le risque de ne pas pouvoir bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement médical adéquat.

Le caractère sérieux moyens invoqués au fond, qui constitue une condition indispensable à l'institution d'une mesure de sauvegarde, faisant défaut, il y a lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 6 novembre 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Rassel, greffier assumé.

s. Rassel s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17131
Date de la décision : 06/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-06;17131 ?

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