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31/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16871C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 novembre 2003, 16871C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16871 C Inscrit le 11 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …, épouse … contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 23 juillet 2003  Vu la requête déposée le 11 août 2003 par laquelle Maître Ardavan Fa

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16871 C Inscrit le 11 août 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2003 Recours formé par …, épouse … contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail (jugement entrepris du 23 juillet 2003  Vu la requête déposée le 11 août 2003 par laquelle Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de …, née le 8 avril 1969, de nationalité ukrainienne, épouse de …, demeurant à L-…, contre le ministre du Travail et de l’Emploi d’un jugement rendu le 23 juillet 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 16475 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 15 octobre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH ainsi que le Délégué du gouvernement, Monsieur Guy SCHLEDER, en leurs plaidoiries.

 Par requête inscrite sous le numéro 16475 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 mai 2003 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, de nationalité ukrainienne, épouse de …, ressortissant communautaire, demeurant à L-…, a demandé l’annulation de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 19 novembre 2002 portant refus du permis de travail par elle sollicité pour un emploi au sein de l’entreprise … , ainsi que de la décision ministérielle confirmative sur recours gracieux du 18 mars 2003.

Le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement en date du 23 juillet 2003, a reçu le recours en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 11 août 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation du droit communautaire et pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le mari de l’appelante serait en effet à considérer, bénéficiant d’indemnités de chômage, comme travailleur au sens de l’article 11 du règlement CEE 1612/68.

Par ailleurs, la décision ministérielle du 18 mars 2003, prise sur recours gracieux, méconnaîtrait l’article 11 du règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 octobre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appel est a déclarer recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Il résulte de l’ensemble des pièces soumises à la Cour que le ministre du Travail et de l’Emploi, sur recours gracieux, a refusé en date du 18 mars 2003, moyennant recours à une argumentation partiellement nouvelle, une demande de permis de travail.

Il résulte par ailleurs des extraits des décomptes salariaux non autrement contestés que l’époux de l’appelante, … , était engagé depuis le premier février 2003 (et au moins jusque fin avril 2003) auprès de la société Sambrasil International Show.

En vertu de l’article 11 du règlement CEE 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, un ressortissant d’un pays tiers est dispensé d’un permis de travail à condition que son conjoint, citoyen de l’U.E., exerce une activité salariée ou non salariée.

Une décision administrative fondée sur des motifs erronés en droit est sujette à annulation, le juge administratif étant appelé à contrôler l’intégralité du dossier administratif au jour où cette décision a été rendue, étant entendu que les parties en cause peuvent, en cours de procédure contentieuse, apporter des motifs ou pièces complémentaires ayant existé à cette date.

2 La décision ministérielle du 18 mars 2003 ignorant que le mari de … était engagé dans une relation de travail à cette même date doit partant encourir l’annulation.

Le jugement du 23 juillet 2003 est à réformer dans ce sens.

Par ces motifs la Cour statuant contradictoirement ;

reçoit l’appel en la forme ;

le déclare également fondé ;

par réformation du jugement du 23 juillet 2003, dit que c’est à tort que le ministre du Travail et de l’Emploi a refusé le permis de travail à … Olena en date du 18 mars 2003, confirmant ainsi sa décision antérieure de refus du 19 novembre 2002 ;

renvoie le dossier au ministre du Travail et de l’Emploi.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier le président 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 16871C
Date de la décision : 31/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-11-00;16871c ?

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