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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16712C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 octobre 2003, 16712C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16712C du rôle Inscrit le 14 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 4 juin 2003, n° 15853 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Ardavan Fa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16712C du rôle Inscrit le 14 juillet 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 4 juin 2003, n° 15853 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 4 juin 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 septembre 2003 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2003, Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de … , de nationalité camerounaise, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 octobre 2002 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour provisoire pour étudiants et l’invitant à quitter le pays.

Le tribunal administratif, statuant contradictoirement en date du 4 juin 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté le requérant.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 14 juillet 2003, au nom de …, préqualifié.

L’appelant fait valoir le caractère disproportionné de la décision attaquée, et le fait que le refus d’autorisation de séjour provisoire pour étudiant aura à son égard des conséquences manifestement contraires à l’exigence d’une conduite raisonnable de la part de l’autorité administrative qui aurait dû relativiser le caractère impérieux des documents sollicités au regard des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 septembre 2003, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif si les faits sur lesquels se fonde l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute, sans qu’il ne puisse se livrer à une appréciation de l’opportunité de la décision litigieuse.

La décision ministérielle de refus a été motivée par le fait que l’appelant n’a pas réussi son test d’aptitude aux études d’ingénieur industriel pour l’année académique 2002/2003, alors qu’il avait sollicité, par courrier du 28 août 2002, une autorisation de séjour provisoire pour étudiants en vue de poursuivre pendant l’année académique 2002/2003 des études à ’Institut Supérieur de Technologie, ceci sous la réserve expressément énoncée de sa réussite au concours du 16 septembre 2002 dans ledit institut.

Il s’ensuit que le ministre de la Justice a valablement pu refuser de faire droit à la demande de l’appelant telle qu’introduite en date du 28 août 2002, alors que suite à son échec au test d’aptitude aux études d’ingénieur industriel, il ne remplissait plus les conditions énoncées pour se voir délivrer une autorisation de séjour provisoire.

L’acte d’appel n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 14 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 4 juin 2003 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance.

2 Ainsi jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16712C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-21;16712c ?

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