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21/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16563C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 octobre 2003, 16563C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16563C du rôle Inscrit le 16 juin 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … épouse … contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de candidature Appel (Jugement entrepris du 12 mai 2003, n° 15159 du rôle)

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Vu l

’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2003 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16563C du rôle Inscrit le 16 juin 2003

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Audience publique du 21 octobre 2003 Recours formé par … épouse … contre la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en matière de candidature Appel (Jugement entrepris du 12 mai 2003, n° 15159 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2003 par Maître Monique Watgen, avocate à la Cour, au nom de …, épouse …, pédagogue curative, demeurant à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de candidature à la date du 12 mai 2003, à la requête de l’actuelle appelante.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2003 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitch, au nom de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 juillet 2003 par Maître Monique Watgen, au nom de la partie appelante.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2003 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Monique Watgen, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro du rôle 15159 et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juillet 2002, Maître Monique Watgen, avocate à la Cour, au nom de …, épouse …, pédagogue curative, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision de la ministre de l’Education nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports du 27 février 2002 refusant sa candidature pour le poste de chargée de direction auprès du Centre d’éducation différenciée de Warken et de la lettre confirmative de la même ministre du 20 mars 2002, rendue sur recours gracieux, confirmant la décision initiale en exposant plus amplement les motifs se trouvant à la base de la décision du 27 février 2002.

Le tribunal administratif, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance en date du 12 mai 2003, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié, partant en a débouté la demanderesse.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 16 juin 2003, Maître Monique Watgen, pour compte de …, épouse …, a relevé appel du prédit jugement.

L’appelante reproche aux juges de première instance d’avoir refusé de reconnaître qu’il y a eu violation de la loi par la ministre de l’Education Nationale par voie d’une fausse interprétation des dispositions de l’article 18-II de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, en négligeant le principe de l’équité et de l’égalité devant la loi, qui aurait requis d’interpréter l’article 18-

II susvisé en ce sens que les fonctions nouvellement créées par la loi du 10 janvier 1989, surtout en ce qu’elles rangent pour le moins dans le grade 8, donnent également accès au poste de chargé de direction.

L’appelante reproche encore au jugement entrepris de n’avoir pas relevé la similitude de sa situation avec celle de X.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juin 2003, le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch demande la confirmation du jugement entrepris.

Maître Watgen a répliqué en date du 14 juillet 2003 pour souligner que l’article 18-II aurait dû être abrogé depuis longtemps pour être remplacé par un texte plus cohérent et équitable, et approfondit les moyens soulevés dans sa requête d’appel.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a dupliqué en date du 12 août 2003 pour préciser son argumentation sur plusieurs points.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Par lettre du 27 février 2002, le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, refusa la candidature de … pour le poste de chargée de direction, auprès du Centre d’éducation différenciée de Warken, au motif que « celle-ci ne satisfait pas aux conditions stipulées à l’article 18, section II du texte coordonné de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée », en l’informant en outre que « le poste en question a (…) été attribué à un candidat qui satisfait aussi bien aux conditions légales exigées en la matière qu’à l’expérience professionnelle requise ».

A la suite d’un recours gracieux introduit par le mandataire de … auprès du ministre en date du 14 mars 2002, dirigé contre la décision précitée du 27 février 2002, le ministre confirma sa décision initiale par un courrier du 20 mars 2002 adressé audit mandataire.

Les parties en cause divergent quant à l’interprétation des dispositions de l’article 18-II de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation spécialisée, modifiée par la loi du 10 janvier 1989, la partie appelante soulignant qu’il y a eu oubli manifeste du législateur de prévoir la fonction du pédagogue curatif dans l’énumération de celles pouvant postuler pour le poste de chargé de direction d’un centre d’éducation différenciée, et alors que certaines fonctions nouvellement créées par la loi du 10 janvier 1989 sont plus élevées en grade que celles donnant expressément droit à accès au poste de chargé de direction, entretenant ainsi l’équivoque, au détriment du principe de l’équité et de l’égalité devant la loi.

Le poste de chargé de direction pour lequel … a postulé est prévu à la section II de l’article 18, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée qui dispose :

« Un chargé de direction par institut ou service peut être désigné par le ministre parmi les psychologues, les professeurs d’enseignement logopédique, les instituteurs d’enseignement spécial, les instituteurs et les éducateurs ainsi que les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale … ».

La fonction de pédagogue curatif a été introduite à l’article 18-I de la loi du 14 janvier 1973 par la loi du 10 janvier 1989, tout comme bon nombre d’autres fonctions, sans toutefois qu’à cette époque l’article 18-II de la même loi ait été modifié, en ce sens que les fonctions nouvellement introduites ne se sont pas vu accorder la possibilité d’accéder au poste de chargé de direction.

Il en découle que les premiers juges ont estimé à juste titre qu’il n’appartient ni au ministre de l’Education nationale, ni à une juridiction de se substituer à la volonté claire et précise du législateur, que le ministre a partant appliqué le texte de loi correctement, et que le moyen d’annulation pour violation de la loi est rejeté comme non fondé.

En ordre subsidiaire, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir estimé le recours non fondé, en retenant qu’elle n’aurait postulé pour le poste vacant de chargé de direction au Centre d’éducation différenciée de Warken qu’en sa qualité de pédagogue curative, alors qu’ayant, à un moment donné de sa carrière, rempli la fonction d’éducatrice, elle a satisfait aux exigences visées par l’article 18-II de la loi modifiée du 14 mars 1973, de sorte que le refus ministériel de sa candidature encourt le reproche de violer le texte de loi.

Il y a lieu de retenir que, tant dans sa demande du 26 janvier 2002, que dans son recours gracieux du 12 mars 2002, l’appelante a postulé pour le poste de chargé de direction en sa qualité de pédagogue curative, sans faire en aucune manière référence à ses fonctions antérieures exercées en tant qu’éducatrice, ni à un titre d’éducatrice qui lui aurait été attribué par diverses communes du pays, et alors qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle ait eu une nomination, en tant qu’éducatrice dans les services de l’Etat, de sorte que le tribunal a estimé à juste titre que le ministre, sur base des faits lui soumis, au moment de la prise de décision, ne pouvait prendre position que par rapport à la fonction dont la requérante se prévalait, sans qu’il soit en mesure de prendre position, le cas échéant, sur l’incidence des fonctions d’éducatrice exercées antérieurement, de sorte que les décisions litigieuses n’encourent pas l’annulation de ce chef.

Quant au moyen de nullité tiré de l’excès, sinon de détournement de pouvoir, en ce que le ministre n’appliquerait pas à l’appelante le même traitement que celui qu’elle aurait accordé à une autre « pédagogue curative » qui aurait été nommée au poste de chargé de direction du Centre d’éducation différenciée d’Olm, le représentant étatique a fait valoir, à juste titre, après une comparaison des deux carrières, que les situations ne sont nullement identiques, alors que la personne de référence est effectivement engagée en qualité d’éducatrice dans les services de l’Education différenciée, par arrêté ministériel du 7 février 1978.

Une violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi n’étant pas établie, le moyen afférent est à rejeter comme non fondé.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement ;

reçoit l’acte d’appel du 16 juin 2003 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 12 mai 2003 dans toute sa teneur ;

condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16563C
Date de la décision : 21/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-21;16563c ?

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