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02/10/2003 | LUXEMBOURG | N°16992

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 octobre 2003, 16992


Tribunal administratif N° 16992 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 septembre 2003 Audience publique du 2 octobre 2003

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par les époux … et …, …, contre des décisions de l'administration communale de Luxembourg et du Centre d'Education Différenciée en matière d'orientation scolaire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 septembre 2003 au greffe du tribuna

l administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des av...

Tribunal administratif N° 16992 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 septembre 2003 Audience publique du 2 octobre 2003

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par les époux … et …, …, contre des décisions de l'administration communale de Luxembourg et du Centre d'Education Différenciée en matière d'orientation scolaire

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 25 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … et …, demeurant à L-…, tendant principalement à prononcer le sursis à exécution par rapport à deux décisions administratives, la première étant constituée par une lettre du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 18 juillet 2003 invitant les demandeurs à s'adresser à la directrice du Centre d'Education Différenciée concernant la scolarisation de leur enfant …, et la seconde par une lettre du 2 septembre 2003 du Centre d'Education Différenciée portant information que l'enfant … ne pourrait plus, comme par le passé, fréquenter la même école que pendant l'année scolaire 2002-2003 et qu'il serait dorénavant intégré dans un centre d'éducation différenciée à Luxembourg, rue Pierre d'Aspelt, ces deux décisions faisant l'objet de deux recours en annulation respectivement introduits les 29 août 2003, inscrit sous le numéro 16945 du rôle et 16 septembre 2003, portant le numéro 16976 du rôle, ainsi que d'un recours complémentaire, introduit le 25 septembre 2003 et inscrit sous le numéro 16991 du rôle, et subsidiairement à ordonner une mesure de sauvegarde afin de scolariser l'enfant … "au mieux de ses intérêts et de ses parents";

Vu l'exploit de l'huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, demeurant à Luxembourg, du 25 septembre 2003, portant signification de la prédite requête en effet suspensif sinon en obtention d'une mesure de sauvegarde à l'administration communale de Luxembourg;

Vu les articles 11 et 12 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment les décisions attaquées;

2 Ouï Maître Fernand ENTRINGER pour les demandeurs, Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER ainsi que Me Jean KAUFFMAN pour l'administration communale de la Ville de Luxembourg en leurs plaidoiries respectives.

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L'enfant …, né le 30 avril 1994, souffre d'une déficience mentale due à une encéphalopathie congénitale.

Comme il a grandi au Portugal dans une crèche ordinaire avec des enfants normaux, ses parents, installés au Luxembourg depuis 1999, ont voulu poursuivre cette expérience au Luxembourg. L'enfant a d'abord fréquenté l'International Kindergarten, le suivi ayant été assuré par le service d'intervention précoce orthopédagogique. Suite à des démarches entreprises par ses parents dès avril 2000, il intégra, en septembre 2000, une classe préscolaire sous l'assistance du service rééducatif ambulatoire. La scolarisation de l'enfant dans cette classe ne se fit pas sans problèmes, et la question de la scolarisation de … pour l'année scolaire 2001-2002 se posa dès le printemps 2001. Suite à différentes consultations et entrevues, l'administration communale de la Ville de Luxembourg retint, le 15 juillet 2001, parmi plusieurs possibilités, à savoir l'inscription dans une classe de cohabitation, le maintien, pendant une année, dans une classe préscolaire, ou la fréquentation d'une classe primaire d'attente, cette dernière solution.

La rentrée scolaire de … se passa mal et le 8 novembre 2001, l'enfant fut signalé à la commission nationale qui, avant sa réunion du 21 novembre suivant, reçut plusieurs rapports.

Deux solutions furent envisagées, à savoir l'orientation de l'enfant vers une structure spécialisée, ou son retour dans une classe préscolaire. La commission opta pour la première solution, que les parents de l'enfant refusèrent.

Dans cette situation de crise, la ministre de l'Education nationale demanda à la commission nationale de prendre l'avis d'un expert qui fut trouvé en la personne de Monsieur Jean-Louis CHAPELLIER. A la suite de ses consultations, constats et conclusions, cet expert, suivi dans les faits par les autorités, proposa l'intégration de l'enfant dans la classe de cohabitation de la rue Aloyse-Kayser à Luxembourg.

Pendant l'année scolaire 2002-2003, l'enfant fréquenta la classe de cohabitation de l'école primaire de la rue Batty Weber à Luxembourg-Limpertsberg, bénéficiant de seize heures d'assistance en classe assurées par une psychomotricienne.

En juin 2003, les parents de … furent informés que l'expérience de l'année 2002-2003 ne pourrait plus être reconduite pendant l'année scolaire suivante, en raison de la création d'une classe de cohabitation supplémentaire sur le territoire de la Ville de Luxembourg entraînant la mobilisation d'une éducatrice, de sorte qu'une assistance individuelle à … comme par le passé, pourtant indispensable vu son handicap, serait désormais impossible. La solution préconisée pour l'année à venir était la scolarisation de l'enfant au siège du centre d'éducation différenciée, rue Pierre d'Aspelt, dans un groupe de cinq enfants encadrés par deux éducatrices travaillant à mi-temps. Pour assurer la continuité de l'éducation de …, la même psychomotricienne que celle l'ayant accompagné au cours de l'année 2002-2003 prendrait en charge le groupe.

Après plusieurs entrevues entre les responsables du centre d'éducation différenciée et les parents de …, ces derniers refusèrent la solution proposée et insistaient sur le maintien de 3 leur enfant dans la classe de cohabitation de l'école primaire de la rue Batty Weber à Luxembourg-Limpertsberg.

Par courriers des 1er et 17 juillet 2003, le mandataire des père et mère de … fit savoir aux autorités communales que ses mandants n'acceptaient pas la remise en question de la solution trouvée antérieurement et que si le statu quo n'était pas préservé, ils insistaient sur l'intégration pure et simple de l'enfant dans une classe ordinaire.

Le 18 juillet 2003, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg répondit que le problème était du ressort du ministère de l'Education nationale, et non du service d'enseignement de la Ville. Il invita les parents de … à s'adresser à la directrice du centre d'éducation différenciée.

Contre cette lettre, considérée comme décision administrative, les époux … et …, respectivement père et mère de l'enfant …, ont introduit, le 29 août 2003, un recours en annulation devant le tribunal administratif, inscrit sous le numéro 16945 du rôle.

Par lettre du 2 septembre 2003, le centre d'éducation différenciée informa les parents de … de ce que pendant l'année scolaire 2003-2004, ce dernier fréquenterait une classe fonctionnant au siège de ce centre, rue Pierre d'Aspelt. Cette lettre fournit les explications suivantes: la création d'une septième classe de cohabitation était devenue nécessaire, vu le nombre et les besoins des élèves. Cette réorganisation rendait impossible l'affectation d'une demi-tâche – seize heures – au profit du seul … dont le comportement nécessiterait pourtant une prise en charge quasi permanente par un deuxième intervenant, de sorte que son maintien dans sa classe actuelle devenait impossible. L'intégration de l'enfant dans un groupe de la rue Pierre d'Aspelt était dès lors proposée. La lettre ajouta que le recours à cette solution permettrait à l'enfant de participer à l'atelier langage (communication assistée par des signes), ce qui lui serait utile étant donné le niveau très peu développé de son langage parlé, que la solution présenterait une certaine continuité, étant donné que la direction du groupe serait assurée par la même psychmotricienne que celle s'étant occupée de … en 2002-2003. Il y fut finalement souligné que les interactions avec les autres enfants du groupe étaient minimes dans son ancienne classe, la différence d'âge et le niveau des travaux scolaires ayant été trop importants, de sorte que le nouveau groupe répondrait mieux aux besoins, et donc aux intérêts de l'enfant. Un rendez-vous avec les parents était proposé.

Par requête déposée le 16 septembre 2003, portant le numéro 16976 du rôle, les époux … – … ont introduit un recours en annulation contre la décision administrative contenue dans cette lettre.

Par courrier du 19 septembre 2003, le mandataire des parents de … informa les responsables du centre d'éducation différenciée que ses mandataires ne se présenteraient pas au rendez-vous proposé.

L'enfant ne fréquente pas, par ailleurs, l'école depuis la rentrée scolaire du 15 septembre 2003.

Le 25 septembre 2003, les époux … – … ont introduit un recours, inscrit sous le numéro 16991 du rôle, destiné à compléter l'argumentaire juridique contenu aux deux recours introduits respectivement les 29 août et 16 septembre 2003.

4 Par requête déposée le même jour, ils demandent au président du tribunal administratif de surseoir à l'exécution de la décision et à ordonner l'intégration de l'enfant … dans son école antérieure, sinon d'ordonner toute autre mesure provisoire aux dires d'expert, afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant en attendant la solution du litige au fond.

A l'appui de leurs recours au fond, ils font valoir que la loi nationale confère aux père et mère d'un enfant ayant des difficultés de suivre l'enseignement normal le droit de choisir entre une instruction appropriée dans un centre d'éducation différenciée ou l'intégration dans l'enseignement normal avec appui individualisé et qu'il n'appartient pas aux autorités communales ou étatiques d'opérer ce choix en lieu et place des parents. Ils font ajouter qu'en vertu du droit international, à savoir de l'article 2 du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, "nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice de ses fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques", et de différentes dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989, et plus particulièrement de son article 23 qui engage, dans son alinéa 1er, les Etats à reconnaître que ces "enfants doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité." Concernant leur éducation, ces enfants doivent avoir, aux termes de l'article 23, alinéa 3 de ladite convention, "effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives" et "bénéficier de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel." Ils estiment que l'affaire présente une urgence certaine alors que l'enfant, "fragilisé grâce à des antécédents scandaleux de la part des autorités luxembourgeoises" , risque d'être encore davantage perturbé par ce nouveau changement intervenu et la mise à l'écart de toute socialisation intégrative par l'intermédiaire de l'école.

L'Etat estime qu'une fois qu'une modalité de scolarisation d'un enfant handicapé a été choisie, de concert avec les parents, il n'appartient pas à ceux-ci de décider encore des modalités pratiques de la mise en œuvre de cette scolarisation. Or, les revendications des demandeurs iraient dans cette direction.

L'administration communale de la Ville de Luxembourg conteste que la lettre du bourgmestre du 18 juillet constitue une décision administrative.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

Pour pouvoir être ordonné, le sursis à exécution d'une décision administrative doit pouvoir aboutir à remettre les parties provisoirement dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la prise de la décision administrative critiquée. Le sursis ne doit en aucun cas avoir un effet plus large que le recours introduit au fond, en cas de succès de celui-ci.

5 En l'espèce, le recours est dirigé contre la décision individuelle de faire fréquenter l'enfant … une classe au centre d'éducation différenciée à la rue Pierre d'Aspelt plutôt que de le maintenir dans une classe de cohabitation à la rue Batty Weber avec une assistance individuelle pratiquement pendant tout le temps que l'enfant passe à l'école, mais non pas contre la réorganisation, en elle-même, du service de l'éducation différenciée qui dépasse largement les intérêts individuels des demandeurs.

Or, étant donné la réorganisation de l'éducation différenciée pour l'année 2003-2004 engendre le déplacement d'une enseignante qui contribuait à assurer la classe sise à la rue Batty Weber, le sursis à exécution de la décision de faire changer l'enfant … de lieu d'enseignement ne saurait recréer la situation antérieure sans remettre en question la réorganisation de l'éducation différenciée dans sa généralité, ce à quoi elle ne doit pas aboutir.

Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution est irrecevable.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Une telle mesure ne se heurte pas aux objections de principe tirées de l'impossibilité d'ordonner en la matière un sursis à exécution, à condition qu'elle remplisse par ailleurs les conditions posées par l'article 11 de la loi du 21 juin 1999.

En effet, sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Concernant le sérieux des moyens invoqués à l'appui des recours au fond, il faut souligner que ce qui est en litige, ce n'est pas le droit en soi, de l'enfant … à recevoir une éducation appropriée, mais l'organisation concrète de sa scolarité au mieux de ses intérêts. Or, les textes de droit international invoqués par les demandeurs confèrent à tout enfant, handicapé ou non, le droit à instruction, mais ne vont pas jusqu'à conférer à leurs parents le droit de décider de l'organisation concrète des modalités de celle-ci.

Concernant les textes nationaux, en revanche, l'article 10 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée confère en principe aux parents le choix du mode de scolarisation de leur enfant, la loi opérant par ailleurs, dans ses articles 1er, alinéa 1er, 2 et 3, alinéa 3, une distinction entre les centres ou instituts de l'éducation différenciée, d'une part, et l'aide et l'appui individualisés par un service de l'éducation différenciée dans le cadre d'une classe de l'éducation préscolaire ou d'une classe de l'enseignement primaire, d'autre part.

6 En l'espèce, selon les informations mises à la disposition du soussigné, l'enfant … fréquentait pendant l'année scolaire 2002-2003 une classe de cohabitation, c'est-à-dire une classe ordinaire accueillant en outre des enfants handicapés bénéficiant de l'appui et de l'assistance des services de l'éducation différenciée, pour être désormais affecté à un groupe ne comportant que des enfants handicapés, au siège du centre d'éducation différenciée.

Les demandeurs sont d'avis que ce transfert a entraîné le changement d'une classe d'enseignement primaire vers une structure de l'éducation différenciée, entraînant un changement de catégorie d'enseignement au sens de la loi, tandis que l'Etat soutient que tant les classes de cohabitation que les groupes fonctionnant au siège de l'éducation différenciée ont le même statut et relèvent tous de l'éducation différenciée. Selon sa thèse, les classes de cohabitation accueillent uniquement des enfants handicapés admis à l'éducation différenciée, la direction de ces classes étant assurée par un fonctionnaire ou employé de l'éducation différenciée.

Il n'appartient pas au président du tribunal, statuant au provisoire, de se prononcer péremptoirement, en l'absence de jurisprudence en la matière, en faveur de l'une ou de l'autre des thèses en présence, ce pouvoir étant réservé au juge du fond.

Il doit cependant constater que le moyen en question apparaît, en l'état actuel de l'instruction du litige, comme sérieux.

Concernant l'exigence légale d'un préjudice grave et définitif, il faut cependant constater que, hormis le fait que l'enfant … ne reçoit actuellement plus d'instruction du tout, ce qui n'est pas le fait des autorités, mais relève d'une décision de ses parents, la structure actuellement prévue pour sa scolarisation n'est pas de nature à lui causer un tel préjudice.

Selon les pièces mises à la disposition du soussigné, il est en effet prévu de l'accueillir dans une structure particulièrement adaptée à ses facultés et à ses besoins, compte tenu de ses capacités ainsi que de celles des autres enfants sujets à scolarisation, handicapés et autres, et il a pour le surplus été porté une attention particulière à la continuité par rapport à l'année scolaire précédente, étant donné que l'enseignante devant l'accueillir dans son groupe est la même personne que celle qui s'est occupée de lui personnellement, pendant l'année scolaire écoulée, à raison de seize heures par semaine. Une réintégration de … dans la classe de cohabitation qu'il fréquentait pendant l'année scolaire 2002-2003 lui ferait perdre ce contact personnel, le juge ne pouvant pas, même en ordonnant une mesure de sauvegarde, décider de l'affectation du personnel de l'éducation différenciée.

A défaut de risque d'un préjudice grave et définitif, qui constitue pourtant l'une des conditions pour la prise d'une mesure de sauvegarde, il y a lieu de rejeter la demande.

Par ces motifs, le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, déclare la demande en sursis à exécution irrecevable, reçoit la requête en institution d'une mesure de sauvegarde recevable, 7 au fond la déclare non justifiée et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 octobre 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16992
Date de la décision : 02/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-02;16992 ?

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