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01/10/2003 | LUXEMBOURG | N°17004

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2003, 17004


Tribunal administratif N° 17004 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2003 Audience publique du 1er octobre 2003

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … contre une décision de la commission pénitentiaire en matière d'exécution des peines

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 26 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , actuellement d...

Tribunal administratif N° 17004 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2003 Audience publique du 1er octobre 2003

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Requête en sursis à exécution, subsidiairement en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur … contre une décision de la commission pénitentiaire en matière d'exécution des peines

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 26 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à conférer un effet suspensif au recours en annulation introduit le 26 septembre 2003, portant le numéro 17003 du rôle, dirigé contre une décision prise le 23 septembre 2003 par la commission pénitentiaire instituée par l'article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, lui refusant la libération anticipée;

Vu les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï Maître Henri FRANK ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 10 janvier 1992, Monsieur …, fut condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux avec sursis du chef de viol à l'aide de violences et de menaces et d'attentat à la pudeur avec violences et menaces.

Le 26 mai 1997, le ministre de la Justice prit à son encontre un arrêté d'expulsion, basé sur ses antécédents judiciaires.

En vertu d'une décision rendue le 15 juin 2000 par la commission prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, ci-après dénommée "la commission", il bénéficia d'une libération anticipée à partir du 1er juillet 2000, entre sous la condition de ne plus revenir au pays, sous peine de devoir purger le restant de sa peine.

2 Lors d'un contrôle d'identité effectué le 19 mars 2003, il fut appréhendé à Luxembourg et incarcéré.

Trois demandes de libération conditionnelle furent rejetées en dates respectivement des 30 avril, 4 juin et 23 septembre 2003.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 2003, inscrite sous le numéro 17003 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision de refus du 23 septembre 2003, et par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 17004 du rôle, il sollicite le sursis à exécution de la décision attaquée.

Il fait valoir que la décision de rejet de sa demande de libération anticipée, basée sur son séjour sur le territoire luxembourgeois malgré une interdiction afférente, serait illégale au regard des dispositions de l'article 100 du code pénal qui ne prévoirait pas qu'une telle libération puisse être soumise à la condition de ne plus séjourner sur le territoire luxembourgeois. Il estime par ailleurs qu'il y extrême urgence à ce qu'il soit libéré étant donné qu'il est privé de liberté.

En vertu l'article 11 de la loi du 26 juillet 1986, précitée, les détenus étrangers se trouvant sous le coup d'un arrêté d'expulsion ou ayant encouru une interdiction de territoire peuvent bénéficier d'une libération anticipée. Il se dégage de l'article 12 de la même loi que cette mesure est décidée par le procureur général d'Etat ou son délégué, de l'accord majoritaire de la commission.

La décision en question ne tendant pas à l'élaboration d'une décision judiciaire, elle revêt un caractère administratif, de sorte qu'elle est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif (trib. adm. 10 juillet 2002, n° 14568 du rôle, confirmé par arrêt du 19 novembre 2002, 15197C) et que, par voie de conséquence, le président dudit tribunal est compétent pour connaître des demandes en institution de mesures provisoires dans le cadre d'un tel recours (trib. adm. (prés.) 25 février 2002, n° 14569 du rôle).

Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution en soulignant qu'une telle mesure ne se conçoit pas en présence d'une décision de refus, comme celle, en présence, du refus de libération anticipée.

Il est vrai qu'une décision administrative négative qui ne modifie pas une situation de fait ou de droit antérieure ne saurait faire l'objet d'une mesure de sursis à exécution. Elle est en revanche susceptible de faire l'objet d'une mesure de sauvegarde. Il est indifférent, à cet effet, que le demandeur base sa requête sur le seul article 11 de la loi du 21 juin 1999, relatif à la demande d'effet suspensif d'un recours, dès lors qu'il se dégage par ailleurs du libellé de la requête qu'il sollicite une mesure provisoire nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, prévue par l'article 12 de la même loi.

En l'espèce, il se dégage de manière non équivoque que Monsieur … sollicite sa libération anticipée, de sorte que la demande est recevable en tant qu'elle tend à une mesure de sauvegarde.

En vertu de l'article 11, (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double 3 condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux.

En vertu de l'article 12 de la loi précitée du 21 juin 1999, le président du tribunal administratif peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution d'une affaire dont est saisi le tribunal administratif, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.

Sous peine de vider de sa substance l'article 11 de la même loi, qui prévoit que le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux, il y a lieu d'admettre que l'institution d'une mesure de sauvegarde est soumise aux mêmes conditions concernant les caractères du préjudice et des moyens invoqués à l'appui du recours. Admettre le contraire reviendrait en effet à autoriser le sursis à exécution d'une décision administrative alors même que les conditions posées par l'article 11 ne seraient pas remplies, le libellé de l'article 12 n'excluant pas, a priori, un tel sursis qui peut à son tour être compris comme mesure de sauvegarde.

Il se dégage des pièces que Monsieur … est sous le coup d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de cinq ans dont deux avec sursis et que, par ailleurs, un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre le 26 mai 1997.

L'article 11 de la loi modifiée du 26 juillet 1986, précité, prévoit que les détenus étrangers se trouvant sous le coup d'un arrêté d'expulsion ou ayant encouru une interdiction de territoire, peuvent bénéficier d'une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois ils ont subi au moins la moitié de la peine encourue, fixée par l'article 100 alinéas 1, 2 et 3 du code pénal. Cette libération anticipée comporte interdiction du territoire du Grand-Duché. En cas d'infraction à cette interdiction, le restant de la peine à subir devient exécutoire sans autre procédure ou formalité.

Etant donné que Monsieur … se trouvait sous le coup d'un arrêté d'expulsion au moment où il bénéficiait de sa libération conditionnelle, l'article 11 de la loi du 26 juillet 1986 paraît constituer une base légale suffisante pour révoquer la mesure de libération dont bénéficiait Monsieur … et l'obliger à purger le restant de sa peine, les dispositions de l'article 100, invoquées par lui, ne paraissant par ailleurs pas constituer la base légale sur la décision attaquée a été prise.

Le moyen d'illégalité de la décision de refus de libération anticipée n'apparaît par conséquent pas comme suffisamment sérieux, au stade d'instruction actuel de l'affaire, pour justifier une mesure de sauvegarde en faveur du demandeur.

La seule absence de moyens sérieux à l'appui du recours au fond empêchant le président du tribunal d'ordonner une mesure de sauvegarde, il n'y a pas lieu d'examiner, par ailleurs, l'existence éventuelle d'un risque de préjudice grave et définitif.

Par ces motifs, 4 le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, se déclare compétent pour connaître du recours, déclare irrecevable la demande de sursis à exécution;

déclare la demande en institution d'une mesure de sauvegarde recevable, au fond la déclare non justifiée et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 1er octobre 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17004
Date de la décision : 01/10/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-10-01;17004 ?

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