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22/09/2003 | LUXEMBOURG | N°16751

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 septembre 2003, 16751


Tribunal administratif N° 16751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juillet 2003 Audience publique du 22 septembre 2003

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame … et …, …, et par Monsieur … …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 22 juillet janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégr...

Tribunal administratif N° 16751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juillet 2003 Audience publique du 22 septembre 2003

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Requête en institution d'une mesure de sauvegarde introduite par Monsieur et Madame … et …, …, et par Monsieur … …, contre une décision du ministre de la Justice en matière d'autorisation de séjour

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ORDONNANCE

Vu la requête déposée le 22 juillet janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro) et de son épouse, Madame …, née le … (Monténégro), et de leur enfant mineure… , née…, les trois demeurant à L-… , ainsi que de leur fils majeur … …, né le … (Monténégro), demeurant à L-… , tendant à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à une décision ministérielle implicite de rejet tiré du silence de plus de trois mois concernant une demande d'autorisation de séjour formée le 7 février 2003, consistant principalement dans la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire pour les époux …-… et leur enfant mineure… , et subsidiairement dans l'interdiction faite aux autorités d'éloigner ces personnes du territoire luxembourgeois en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours au fond, introduit le même jour que la demande en institution d'une mesure de sauvegarde, inscrit sous le numéro 16750 du rôle;

Vu l'article 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives;

Vu l'ordonnance du soussigné du 25 juillet 2003;

Ouï Maître Olivier LANG, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Suivant courrier du 7 février 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fille mineure …, ont sollicité du ministre de la Justice la délivrance d'une autorisation de séjour. Dans leur demande, ils exposent qu'ils sont venus au pays respectivement en 1998 et 1999 et qu'ils y ont déposé une demande d'asile qui s'est soldée par un rejet définitif suivant un arrêt de la Cour administrative du 5 novembre 2002. Etant depuis lors en situation irrégulière au pays, ils estiment pourtant ne pas être en 2 mesure de rentrer dans leur pays au vu du sort qui les y attend. A cet effet ils rappellent les faits invoqués antérieurement à l'appui de leur demande en obtention du statut de réfugiés, à savoir des actes de vengeance personnelle de certains individus bénéficiant, vu leur position, de la complicité des autorités. Ils ajoutent qu'ils se trouvent au pays depuis un temps assez long pour avoir pu s'y intégrer, et que leur fille … est entièrement intégrée au système scolaire luxembourgeois. Ils exposent encore que Madame… souffre de troubles psychologiques dus à la perspective d'un retour forcé dans son pays d'origine. Ils relèvent finalement que leur fils …, qui bénéficie d'une autorisation de séjour au Luxembourg et est engagé auprès d'une entreprise de transports moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, a signé en leur faveur une déclaration de prise en charge.

N'ayant pas reçu de réponse à leur demande, Monsieur et Madame …-…, agissant en leur nom propre ainsi qu'en celui de leur fille …, et Monsieur … … ont fait déposer, le 22 juillet 2003, au greffe du tribunal administratif, un recours en annulation contre la décision ministérielle implicite de refus. Par requête déposée le même jour, ils ont introduit une demande en institution d'une mesure de sauvegarde consistant principalement dans la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire pour les époux …-… et leur enfant mineure …, et subsidiairement dans l'interdiction faite aux autorités de les éloigner du territoire luxembourgeois en attendant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours au fond.

Ils estiment que l'exécution de la mesure leur causerait un préjudice grave et définitif.

Dans ce contexte, ils font exposer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, leur sécurité ne serait pas garantie, étant donné qu'ils devraient s'attendre à des actes de vengeance privée de la part de certains individus soutenus par les autorités en place. Madame… risquerait un traumatisme psychologique grave, étant donné qu'elle souffre actuellement déjà de troubles dus à la peur de devoir rentrer au Monténégro. - Ils estiment par ailleurs que les moyens invoqués au fond sont sérieux. A défaut d'indication d'une base légale à leur demande dans la requête au fond, leur mandataire a exposé à l'audience que cette base était constituée par le regroupement familial, les différents membres de la famille ayant toujours vécu dans une seule et même maison au Monténégro et leur fils s'étant déclaré prêt à accueillir les autres membres de la famille dans son appartement spacieux dont il viendrait de faire l'acquisition à Par ordonnance du 25 juillet 2003, le soussigné a ordonné une mesure de sauvegarde destinée à rendre possible une vie familiale commune, consistant dans l'autorisation provisoire des demandeurs de séjourner sur le territoire luxembourgeois. Il a pourtant limité la durée de la mesure de sauvegarde et refixé l'affaire à une audience ultérieure en vue de décider s'il y aurait lieu de la reconduire ou de la rapporter, au vu de la réponse à apporter à la question de savoir si l'absence de cohabitation des différents membres de la famille … au moment du prononcé de ladite ordonnance était due aux seuls problèmes matériels qui devaient en principe être résolus depuis l'acquisition de l'appartement par Monsieur … ….

A l'audience en date de ce jour, le délégué du gouvernement a déclaré ne pas s'opposer au séjour des demandeurs sur le territoire luxembourgeois en attendant la solution du litige au fond.

Il y a lieu de lui en donner acte et de prolonger la mesure de sauvegarde en conséquence.

Par ces motifs, 3 le soussigné président du tribunal administratif, statuant contradictoirement et en audience publique, vidant l'ordonnance du 25 juillet 2003, donne acte au gouvernement qu'il ne s'oppose pas au séjour des demandeurs sur le territoire luxembourgeois en attendant la solution du litige au fond, partant dit que les époux … et … ainsi que leur fille … sont provisoirement autorisés à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dit que cette mesure sortira ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur le mérite du recours introduit au fond, inscrit sous le numéro 16750 du rôle, réserve les frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 22 septembre 2003 par M. Ravarani, président du tribunal administratif, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Ravarani


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16751
Date de la décision : 22/09/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-09-22;16751 ?

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